2010 QCCQ 19509, 2010 QCCQ 19509
Opinion
Protection de la jeunesse — 107886 2010 QCCQ 19509 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-001148-102 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A REQUÉRANTE; c.
X, née le […] 2009 ENFANT; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d'une requête visant à prolonger la décision prononcée par la soussignée le 30 avril 2010 qui déclare la sécurité et le développement de X ([…] 2009) compromis, confie l'enfant à ses parents et ordonne la mise en place de différents services d'aide et d'assistance pour une période de six mois.
Alléguant la nécessité de s'assurer du maintien des nouvelles habitudes de vie des parents et que ces derniers puissent compléter les suivis entrepris au cours des derniers mois,
la requérante recommande que la dernière ordonnance soit prolongée pour six mois additionnels. Les parties sont en accord avec cette recommandation. [ 2 ] La compromission est déclarée en raison du risque de négligence dont X est sujette de la part de ses parents et du risque d'abus physiques de la part de son père. La rétention du signalement a été justifiée par la situation vécue par les deux sœurs de X (nées d'une union précédente de la mère). [ 3 ] L'une des filles de la mère s'est plainte d'avoir subi un geste de violence physique de la part du conjoint de la mère.
La mère confirme que son conjoint peut être brusque tant à son égard qu'à celui des enfants. Au moment de l'audition de la requête en protection les sœurs de X sont hébergées en famille d'accueil depuis quelques mois à la demande de la mère qui se reconnaissait une certaine fragilité au niveau de sa santé mentale. [ 4 ] Les parents ont bien collaboré avec les intervenants au cours des derniers mois.
Ils se sont impliqués dans les différents suivis proposés et ont fait la preuve qu'ils étaient en mesure de mettre en application les conseils prodigués. [ 5 ] Il arrive à l'occasion que le père se montre désagréable lors des entrevues, mais accepte d'être recadré. [ 6 ] La preuve révèle que les parents ont dû faire preuve de patience face aux délais et aux nombreux intervenants qui se sont succédés dans leur dossier avant que le plan de travail soit mis en place. [ 7 ] La mère est accompagnée de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'ensemble des allégations de la requête et consent aux mesures proposées.
Elle s'est impliquée dans un groupe de ressource relativement à son trouble d'anxiété. Elle a collaboré à chacune des rencontres et a profité des outils qui lui ont été procurés. On lit à ce sujet: "… Madame [intervenante 2], travailleuse sociale au [Groupe A] confirme que le niveau d’anxiété de madame B a beaucoup diminué depuis le début de leurs rencontres. Celle-ci a rencontré la mère à 14 reprises depuis son évaluation. Elle estime qu’en situation anxiogène, la mère sera en mesure d’appliquer les techniques apprises avec elle.
La mère est plus en mesure de contrôler son anxiété, de se retirer pour pratiquer ses techniques. …" [ 8 ] La mère souhaite continuer les rencontres avec la travailleuse sociale du [Groupe A] à un rythme moins soutenu compte tenu de l'amélioration de sa situation. [ 9 ] Elle maintient la médication qui lui est prescrite par son médecin. [ 10 ] Avec le père elle collabore à une démarche thérapeutique visant à travailler ses difficultés de couple. Le thérapeute observe une volonté réelle d'implication de la part des deux parents. Il précise: "… Monsieur ne perçoit aucune violence conjugale au sein du couple.
Ce qu’il perçoit c’est que madame est susceptible, sensible, qu’elle réagit fortement et que monsieur de son côté a de la difficulté à écouter les autres et donner des explications pour tempérer les situations. …" [ 11 ] Le père est accompagné de son avocate qui admet en son nom l'ensemble des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 12 ] Il a fait une démarche pour s'inscrire au groupe B, mais en raison de son absence de reconnaissance de sa problématique de violence, on a refusé de lui dispenser les services. [ 13 ] Les parents maintiennent leur suivi en périnatalité. [ 14 ] X se développe toujours bien.
Elle est décrite comme une petite fille énergique et souriante. Elle est représentée par son avocate qui ne fait aucune admission en son nom mais est en accord avec les mesures proposées. [ 15 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 16 ] La preuve permet de constater que la situation des parents a évolué positivement depuis la dernière ordonnance. [ 17 ] Les parents ont, avec sérieux, pris des mesures afin de corriger les comportements qui leur étaient reprochés et qui étaient de nature à nuire au développement de leur enfant.
Ils n'ont pas hésité à s'investir dans une thérapie de couple afin d'être en mesure d'améliorer leur communication. [ 18 ] Le père a cheminé dans la reconnaissance de sa responsabilité dans la dynamique conjugale. [ 19 ] La mère, de son côté, apprend à mettre ses limites et à exprimer ses sentiments. [ 20 ] L'intervenante croit qu'elle est de plus en plus en mesure de protéger adéquatement sa fille et de répondre à ses besoins. [ 21 ] L'accompagnement de la requérante s'avère tout de même important pour les prochains mois d'autant que les sœurs de X
amorceront une réintégration auprès de leur mère et qu'il devra y avoir inévitablement des ajustements à effectuer.
Les recommandations sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 30 avril 2010; [ 26 ] CONFIE l'enfant à ses parents pour une période de six mois; [ 27 ] ORDONNE à la mère de continuer son suivi auprès du Groupe A pour troubles de panique et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 28 ] ORDONNE aux parents de continuer le suivi au Centre A et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents bénéficient d'un service d'aide éducative au cours de cette période; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 31 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. cc: DPJ Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Marthe Vachon (enfant) Me Pascale F.
Tremblay (père) Me Émilie B. Perron (mère) /ng Date d’audience : 16 novembre 2010
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