2023 QCCQ 8069, 2023 QCCQ 8069
Opinion
Vachon c. Laliberté 2023 QCCQ 8069 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700971-214 DATE : 7 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE VACHON Demanderesse c.
ROLAND LALIBERTÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le défendeur a tenu des propos diffamatoires à son endroit, la demanderesse lui réclame 15 000 $ en dommages pour atteinte à sa réputation. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande.
Il nie avoir tenu de tels propos diffamatoires. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, il réclame à son tour à la demanderesse 6 000 $ en dommages compensatoires pour le harcèlement criminel dont il a fait l’objet de la part de cette dernière et demande que la procédure logée contre lui soit déclarée abusive. Il demande que la demanderesse soit condamnée à payer 1 000 $ en dommages punitifs pour cette raison.
Contexte [ 4 ] Au cours de l’année 2020, la demanderesse transmet plusieurs messages anonymes sous une fausse identité au demandeur et à la conjointe de ce dernier contenant de fausses allégations d’infidélité et des menaces de voies de fait. [ 5 ] Après enquête policière, des accusations de harcèlement criminel sont logées contre la demanderesse qui plaide coupable et reçoit une absolution conditionnelle avec engagement de ne pas communiquer avec le défendeur ni se trouver sur son lieu de travail. [ 6 ] Rien ne lie les parties qui ne se connaissent pas, si ce n’est que le conjoint de la demanderesse travaille à la même entreprise où le défendeur agit à
titre de directeur de production. [ 7 ] Au début du mois d’août 2021, la conjointe du défendeur reçoit à nouveau des messages anonymes de même nature. [ 8 ] Ignorant de qui proviennent ces messages, bien qu’il soupçonne la demanderesse, et désirant que cette situation cesse, le défendeur convoque une réunion des employés de l’entreprise à laquelle participe le conjoint de la demanderesse pour vider la question. [ 9 ] Le contenu des propos tenus lors de cette rencontre fait l’objet de versions contradictoires qu’il n’est pas nécessaire de discuter plus avant vu les conclusions qui suivent sur l’issue de la demande principale. [ 10 ] À la suite de cette rencontre où la demanderesse allègue que des propos diffamatoires ont été tenus à son endroit, cette dernière loge contre le défendeur un recours devant la division des petites créances de la Cour du Québec.
Analyse et décision La demande principale [ 11 ] À l’audience, le Tribunal questionne la demanderesse sur sa réclamation revisitant chacune des allégations de sa demande afin de bien cerner la nature de son recours. [ 12 ] Il ressort clairement de cet exercice que la demande allègue la diffamation et vise à obtenir une compensation pour une atteinte à la réputation. [ 13 ] Dans l’affaire Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles [1] , la Cour d’appel définit la diffamation de la manière suivante :
Génériquement, la diffamation consiste dans la communication de propos ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables (voir N. Vallières, La Presse et la diffamation , Wilson & Lafleur, Montréal, 1985, pp. 6 à 8). Elle implique une atteinte injuste à la réputation d'une personne, par le mal que l'on dit d'elle ou la haine, le mépris ou le ridicule auxquels on l'expose (voir J. Pineau et M. Ouellette-Lauzon, Théorie de la responsabilité civile , Éditions Thémis, 2e éd., p. 62; voir aussi: Dufresne c. Massicotte ,
(1988) R.R.A. 22, p. 24, opinion de monsieur le juge Beauregard; J.-L. Baudouin, La responsabilité civile , 3e éd., Les Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1990, pp. 162-163; A. Nadeau et R. Nadeau, Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle , Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1971, p. 248). La diffamation se définirait génériquement comme l'atteinte fautive à la réputation d'autrui. Elle prend des formes diverses. Écrite ou verbale, elle peut être le fait des médias écrits ou électroniques.
Elle résulte parfois de la simple communication d'informations erronées ou sans intérêt, ou bien qu'exactes, diffusées sans intérêt public ou, parfois, de commentaires ou de critiques injustifiés ou malicieux. Dans tous les cas, à la base de la responsabilité, il faut cependant que l'on retrouve une faute délictuelle ou quasi-délictuelle (J.-L.
Baudouin, op. cit. , pp. 163-164). [ 14 ] Tel qu’expliqué en détail aux parties lors de l’audience, la Cour du Québec siégeant en division des petites créances n’a pas la compétence juridictionnelle pour entendre les poursuites en diffamation ou pour atteinte à la réputation. [ 15 ] Les articles 536 et 537 du Code de procédure civile énoncent : 536.
La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur, représentant temporaire ou en vertu d’un mandat de protection. Il en est de même de la demande qui lui est accessoire portant sur la revendication d’un bien. Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. 537 . Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à
titre onéreux la créance d’autrui. [ 16 ] Il est bien établi que ce type de recours doit être exercé devant la Cour du Québec, chambre civile, et non devant la division des petites créances. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal rejette la réclamation, faute de juridiction, sauf pour la demanderesse à se pourvoir devant l’instance appropriée. La demande reconventionnelle [ 18 ] Le demandeur désire obtenir compensation pour les dommages subis découlant du harcèlement dont il a été victime de la part de la demanderesse.
