2020 QCCA 1120, 2020 QCCA 1120
Opinion
Manoharan c. R. 2020 QCCA 1120 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006865-180 ( 500-01-143264-163 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Vinoothan Manoharan Me Véronique Talbot ( Véronique Talbot Avocate ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Marie-Ève Mayer ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 25 juillet 2017 par l’honorable Josée Bélanger de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre le verdict de culpabilité - Introduction par effraction et agression sexuelle. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 27 Début de l’audience. Commentaires introductifs d’instance. 9 h 28 Argumentation de Me Talbot.
9 h 37 Argumentation de Me Mayer. 9 h 39 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Mayer. 9 h 41 Réplique de Me Talbot. 9 h 42 Suspension de l’audience. 9 h 49 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de l'appel d'un jugement de culpabilité sur un chef d’agression sexuelle rendu le 25 juillet 2017 par l’honorable Josée Bélanger de la Cour du Québec, district de Montréal [1] . [ 2 ] L’appelant ne soulève qu’un moyen d’appel qui a trait aux éléments constitutifs de l’infraction d’agression sexuelle. Il prétend que la nature sexuelle des contacts n’a pas fait l'objet d'une preuve hors de tout doute raisonnable puisque, objectivement, les gestes posés ne constituaient pas une atteinte à l’intégrité sexuelle de la plaignante.
Il reproche à la juge d’avoir évalué l’agression en omettant de tenir compte de certains facteurs pertinents à l’analyse, notamment des parties du corps touchées par l’appelant et des paroles accompagnant ses gestes.
Il demande à la Cour d’annuler le jugement de culpabilité sur le chef d’agression sexuelle, d’y substituer une déclaration de culpabilité pour l’infraction moindre et incluse de voies de fait simples et enfin, de retourner le dossier en première instance afin que la peine appropriée soit imposée. … [ 3 ] Les six chefs d’accusation initialement portés concernent trois événements distincts qui se sont déroulés les 3 mars, 25 août et 28 août 2016. L’appelant a été cité à procès et condamné sur trois de ces chefs.
Il interjette appel uniquement de la déclaration de culpabilité prononcée sur le chef d’agression sexuelle pour l’événement du 25 août 2016. La preuve présentée par le ministère public peut être résumée succinctement. [ 4 ] Au procès, la plaignante témoigne que le soir en question, elle rentre de son quart de travail un peu avant minuit, va se coucher dans son lit complètement nue et s’endort. [ 5 ] Vers 6h00, elle est réveillée par un bruit de pas qui semble provenir de l’intérieur de son appartement. Elle se lève et ouvre la porte de sa chambre, sans se rhabiller.
C’est alors qu’elle aperçoit l’appelant à l’intérieur de son logement, dans le corridor menant à sa chambre. Elle lui dit: « What are you doing here, you need to get out of here ». Soudainement, l’appelant la pousse vers l’intérieur de sa chambre en la prenant par les épaules. Ils tombent tous les deux au sol. Elle se débat vigoureusement et hurle. Il tente de la maîtriser en appuyant un bras contre sa gorge, tout en se déshabillant de son autre main. [ 6 ] Alors qu’il est sur elle, l’appelant ne dit qu’un seul mot qu’il répète à plusieurs reprises : « please ». Il ne porte ni chandail ni chaussures.
La plaignante entend le bruit d’une ceinture qui se détache et en déduit qu’il enlève son pantalon. Au même moment, elle réussit à se défaire de son emprise et sort par la porte d’entrée de son appartement. Elle descend au premier étage à la recherche d’aide, pour ensuite remonter les escaliers. [ 7 ] En contre-interrogatoire, la plaignante mentionne que l’appelant n’a pas touché ses seins, qu’il n’a pas tenté de mettre sa main entre ses jambes ni tenté de l’embrasser; il essayait essentiellement de la maîtriser.
