2013 QCCQ 9855, 2013 QCCQ 9855
Opinion
Protection de la jeunesse — 133209 2013 QCCQ 9855 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011361-128 DATE : 21 mai 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2002 Enfant -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
[ 2 ] La sécurité et le développement de X ont été déclarés compromis en date du 25 octobre 2012 où le Tribunal la confiait à la garde de ses grands-parents maternels pour une période d'une (1) année. [ 3 ] La preuve révèle que depuis la dernière ordonnance, la situation de la mère a continué d'évoluer positivement de telle sorte qu'un retour de l'enfant auprès d'elle est envisagé par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Monsieur B, le père de Y et de Z est revenu vivre à la résidence familiale depuis août 2012 après une absence de cinq (5) ans.
Ainsi qu'il est mentionné dans la dernière ordonnance, ce retour marqua le début d'une progression notable dans la situation familiale. Monsieur B et madame A avaient effectivement deux (2) fils, Z et Y, qui avaient fait l'objet de la même ordonnance judiciaire de protection que X mais leur maintien en milieu familial avait été autorisé. [ 5 ] Le couple assume donc ensemble la prise en charge des deux (2) garçons. Avant la reprise de vie commune, madame A s'était retrouvée seule avec les trois (3) enfants et de toute évidence, elle avait été dépassée par la situation.
Madame s'est trouvée dans l'impossibilité de donner un encadrement valable à ses enfants, dont aux deux (2) garçons qui avaient des besoins particuliers. [ 6 ] Madame a fait preuve de négligence à l'égard de ses enfants, a négligé les soins médicaux que nécessitait leur état et les a dénigrés. Dépassée par la turbulence des enfants et voulant que cesse un conflit entre X et son frère, madame avait resserré fortement le foulard que sa fille portait autour de son cou jusqu'à ce que l'enfant la supplie d'arrêter.
C'est suite à cet événement que X fut confiée à ses grands-parents. [ 7 ] Rappelons que Y a une tumeur au cerveau et qu'il présentait des difficultés de comportement, notamment en ce qu'il adoptait des comportements violents. Depuis qu'il reçoit des soins médicaux (chimiothérapie) ses difficultés de comportement se sont estompées et ses parents sont en mesure de l'encadrer.
Quant à Z, il souffre de dysphasie et fait l'objet d'un suivi du [centre A]. [ 8 ] Assumer seule la responsabilité parentale d'enfants avec des besoins si particuliers était donc une lourde tâche pour la mère qui a été seule pendant toutes ces années. Cela n'excuse nullement la négligence dont les enfants ont fait l'objet et le geste que la mère a posé à l'égard de X.
Il était par ailleurs nécessaire de replacer les événements dans leur contexte. [ 9 ] La déléguée de la directrice de la protection de la jeunesse déclare que le portrait de la famille est complètement différent de celui qui a été peint lors de la dernière audience. Selon elle, les deux (2) garçons reçoivent, auprès de leurs parents, une réponse adéquate à l'ensemble de leurs besoins. L'intervenante ajoute : «Depuis que Z et Y reçoivent les soins appropriés, ils ne sont plus agressifs.
Z apprend des façons de s'exprimer autrement que par la violence et Y se sent mieux dans sa peau depuis que sa croissance est ralentie. La mère qui, autrefois, était seule pour assumer la charge de ses enfants, s'est retrouvée épuisée et dépassée par les comportements difficiles de ses enfants, mais négligeait d'aller chercher l'aide requise. Depuis que madame partage sa vie de nouveau avec le père de Y et Z, elle n'est plus seule pour assumer son rôle parental et elle arrive maintenant à se sortir la tête de l'eau. Madame ne se sent plus dépassée par la situation.
Elle est plus sereine et réalise à quel point elle a des enfants formidables, qu'elle aime, ce qui paraissait plus difficilement autrefois». [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse aurait souhaité, ainsi que la Loi le prévoit, le retour de X auprès de sa mère. Effectivement, la Loi énonce que la responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant incombe en premier lieu aux parents.
