2023 QCCQ 7268, 2023 QCCQ 7268
Opinion
Picard c. Union-Vie, compagnie mutuelle d'assurance 2023 QCCQ 7268 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-020853-222 DATE : 3 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE PICARD
Partie demanderesse c. L’UNION-VIE, COMPAGNIE MUTUELLE D’ASSURANCE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Claude Picard demande au Tribunal de condamner L’Union-Vie, compagnie mutuelle d’assurance (Union-Vie) à lui rembourser la surprime qu’il paie pour sa police d’assurance vie depuis sa mise en vigueur en 2018.
Il soutient que la surprime est abusive parce qu’elle ne tient pas compte de son état de santé actuel, que ses problèmes de santé passés sont résolus, que le risque qu’ils représentaient a déjà été supporté par la surprime qu’il payait à un assureur antérieur, que cette surprime le désavantage d’une manière excessive et déraisonnable et doit donc être annulée rétroactivement. [ 2 ] S’appuyant sur des avis de divergences acceptés par M.
Picard quant à la surprime, sur sa politique de tarification, et sur l’avis d’experts, Union-Vie conteste le recours et plaide le caractère raisonnable de la surprime. [ 3 ] La véritable question à trancher est celle de savoir si les règles de formation propres aux contrats d’assurance sont suivies et si oui, quelles conclusions doivent être tirées quant au caractère abusif de la surprime.
Analyse La formation du contrat d’assurance [ 4 ] Le contrat d’assurance est celui par lequel l’assureur, moyennant une prime, s’oblige à verser une prestation dans le cas où le risque couvert se réalise [1] . [ 5 ] Le contrat d’assurance vie se forme lorsque l’assureur accepte la proposition du preneur.
Si l’assureur accepte la proposition de l’assuré mais avec modifications, le contrat se forme lorsque l’assuré accepte les modifications proposées par l’assureur [2] . [ 6 ] Le contrat prend effet à ce moment, pourvu que la première prime ait été versée et qu’aucun changement ne soit survenu dans le caractère assurable du risque depuis la signature de la proposition [3] . *** [ 7 ] De 2007 à 2018, l’assureur Desjardins assure la vie de M. Picard en contrepartie d’une prime et d’une surprime en raison d’une sarcoïdose et d’un AVC subis par M. Picard plusieurs années auparavant. En 2010, M.
Picard demande la réduction du montant de la garantie et la diminution de la surprime, ce qu’il obtient. [ 8 ] En 2018, M. Picard rencontre son courtier d’assurance avec qui il révise la police de Desjardins. L’exercice aboutit à l’envoi d’une proposition à Union-Vie qui répond en transmettant une police avec surprime en fonction de la sarcoïdose et de l’AVC. Ces deux conditions font séparément l’objet d’un avis de divergence explicatif que M. Picard accepte et signe.
Il paie la première prime. [ 9 ] Dès lors, le contrat d’assurance est valablement formé, avec surprime en raison des deux conditions de santé en question. Le contenu du contrat d’assurance [ 10 ] M. Picard choisit deux garanties successives. Une première couverture de 20 ans, soit de l’âge de 73 à 93 ans (chapitre A), puis une seconde garantie qui le couvre de l’âge de 93 à 100 ans (chapitre B). La prime pour le
chapitre B n’est exigible qu’à l’expiration de la couverture du
chapitre A. La surprime en litige s’applique au
chapitre A. [ 11 ] M. Picard constate que le contrat d’assurance ne fixe pas de durée pour la surprime, ce qui est un non-sens pour lui, mais
puisqu’il lui est loisible de la faire réviser, il le fera s’il considère qu’elle est devenue abusive après un certain nombre d’années. [ 12 ] Il témoigne qu’il choisit ces garanties et accepte la surprime avec l’objectif qu’après un certain nombre d’années, il fera la démonstration qu’il est resté en vie et que ses problèmes de santé passés sont résolus depuis longtemps et ne présentent plus de risque réel de décès. Il espère alors faire tomber la surprime. [ 13 ] En août 2021, par l’entremise de son courtier, M. Picard demande de mettre fin à la surprime.