Il réclame 7 000 $ en dommages. [ 19 ] La demanderesse admet avoir adopté un comportement fautif envers le défendeur pour lequel elle a par ailleurs plaidé coupable à des accusations de harcèlement criminel en lien avec des évènements survenus au cours de l’année 2020. Elle nie cependant être à l’origine des messages transmis en 2021. [ 20 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec énonce : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 21 ] Pour avoir gain de cause, le défendeur et demandeur reconventionnel doit convaincre le Tribunal, par la présentation d’une preuve prépondérante, que la demanderesse et défenderesse reconventionnelle a commis une faute civile à son endroit, qu’il a subi des dommages et enfin, qu’il existe un lien de causalité (cause à effet) entre la faute et les dommages allégués. [ 22 ] Puisque la demanderesse et défenderesse reconventionnelle admet sa faute, le Tribunal doit donc statuer sur l’existence de dommages et se pencher sur le lien de causalité existant entre la faute et les dommages réclamés. [ 23 ] Le défendeur et demandeur reconventionnel allègue que les faits fautifs reprochés à la demanderesse et défenderesse reconventionnelle lui ont causé du stress, des inconvénients et pertes de sommeil. [ 24 ] Il précise, en indiquant que sa relation avec sa conjointe et ses enfants s’est grandement détériorée à la suite des évènements, ce qui a modifié considérablement son humeur et sa joie de vivre.
Il témoigne qu’il est maintenant séparé de la mère de ses enfants depuis le mois d’octobre 2022 et que sa situation financière en est fortement affectée.
[ 25 ] Il réclame un montant de 6 000 $ pour stress, troubles et inconvénients et 1 000 $ en dommages punitifs, alléguant que la demande de la demanderesse est abusive. [ 26 ] Le défendeur et demandeur reconventionnel témoigne que sa réclamation en dommages compensatoires vise plus précisément à compenser le stress, les pertes de sommeil et de concentration, les conséquences financières du rachat de la résidence familiale et de la pension alimentaire à la suite de la séparation et le temps de préparation accordé à sa contestation de la demande. [ 27 ] Il est évident que le comportement harcelant de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle a causé des dommages au défendeur et demandeur reconventionnel et que ce dernier mérite compensation.
Cette situation de harcèlement a créé chez lui un stress important sur sa vie familiale, de l’insomnie et une perte de concentration à son travail. [ 28 ] Le Tribunal considère cependant que la preuve ne permet pas de soutenir l’allégation que la séparation du couple découle directement des comportements de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle envers lui.
Le défendeur et demandeur reconventionnel témoigne que la situation de harcèlement s’est calmée dès le mois de novembre 2020 alors que la séparation est survenue près de deux ans plus tard, à la suite d’un second évènement survenu en août 2021 qui n’implique pas la demanderesse et défenderesse reconventionnelle. [ 29 ] De plus, il n’y a pas lieu de compenser le défendeur et demandeur reconventionnel pour le temps de préparation de sa contestation à la demande qui n’a pas fait l’objet d’une preuve prépondérante et qui constitue un dommage indirect au sens de la loi. [ 30 ] Dans les circonstances, le Tribunal arbitre les dommages et octroie au défendeur et demandeur reconventionnel la somme de 1 000 $ qui est juste et raisonnable. [ 31 ] Quant à la réclamation pour dommages punitifs, le Tribunal la rejette puisque le demandeur n’a présenté aucune preuve permettant de conclure à l’abus de procédure. [ 32 ] Le seul fait pour un justiciable de loger un recours plus ou moins bien fondé, ce que le Tribunal ne décide pas ici, contre une
partie n’est pas en soi constitutif d’abus de procédure. [ 33 ] Par analogie, le Tribunal fait siens les propos du juge Robert Mongeau dans l'arrêt Kyprianou c. Kyprianou [2] : Dans le présent cas, le Tribunal ne peut conclure à l'existence d'une faute d'abus sur le fond ni d'abus sur le droit d'ester en justice, ces expressions ayant le sens qu'on leur donne dans l'arrêt Viel .
Il ne faut pas oublier que tout justiciable a le droit d'être en désaccord et a le droit de se faire dire par un tribunal que son désaccord est mal fondé, même si ce désaccord est manifeste. [ 34 ] Même si le Tribunal concluait que le fait de loger le recours en diffamation contre le défendeur et demandeur reconventionnel constituait une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire, ce qui n'est pas le cas, ce dernier n'a pas prouvé de dommages en résultant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la demande principale, sauf pour la demanderesse à se pourvoir devant le forum approprié; [ 36 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; [ 37 ] CONDAMNE la demanderesse et défenderesse reconventionnelle à payer au défendeur et demandeur reconventionnel la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 août 2021; [ 38 ] CONDAMNE la demanderesse et défenderesse reconventionnelle à payer au défendeur et demandeur reconventionnel la somme de 211 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 27 septembre 2023
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