La Loi précise que les décisions prises doivent tendre au maintien de l'enfant dans son milieu familial sauf en cas d'impossibilité ou alors, il doit être confié à des personnes significatives, ce qui fut fait dans la présente situation, X ayant été confiée à ses grands- parents. Enfin, la Loi précise que l'implication des parents doit être favorisée afin de les amener et de les aider à exercer la responsabilité parentale.
Nous en sommes rendus à cette étape, la mère de l'enfant s'étant impliquée et mobilisée de telle sorte qu'elle a corrigé sa situation. [ 11 ] La preuve révèle que madame A est maintenant apte à assumer son rôle parental mais le retour de l'enfant chez sa mère ne peut se faire en raison du fait que la grand-mère y fait obstruction, ainsi que le démontreront les lignes qui vont suivre. [ 12 ] Dans son témoignage, le grand-père maternel a relaté au Tribunal que le soir du réveillon, la grand-mère a annoncé à l'enfant qu'elle avait un beau cadeau pour elle, lui représentant ainsi le projet d'aller vivre dans une grande maison bi-générationnelle, à Ville A, avec sa tante C, le conjoint et les filles de cette dernière.
Le projet était que les grands-parents habiteraient l'autre
partie de la même maison. Le grand-père explique, qu'étant donné l'âge qu'ils avaient atteint, lui et sa conjointe, tous jugeaient préférable que X soit confiée à des personnes plus jeunes. [ 13 ] Une fois l'enfant informée, la tante et la grand-mère informèrent la mère de leur projet, ce à quoi cette dernière s'objecta, étant désireuse de prendre la garde de sa famille et ayant fait les efforts nécessaires pour y arriver. [ 14 ] La soussignée reprendra, en les juxtaposant, le témoignage de la grand-mère maternelle à l'audience et sa déclaration antérieure faite à la requérante ainsi que l'autorise l'
article 2871 du Code civil du Québec . La déclaration antérieure de la grand-mère ayant été faite à la requérante, personne n'ayant pas d'intérêt personnel dans le litige, lui donne les garanties nécessaires, d'autant plus que la grand- mère a rendu un témoignage dans le même sens.
Bref, il y a des éléments additionnels dans la déclaration qui ne sont pas contenus dans le témoignage de la grand-mère et vice-versa. [ 15 ] C'est le 7 janvier 2013, que la requérante est informée par la tante C de l'achat d'une maison bi-générationnelle avec ses parents et du projet de vie qu'ils ont arrêté pour X. [ 16 ] Quelques jours plus tard, la requérante a convoqué les grands-parents maternels à son bureau et elle a constaté que la grand- mère s'opposait fortement à faire quoi que ce soit pour favoriser le rapprochement de X pour sa mère.
La grand-mère ne pouvait envisager que X puisse un jour retourner vivre auprès de sa mère, cette dernière lui en ayant trop fait voir, selon elle. La grand-mère a déclaré à la requérante que lorsque sa fille vient à la maison, elle a hâte qu'elle s'en aille et qu'elle dérange. Dans son témoignage, madame confirmera que les visites de sa fille la dérangeait dans ses séances de bricolage avec l'enfant (dans son témoignage, l'enfant tiendra exactement les mêmes propos). Madame a ridiculisé sa fille en disant que cette dernière faisait juste dire des «coucou» et qu'elle
disait toujours la même chose. Madame a aussi ridiculisé le fait que, lors d'une visite de l'enfant à sa mère, cette dernière lui ait montré sa robe de baptême. L'enfant, dans son témoignage, a tenu aussi ce propos et a déploré le fait que «sa mère n'ait pas payé ça cher».