Il fournit l’information que demande Union-Vie, qui révise le dossier. Union-Vie maintient la surprime. L’intervention du Tribunal dans un contrat comportant une clause abusive [ 14 ] M. Picard demande au Tribunal de déclarer la clause de surprime abusive et de condamner Union-Vie à lui rembourser la surprime qu’il a payée depuis que le contrat est en vigueur. [ 15 ] Son recours se fonde sur l’
article 1437 du Code civil du Québec dont voici le texte : 1437. La clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible.
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature celui-ci. [ 16 ] Le contrat d’assurance est qualifié généralement de contrat d’adhésion, ce qui permet au Tribunal d’intervenir si une clause est abusive [4] . [ 17 ] La faculté de choisir les garanties désirées parmi celles offertes par l’assureur n’écarte pas la qualification de contrat d’adhésion [5] .
Consentir à la clause en litige n’est pas non plus un élément décisif pour la qualifier d’abusive [6] . [ 18 ] L’intervention d’un Tribunal pour sanctionner une clause abusive vise à contrer des pratiques contractuelles excessives et déraisonnables [7] . [ 19 ] L’
article 1437 du Code civil du Québec est une mesure d’équité qui permet de protéger la
partie la plus faible d’un contrat de son exploitation par la
partie dominante [8] . [ 20 ] Pour décider du caractère abusif ou non d’une clause d’un contrat, le Tribunal analyse les prestations respectives des parties en fonction de la preuve présentée à l’audience [9] . [ 21 ] Le fardeau de la preuve du caractère abusif d’une clause incombe à la
partie qui en réclame la nullité, en l’occurrence, M. Picard [10] . *** [ 22 ] M. Picard s’emploie à exposer les raisons pour lesquelles l’imposition d’une surprime dans son cas est abusive. [ 23 ] Il explique, sans toutefois le prouver, que sa sarcoïdose date de 1974 et qu’il s’en est rétabli en 1980. Un bilan de santé datant de 2017 l’aurait confirmé. Puis, il témoigne avoir été victime d’un AVC en décembre 2003. Il serait retourné au travail à temps plein comme cadre dans une commission scolaire à partir de février 2004.
Il invite le Tribunal à conclure que déjà en 2018, lorsqu’il souscrit la police d’assurance d’Union-Vie, 15 ans se sont écoulés depuis son AVC et 44 ans depuis sa sarcoïdose. Exiger une surprime pour des conditions médicales qui ne mettent plus sa vie en danger, le passage du temps le prouve, constitue de l’exploitation en ce que l’assureur perçoit une prime sans risque. [ 24 ] Dans un document du 10 août 2023, le cardiologue Dr Guy Tremblay signe une opinion après avoir étudié le dossier de M. Picard.
Il explique que des antécédents d’AVC sont un facteur aggravant du risque futur de complications vasculaires et autres complications associées, dont la mort subite, l’infarctus et la défaillance cardiaque. Selon deux manuels de tarification de réassureurs, Dr Tremblay explique qu’en tenant compte des facteurs pertinents favorables à M. Picard, une surprime variant de 50 % à 100 % s’applique et se justifie d’un point de vue éthique et scientifique. [ 25 ] M.
Picard n’offre pas de contre-expertise permettant d’écarter l’opinion de Dr Tremblay ni ne montre d’erreur factuelle ou de méthodologie au moins apparente qui pourrait affaiblir la valeur probante de cette expertise. La conclusion [ 26 ] Devant le refus d’Union-Vie de cesser la surprime, deux choix s’offraient à M. Picard : - soit il convainc Union-Vie et/ou un tribunal qu’il y a erreur dans l’application de la politique de tarification de l’assureur depuis l’émission de la police ou depuis un autre moment par la suite.
La surprime aurait été alors perçue sans droit et devrait être remboursée; - soit il s’adresse à un autre assureur qui offre une prime moindre pour un produit qui lui convient et il met fin au contrat avec Union- Vie, comme il l’a fait pour la police de Desjardins. [ 27 ] M. Picard a choisi une autre voie mais il échoue à établir, par une preuve prépondérante, que la surprime est abusive.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande introductive d’instance, sans frais de justice . __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 18 septembre 2023 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
Loading document…