Selon elle, l’appelant n’a pas eu l’occasion de retirer son pantalon, mais il a tenté de le faire. [ 8 ] La version de la plaignante est corroborée en
partie par le témoignage de son voisin de palier et la déclaration écrite du concierge. Le voisin est réveillé vers 5h00 par la plaignante qui crie et frappe sur les murs. Il se lève, sort de son appartement et aperçoit la plaignante qui monte les escaliers à la course suivie de l’appelant. Tous deux sont complètement nus. [ 9 ] Il s’interpose entre eux et demande à l’appelant de quitter les lieux. Il observe l’appelant ramasser ses vêtements à l’intérieur de l’appartement de la plaignante et l’escorte vers la sortie.
Il remarque que celui-ci ne porte aucune chaussure et qu’il cache son sexe avec un morceau de vêtement. [ 10 ] Au procès l’appelant témoigne pour sa défense. Il livre une version des faits qui est fort différente de celle de la plaignante. Le soir des événements, il entre dans l’édifice où habite la plaignante par erreur en tentant de retrouver son ami. Sur place, il enlève ses souliers par habitude.
[11] Il frappe à la porte de la plaignante. La plaignante, nue, lui ouvre la porte. Lorsqu’elle l’aperçoit, elle panique, hurle et lepousse. Elle sort de son appartement en courant, complètement nue, et descend les escaliers de son immeuble afin d’aviser ses voisins.Lui demeure sur place, sous le choc. [12] La plaignante remonte les escaliers. La voyant revenir, il se confond en excuse en disant: « Sorry, calm down, please ». C’estalors qu’elle le pousse une seconde fois. Cette fois-ci, tous deux se retrouvent à l’intérieur de l’appartement en se tiraillant et sebousculant.
À partir de ce moment, l’appelant explique qu’il a un « black-out », il ne se souvient de rien. Au moment de reprendreconnaissance, il est dans la chambre de la plaignante, sans chandail, et ses pantalons « sont à moitié baissés ». En interrogatoire principaltoutefois, il se ravise et précise qu’il porte toujours son pantalon de cette manière. Il ajoute qu’il a retiré son chandail pour se séparer de laplaignante alors qu’ils se tiraillaient.
C’est à ce moment qu’ils sont tombés au sol. … [13] Lors des plaidoiries en première instance, l’appelant a fait valoir que les éléments constitutifs de l’infraction d’agressionsexuelle n’étaient pas présents. Selon lui, les gestes posés à l’endroit de la plaignante constituaient plutôt des voies de fait simples, leurnature sexuelle n’ayant pas été prouvée. L’unique moyen formulé en appel est essentiellement le même. [14] Le Code criminel ne définit qu’indirectement l’infraction d’agression sexuelle.
Dans l’arrêt Ewanchuk la Cour suprêmeaffirme, que « [l]’infraction consiste en des voies de fait visées par l’une ou l’autre des définitions du par. 265(1) du Code, et qui sont commises dans des circonstances de nature sexuelle telles qu’il y a atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime »[2]. Elle définit les composantes de l’actus reus comme suit [3] : L’actus reus de l’agression sexuelle est établi par la preuve de trois éléments: (
i) les attouchements, (ii) la nature sexuelle des contacts,(iii) l’absence de consentement. Les deux premiers éléments sont objectifs. Il suffit que le ministère public prouve que les actes del’accusé étaient volontaires. La nature sexuelle de l’agression est déterminée objectivement; le ministère public n’a pas besoin deprouver que l’accusé avait quelque mens rea pour ce qui est de la nature sexuelle de son comportement: voir R. c. Litchfield, (CSC), [1993] 4 R.C.S. 333, et R. c.
Chase, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 293. [Soulignement ajouté] [15] Depuis la création de l’infraction d’agression sexuelle, la Cour suprême reconnaît que celle-ci « ne dépend pas seulement du contact avec des parties précises de l’anatomie »[4].