Par ailleurs, la requérante a assisté à cette rencontre de la mère avec l'enfant et cette dernière était très heureuse de pouvoir retrouver ces objets qui lui avaient appartenu. [ 17 ] Pendant cette rencontre de la requérante avec la grand-mère, cette dernière n'a cessé de dénigrer sa fille en disant, entre autres choses, qu'elle était lâche et que B, son conjoint, méritait mieux qu'elle.
La grand-mère a même ajouté que la mère faisait honte à sa fille. [ 18 ] Suite à cette rencontre, la requérante insista fortement auprès des grands-parents pour qu'ils collaborent afin que l'enfant puisse réintégrer la résidence de sa mère.
Bien que le grand-père se soit montré plus collaborant à l'égard de ce projet, la grand-mère s'y opposa et affirma que jamais elle demanderait à sa petite fille de retourner auprès de sa mère car elle lui avait promis que jamais elle n'y retournerait. [ 19 ] Multipliant les efforts de médiation, la requérante a rencontré, dans les jours qui suivirent, les grands-parents, la mère et son conjoint ainsi que la tante C et son conjoint.
Cette rencontre n'eut pas les effets escomptés. [ 20 ] Par la suite, on assista à une série de manœuvres de la grand-mère dans le but de faire obstruction au contact mère/fille. [ 21 ] Dans les jours précédant l'anniversaire de X, la mère a demandé à la grand-mère que sa fille vienne souper à sa résidence. La grand-mère a refusé disant que l'enfant était occupée.
La mère dut alors imposer sa présence et la grand-mère accepta qu'elle vienne porter à X le cadeau d'anniversaire mais qu'elle se présente qu'après le souper pour manger le gâteau d'anniversaire. [ 22 ] Le 28 février 2013, alors que la requérante voulait planifier un autre contact mère/fille, la grand-mère y fit à nouveau obstacle en disant que l'enfant doit aller chez sa tante C du dimanche au mercredi et que du jeudi au vendredi, elle devait partir à Montréal avec eux. [ 23 ] Pendant la semaine de relâche, la requérante avait planifié une autre visite mère/enfant mais encore une fois, la grand-mère y fit obstacle.
Des messages furent laissés sur la boîte vocale de la requérante par l'enfant et la grand-mère, dont la soussignée a pu prendre connaissance à l'audience. C'est d'abord la grand-mère qui s'adresse à la requérante, puis l'enfant. Après le message de ces dernières, l'enfant ne raccrocha pas le récepteur de sorte que la conversation qui eut lieu entre l'enfant et la grand-mère fut enregistrée.
À l'audience, la grand-mère dira qu'elle a fait exprès pour que sa conversation avec sa petite fille soit sous écoute. [ 24 ] Ces messages laissés sur la boîte vocale en disent long quant à l'implication de la grand-mère dans des manœuvres d'éloignement de l'enfant de sa mère. D'abord, la grand-mère laisse le message suivant lequel elle a contacté des gens et qu'elle sait que X ne peut être forcée à rencontrer sa mère. La grand-mère informe la requérante qu'elle ne doit pas se présenter chez elle, que l'enfant ne sortira pas de chez elle et qu'elle n'ira pas à une rencontre non plus.
Par la suite, l'enfant s'adresse à la requérante et lui dit qu'elle ne veut pas aller chez sa mère lundi matin. [ 25 ] Par la suite, la conversation se poursuit entre l'enfant et sa grand-mère où cette dernière lui dit que si jamais la requérante suppose que c'est elle, la grand-mère, qui a forcé l'enfant à appeler, qu'elle devrait répondre qu'elle voulait appeler elle-même.
La grand- mère insiste auprès de l'enfant et lui dit qu'elle ne lui répétera pas vingt (20) fois le fait que si la requérante se présente à l'école pour la rencontrer, l'enfant devra lui dire qu'elle n'a rien à déclarer et qu'elle ne lui dira plus rien. La grand-mère insiste à quelques reprises pour inciter l'enfant à ne pas répondre aux questions de la déléguée de la directrice de la protection de la jeunesse.
