2017 QCCQ 9426, 2017 QCCQ 9426
Opinion
Lebel c. Succession de Fortin (Rénovation G. Fortin enr.) 2017 QCCQ 9426 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » N° : 125-32-002594-164 DATE : 9 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZIE LEBEL Demanderesse c. MICHAËL FORTIN en sa qualité de liquidateur de la succession de Gérald Fortin faisant affaires sous les nom et raison sociale de RÉNOVATION G. FORTIN ENR. Défendeur et. RÉMI DESCHÊNES et JÉREMY DESCHÊNES
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse a convenu avec Rénovation G. Fortin enr. (Ci-après : Gérald Fortin) un contrat de service pour refaire le revêtement de la toiture de son immeuble résidentiel. Insatisfaite des travaux effectués, elle lui réclame la somme de 5 418,29 $ qu’elle a dû débourser pour faire refaire les travaux, 500 $ pour des réparations temporaires et 2 000 $ à
titre de dommages et intérêts pour les inconvénients et le stress occasionnés. [ 2 ] Puisque Gérald Fortin est décédé, la représentante de la succession n’est pas en mesure de contredire les travaux qui ont été effectués et précise qu’il n’y a pas d’expertise au soutien de la réclamation. De plus, la succession a demandé l’intervention forcée de Rémi Deschênes et Jérémy Deschênes à qui Gérald Fortin a sous-traité une
partie du contrat.
Malgré que la demande leur ait été signifiée, ces derniers ont fait défaut de la contester et de se présenter à l’audience. LES FAITS [ 3 ] De la preuve administrée à l’audience, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 4 ] La demanderesse est propriétaire d’un immeuble situé au 774, de la Grève à Matane. [ 5 ] Elle a régulièrement fait affaire avec Gérald Fortin pour de menus travaux sur son immeuble.
C’est d’ailleurs ce dernier qui avait refait la toiture en 1996. [ 6 ] En février 2015, elle lui demande une évaluation pour refaire le revêtement de sa toiture puisqu’elle a, entre autres, des infiltrations d’eau dans son solarium. [ 7 ] Le 14 mars 2015, un contrat de rénovation (P-1) intervient entre la demanderesse et Gérald Fortin pour la somme de 5 978,70 $ taxes incluses.
[ 8 ] Selon ce contrat (P-1), les travaux à effectuer sont les suivants : Toiture et 2 vérandas; Enlever le bardeau d’asphalte au complet, poser une mambrane autocolante sur toute ces versants (Tois et 2 vérandas), faire la pose d’un bardeau d’asphalte garantie à vie, couleur au choi (B.P. Mistique, ramasser tout les débris, transport à la dompe, garantie des travaux de 5 ans. Poser un maximum de couleur (au choix). Cheminée exclus. (Reproduit intégralement) [ 9 ] Puisque la demanderesse est enseignante et est en congé l’été, elle désire que les travaux soient effectués durant cette période.
Cependant, Gérald Fortin est très occupé et ce n’est que le 22 septembre 2015 que les matériaux sont livrés. Le lendemain, Rémi Deschênes se présente à sa résidence pour débuter les travaux. [ 10 ] Dès la première journée, la demanderesse constate que sur le solarium le nouveau bardeau est posé sur l’ancien.
Puisque le contrat prévoit que l’ancien bardeau soit enlevé et qu’une membrane autocollante soit posée, elle contacte Gérald Fortin et ce dernier lui garantit que c’est la meilleure façon de procéder pour éviter des infiltrations d’eau. [ 11 ] Cependant, elle en parle avec des collègues de travail et, en après-midi, elle demande d’arrêter les travaux. Elle demande que le contrat soit respecté.
À ce moment, le solarium avant est terminé et la pose est débutée sur le solarium arrière. [ 12 ] Le lendemain, Jéremy Deschênes est présent et complète la pose du bardeau d’asphalte sur le solarium arrière. [ 13 ] La demanderesse a exigé de Jéremy Deschênes et Rémi Deschênes que l’ancien bardeau soit enlevé, qu’une membrane autocollante soit installée et que chaque bardeau soit collé puisque les travaux étaient effectués à la fin septembre. [ 14 ] Le 6 octobre 2015, la CSST arrête les travaux alors qu’ils ne sont pas encore terminés. [ 15 ] Finalement, les travaux se terminent le 13 octobre 2015. [ 16 ] Puisque le bardeau n’a pas été installé convenablement sur les deux solariums et que certains travaux n’ont pas été effectués, la demanderesse négocie à la baisse le montant à payer et, le 14 octobre 2015, elle paie à Gérald Fortin la somme de 4 862,23 $ (P-4) au lieu de 5 978,70 $ convenue lors de la signature du contrat. [ 17 ] Suite à de forts vents le 20 novembre 2015, deux (2) bardeaux sont arrachés sur le pignon arrière de l’immeuble principal.