Dans Chase, elle a développé un critère objectif servant à déterminer si la conduite reprochée est de « nature sexuelle »[5] : L’agression sexuelle est une agression, au sens de l’une ou l’autre des définitions de ce concept au par. 244(1) du Code criminel, qui estcommise dans des circonstances de nature sexuelle, de manière à porter atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime.
Le critère qui doit êtreappliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif : « Compte tenu de toutes lescirconstances, une personne raisonnable peut-elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l’agression? (Taylor, précité, le juge en chefLaycraft, à la p. 269). La
partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle cela s’est produit, les paroles etles gestes qui ont accompagné l’acte, et toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces avec ou sans emploide la force, constituent des éléments pertinents (voir S.J. Usprich, « A New Crime in Old Battles : Definitional Problems with SexualAssault » (1987), 29 Crim.
L.Q. 200, à la p. 204.) L’intention ou le dessein de la personne qui commet l’acte, dans la mesure où celapeut être ressortir des éléments de preuve, peut également être un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle. Si lemobile de l’accusé était de tirer un plaisir sexuel, dans la mesure où cela peut ressortir de la preuve, il peut s’agir d’un facteur àconsidérer pour déterminer si la conduite est sexuelle. Toutefois, il faut souligner que l’existence d’un tel mobile constitue simplementun des nombreux facteurs dont on doit tenir compte et dont l’importance variera selon les circonstances.
La notion que l'infraction n'exige qu'une intention générale se dégage implicitement de cette conception de l'agression sexuelle. […]Imposer au ministère public le fardeau de démontrer une intention spécifique contribuerait largement à faire échouer l'objet évident de ladisposition. En outre, il y a de solides motifs en matière de politique sociale qui appuieraient ce point de vue.
Le processus d'applicationserait entravé de manière déraisonnable par l'ajout d'un élément d'intention spécifique dans ces infractions. [16] En l’espèce, la juge s’est bien dirigée en droit : elle a appliqué le critère objectif prescrit par l’arrêt Chase et a tenu compte del’ensemble des facteurs pertinents dans son analyse dont il convient de reproduire certains passages : Le premier élément de l’actus reus de l’agression sexuelle est une agression au sens de 265(1). Ici, l’agression ne fait aucun doute.L’accusé a utilisé la force, de façon volontaire, contre la plaignante, sans son consentement.
Or, pour qu’il y ait agression sexuelle, letribunal doit aussi conclure que l’agression a été faite dans des circonstances de nature sexuelle. […] Dans la présente affaire, l’accusé s’est introduit au petit matin chez la plaignante, utilise la force pour la maîtriser au sol, se déshabille enmême temps qu’il dit : « Please, please.» Non seulement la plaignante est nue, mais l’accusé le sera également, ce qui est confirmé sanséquivoque par monsieur Mak.
Le tribunal est d’avis qu’une personne raisonnable qui aurait vu cette scène en aurait conclu qu’il y avait un contexte sexuel ou charnel,selon les termes mêmes de la Cour d’appel dans Sansregret. Le fait que l’accusé n’ait pas touché les parties intimes de la plaignante nechange rien à la conclusion du tribunal. [17] La juge était justifiée de conclure que les gestes de l’appelant ont été posés dans des circonstances de nature sexuelle de manièreà porter atteinte à l’intégrité sexuelle de la plaignante.
Cette conclusion s’appuie sur une interprétation raisonnable de l’ensemble de lapreuve présentée au procès et les paragraphes précités démontrent que celle-ci a tenu compte de l’ensemble des facteurs pertinents. [18] Rappelons d’ailleurs que le crime d’agression sexuelle n’est pas un crime d’intention spécifique[6]. Ce faisant, l’intention ou le
dessein de l’appelant n’était qu’un facteur à considérer, parmi d’autres, pour déterminer si sa conduite était de nature sexuelle. D’autant plus que la juge n’a pas cru sa version des faits. [ 19 ] Somme toute, notre lecture du jugement de première instance nous convainc que la juge n’a commis aucune erreur de droit en concluant hors de tout doute raisonnable à la nature sexuelle des contacts. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
Loading document…