Enfin, la grand-mère insiste auprès de l'enfant et lui dit qu'elle ne peut pas se battre contre la mère et madame D si l'enfant ne fait pas elle-même des efforts en ce sens. [ 26 ] Par la suite, la grand-mère parle à l'enfant des «niaisieries que sa mère allait lui sortir» encore lors de la prochaine visite. [ 27 ] La directrice de la protection de la jeunesse a joint au rapport la transcription du message laissé sur la boîte vocale dans son ensemble et cette transcription est en tous points fidèle à ce que la soussignée a entendu lors de l'audience.
Il suffit de s'y référer pour saisir toute l'ampleur de l'emprise qu'a la grand-mère sur l'enfant. [ 28 ] L'attitude de la grand-mère est inacceptable et son comportement pourrait à la limite être sanctionné dans le cadre des dispositions pénales de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (article 134). [ 29 ] Suite à ce qui précède, il n'a pas été étonnant d'entendre X, dont le témoignage est un calque du témoignage de la grand-mère : l'enfant reprend les mêmes éléments. L'enfant dira dans son témoignage qu'elle ne peut pas pardonner à sa mère le geste qu'elle a posé. Ici, il ne s'agit pas de minimiser l'impact qu'a eu sur l'enfant l'événement qui a donné lieu à son retrait, il s'agit plutôt de savoir quelle place occupe cet élément dans la position adoptée par elle.
À cet égard, il importe de signaler que, lors d'une rencontre de la requérante avec l'enfant en janvier 2013, cette dernière a déclaré qu'elle était convaincue que sa mère, qui faisait tout pour se rapprocher d'elle, ne poserait plus jamais un tel geste. [ 30 ]
Malgré les efforts faits par sa mère, l'enfant affirme qu'elle ne veut pas retourner chez sa mère car, comme le dit sa tante C : «Quand on a trop mal, on ne peut plus pardonner». [ 31 ] À quelques occasions, il fut possible d'observer qu'en absence de la grand-mère ou sans son influence directe, l'enfant n'avait pas la même attitude. [ 32 ] La requérante a observé un contact où spontanément, l'enfant est allée s'asseoir sur les genoux de sa mère et lui faisait des démonstrations d'affection. [ 33 ] Lorsque madame A a eu à se présenter à l'école pour ses garçons (qui fréquentent la même école que
X) elle a rencontré fortuitement sa fille qui spontanément allait vers elle et était heureuse de la voir. Sauf, lors d'une rencontre en mars où l'enfant était plus
distante et où elle invita sa mère à prendre une marche avec sa grand-mère et c'est à cette occasion que l'enfant informait sa mère de son désir de ne pas retourner auprès d'elle.
D'ailleurs, à cet égard, la grand-mère a même téléphoné à la directrice de l'école afin qu'elle interdise à la mère de se présenter sur les lieux. [ 34 ] Les exemples foisonnent qui démontrent l'obstruction systématique faite par la grand-mère qui induit à l'enfant son désir de non- retour chez elle. [ 35 ] Lors de son témoignage, on demandera à l'enfant si sa grand-mère lui parlait de sa mère, ce à quoi l'enfant répondit oui, «elle me parle de ce qu'elle dit et de ce qu'elle fait». [ 36 ] La preuve révèle enfin que lorsque la mère téléphonait pour parler à sa fille, presque systématiquement, la grand-mère lui répondait qu'elle était chez tante C ou ailleurs ou encore que cette dernière ne voulait pas lui parler. [ 37 ] Idéalement, la soussignée aurait envisagé la réunification familiale immédiate avec des droits de visite chez les grands-parents.