Elle constate alors que l’ancien bardeau n’a pas été enlevé. [ 18 ]
Malgré les demandes à Gérald Fortin, les bardeaux ne sont pas réparés. [ 19 ] Le 24 décembre 2015 et le 11 janvier 2016, d’autres bardeaux décollent et la demanderesse constate, encore une fois, que le nouveau bardeau a été installé sur l’ancien et que la membrane autocollante n’a pas été posée. [ 20 ] Elle rencontre Gérald Fortin le 14 janvier 2016 et ce dernier s’engage à appeler Rémi Deschênes pour qu’il effectue les réparations nécessaires. [ 21 ] Puisque les réparations tardent, elle contacte directement Rémi Deschênes lequel s’engage à faire les réparations, mais il ne s’est jamais présenté à la résidence pour régler le problème. [ 22 ] Le 29 janvier 2016, la demanderesse transmet une mise en demeure à Gérald Fortin ainsi qu’à Rémi Deschênes leur demandant de reprendre les travaux ou, à défaut, lui verser une somme de 7 318,59 $. [ 23 ] Cette mise en demeure a également été transmise à la caution de Gérald Fortin, Intact Assurance. [ 24 ] Le 25 mai 2016, la demanderesse obtient d’un autre entrepreneur une soumission pour refaire le revêtement de sa toiture. [ 25 ] Le 2 juillet 2016, avant que les travaux soient effectués, la demanderesse constate de l’infiltration d’eau au 2 e étage de sa résidence à l’endroit où les bardeaux ont été arrachés.
Les travaux d’urgence sont pris en charge par ses assurances, mais elle a dû débourser une somme de 300 $ pour la franchise et une somme de 162,20 $ pour divers matériaux de peinture. [ 26 ] Le 28 juillet 2016, la toiture est refaite au complet et la demanderesse a déboursé une somme de 4 254,07 $ taxes incluses.
Selon la demanderesse, environ un tiers du montant est pour refaire la toiture des solariums. [ 27 ] Elle témoigne également qu’elle a perdu beaucoup de temps, qu’elle a été affectée par le stress en raison des infiltrations d’eau et des différents problèmes occasionnés par les travaux mal effectués et elle réclame une somme de 2 000 $ en dommages et intérêts. [ 28 ] En défense, la représentante de la succession ne conteste pas la qualité des travaux qui ont été effectués. [ 29 ] Elle ajoute, cependant, que Gérald Fortin a fourni l’ensemble des matériaux et que ce sont Rémi Deschênes et Jéremy Deschênes qui ont été engagés pour faire la pose.
Ces derniers n’étaient pas employés de Gérald Fortin et ont agi à
titre de sous-traitant. ANALYSE [ 30 ] Le 14 mars 2015, un contrat de service est intervenu entre la demanderesse et Gérald Fortin pour refaire le revêtement de la
toiture de la résidence et des deux solariums de la demanderesse en contrepartie d’une somme de 5 978,70 $. [ 31 ] Les obligations d’un entrepreneur ou du prestataire de services lié par un contrat de service sont définies à l’
article 2100 du Code civil du Québec qui se libelle comme suit : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 32 ] Gérald Fortin a fourni les matériaux et a fait effectuer les travaux par des sous-traitants, soit Jéremy et Rémi Deschênes. [ 33 ] Il ressort clairement de la preuve que les travaux n’ont pas été effectués conformément au contrat intervenu et selon les règles de l’art. [ 34 ] Non seulement l’ancien bardeau n’a pas été enlevé à plusieurs endroits, mais aux endroits où il a été enlevé, la membrane autocollante n’a pas été installée, et ce, contrairement aux spécifications du contrat. [ 35 ] Par ailleurs, quelques mois après la pose, plusieurs des bardeaux ont décollés démontrant qu’ils n’avaient pas été installés correctement. [ 36 ] Les travaux n’ayant pas été exécutés selon le contrat et selon les règles de l’art, la demanderesse a droit à des dommages et intérêts. [ 37 ] La demanderesse ne peut cependant réclamer les travaux effectués sur les deux solariums, puisqu’elle a admis que Gérald Fortin a diminué sa facture de 1 116,47 $ pour tenir compte que le bardeau a été installé par-dessus le vieux bardeau existant.
La demanderesse a accepté les travaux en toute connaissance de cause concernant les deux solariums. [ 38 ] Pour la réfection de la toiture de la maison principale, le Tribunal octroie à la demanderesse une somme de 3 000 $. En effet, une
partie des coûts de réfection payée en juillet 2016 l’était pour les deux solariums. [ 39 ] La demanderesse n’a pas droit à la somme de 462,20 $ correspondant à la franchise de ses assurances et l’achat de divers matériaux pour la réparation des dommages causés par l’infiltration d’eau.
En effet, voyant que Gérald Fortin tardait à effectuer les réparations, elle aurait dû les faire effectuer avant que l’infiltration d’eau se produise et, ainsi, mitiger ses dommages. [ 40 ] Pour ce qui est des dommages et intérêts, la demanderesse a démontré les nombreuses démarches effectuées et le stress que la situation lui a causé puisqu’elle a perduré en raison, entre autres, de l’inaction de la défenderesse et de ses sous-traitants. Le Tribunal octroie une somme de 1 000 $ pour le stress et les inconvénients subis en raison des travaux mal exécutés. [ 41 ] Puisque les travaux ont été confiés à la
partie appelée et qu’elle est responsable de la mauvaise exécution de ses travaux, elle sera donc condamnée à rembourser à la défenderesse toute somme qu’elle sera appelée à verser en vertu du présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 43 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 000 $ avec les intérêts légaux majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 29 janvier 2016 et les frais de justice de 185 $; [ 44 ] CONDAMNE Jéremy Deschênes et Rémi Deschênes solidairement à indemniser la
partie défenderesse de toute somme qu’elle sera appelée à payer à la demanderesse en vertu du présent jugement en capital, intérêts et frais. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
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