En dépit de tout ce qui précède, la soussignée reconnaît que les grands-parents maternels sont significatifs pour l'enfant et que leur contribution à son évolution a été importante. Cela dit, il ne faut pas perdre de vue que, non seulement le retour de l'enfant auprès de sa mère est maintenant possible, mais aussi que X a deux (2) frères qui l'aiment et avec qui elle a un vécu avant son placement. Madame a apporté les correctifs à sa situation et ses habiletés parentales ne sont pas en cause.
D'ailleurs, ses deux (2) garçons connaissent une bonne évolution ainsi qu'il a été observé par la requérante. [ 38 ] Le témoignage du grand-père maternel a été beaucoup plus nuancé, ce dernier étant en mesure de reconnaître l'évolution de la situation de sa fille et la bonne évolution de ses deux (2) garçons. Monsieur apprécie le conjoint de sa fille et son apport positif dans la famille.
Monsieur reconnaît aussi que lorsque X lui a été confiée, en dépit des défaillances du milieu familial maternel, elle avait reçu une bonne éducation et qu'elle n'avait pas reçu de sa mère que du négatif. [ 39 ] Dans son témoignage, l'enfant portera, à l'égard de sa mère, d'importants griefs, par exemple, le fait d'avoir été souvent battue. Or, jamais l'enfant n'a parlé de ces événements dans son témoignage en 2012, aucune preuve n'a été faite à cet égard et aucun signalement n'a jamais été reçu relativement à de pareils événements.
C'est dire que l'enfant est nourrie négativement relativement à son vécu auprès de sa mère, vécu qu'on lui reflète pire que ce qu'il a été en réalité. Ainsi, non seulement on dénigre la mère auprès de l'enfant mais on amplifie les éléments de compromission.
Ce faisant, la grand-mère est à installer chez sa petite fille une incapacité de recevoir et il y a lieu d'y faire échec rapidement. [ 40 ] Enfin, la soussignée estime que, d'avoir promis à l'enfant ce rêve de grande maison où elle pourrait vivre avec ses cousines et sa tante à proximité de ses grands-parents, sans connaître la recommandation de la directrice de la protection de la jeunesse et la décision du Tribunal relève de la plus grande inconséquence. Cela allait à l'encontre de l'intérêt de l'enfant en ajoutant un obstacle additionnel au rapprochement mère/fille.
La grand-mère savait que l'enfant lui était confiée jusqu'en octobre 2013, elle savait que la situation serait à nouveau soumise au Tribunal pour l'orientation future de l'enfant. Au lieu de faire preuve à cet égard de la plus grande vigilance, la grand-mère a tenté de donner au dossier l'orientation qu'elle privilégiait de son propre point de vue sans se soucier de l'intérêt véritable de l'enfant.
Et dire que le Tribunal lui avait confié sa petite fille afin qu'elle la protège! [ 41 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 42 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 43 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 44 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 45 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 46 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil pour une période de deux (2) mois; - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère à l'expiration de la période d'hébergement; - ORDONNE que durant la période de placement, les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils se réalisent de la façon suivante : - 1.
Pour la première semaine, une visite de deux (2) heures au domicile de la mère en présence d'un tiers autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse; - 2. Pour la deuxième semaine, une visite de quatre (4) heures au domicile de la mère; - 3. Pour les deux (2) semaines suivantes, une visite d'une (1) journée sans coucher au domicile de la mère; - 4. Par la suite, toutes les fins de semaine, une visite chez la mère pour une période de quarante-huit (48) heures; - SUSPEND les contacts entre l'enfant et ses grands-parents maternels et sa tante C pendant la période d'hébergement à moins
d'autorisation contraire de la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE suite au premier mois suivant le retour de X chez sa mère, les contacts de cette dernière avec ses grands-parents maternels et sa famille élargie s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils s'exercent à raison d'une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures en un lieu et en présence d'un tiers autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 47 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Alexandra Laberge pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Me Catherine Pigeon pour la mère (casier 96) Date d’audience : 2013-05-15 /hp
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