2018 QCCQ 7854, 2018 QCCQ 7854
Opinion
Goodleaf c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 7854 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-037701-183 DATE : 17 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IRVIN J. GOODLEAF Demanderesse c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROROGATION DU DÉLAI D’APPEL ______________________________________________________________________ [ 1 ] Irvin J. Goodleaf (GOODLEAF) demande une prorogation du délai pour déposer un appel à l’encontre d’avis de cotisation émis par l’Agence du revenu du Québec (ARQ) pour les années 2011 et 2012. [ 2 ] ARQ conteste la demande de prorogation.
Elle soutient que GOODLEAF n’était pas dans une situation d’impossibilité d’agir et que sa demande n’a pas été logée dès que les circonstances le permettaient. [ 3 ] Ce sont les questions en litige dont est saisi le Tribunal. CONTEXTE [ 4 ] Il n’est pas contesté que la date effective d’envoi de la décision de l’ARQ sur l’opposition est le 18 août 2017, suivant une erreur de Postes Canada. Cette date marque le début du délai prévu à l’
article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] (LAF). [ 5 ] La demande de prorogation du délai d’appel est déposée à la Cour le 17 août 2018. [ 6 ] GOODLEAF soutient avoir été dans l’impossibilité d’agir. Il explique qu’il est d’origine amérindienne et que le présent dossier vise une question d’interprétation et d’application de l’
article 87 de la
Loi sur les Indiens [2] qui selon lui, pourrait avoir une incidence sur toute la communauté de Kahnawake dans divers dossiers en matière fiscale. [ 7 ] GOODLEAF qui a procédé à la location de terrains à une personne non autochtone s’est vu cotiser par l’ARQ en raison du fait qu’elle est d’avis que cette activité aurait pu se faire hors de la réserve indienne. [ 8 ] Suite à la réception de la décision sur opposition, GOODLEAF affirme qu’il a fait appel à plusieurs « tax advisors to the Mohawk counsel for the reserve ».
Ceux-ci lui auraient conseillé de déposer une demande en Cour supérieure alors que GOODLEAF était plutôt sous l’impression que le recours devait être logé à la Cour canadienne de l’impôt ou à la Cour fédérale en raison de son statut d’amérindien. [ 9 ] Il semblerait que les «tax advisors» ne se sont jamais occupés de son dossier si bien que GOODLEAF a reçu le 24 avril 2018, un courriel du service de recouvrement des recettes fiscales de l’ARQ. Il dit avoir alors compris, à ce moment, qu’il devait se constituer un procureur et contester l’avis de cotisation.
Il ajoute que la démarche est compliquée par le fait qu’il a perdu, à deux reprises, l’ensemble de son dossier fiscal. Une première fois lors de la rénovation à sa résidence et une deuxième fois lors d’un accident de voiture. [ 10 ] GOODLEAF soutient avoir obtenu des conseils erronés des «tax advisors» qui l’ont mis en situation d’impossibilité d’agir.
Il prétend avoir consulté un expert en fiscal au cours du mois de juillet 2018, lequel l’a accompagné dans sa démarche de contestation. [ 11 ] De fait, ce n’est qu’au mois d’août 2018 que GOODLEAF a mandaté son procureur afin qu’il loge la présente demande de prorogation de délai. ANALYSE [ 12 ] Une demande de prorogation du délai est encadrée par l’
article 93.1.13 LAF qui prévoit ce qui suit : 9 3.1.13. Nul appel prévu à l’article 93.1.10 ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne.
Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décision prévue à l’article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation. Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile. [ 13 ] La loi exige donc deux conditions afin qu'une telle demande puisse être acceptée ; 1) une situation d’impossibilité en fait d’agir et 2) avoir agi avec diligence dès que les circonstances le permettaient. [ 14 ] L’ignorance de la loi n’est pas un motif d’impossibilité en fait d’agir [3] . [ 15 ] Si l’erreur de l’avocat ou même celle du comptable peut être considérée comme pouvant placer un justiciable dans une situation d’impossibilité d’agir, elle n’a pas pour effet de soustraire le contribuable à son obligation de diligence.
Sur ce sujet, la Cour d’appel écrivait dans l’affaire Air Canada [4] : [...] Dans tous les cas, la diligence de celui ou celle qui allègue l'impossibilité d'agir fait
partie des considérations essentielles de l'exercice d'appréciation auquel le tribunal doit se livrer. C'est à qui invoque l'impossibilité d'agir d'établir sa diligence personnelle, l'absence de celle-ci faisant obstacle à la reconnaissance de celle-là. Autrement dit, il n'y a d'impossibilité d'agir que si la
partie personnellement, qu'elle soit représentée ou non, s'est montrée diligente. Par conséquent, n'est pas dans l'impossibilité d'agir celui ou celle qui a manqué de diligence ou qui aurait pu remédier aux effets d'un manquement (celui de son avocat par exemple), mais s'en est abstenu ou l'a négligé.
On pourrait dire ainsi que la diligence est une condition sine qua non de l'impossibilité d'agir. [ 16 ] Or, dans le présent dossier, c’est précisément le manque de diligence de GOODLEAF qui fait obstacle. [ 17 ] GOODLEAF soutient avoir confié son dossier à des «tax advisers» de la réserve dès la réception de la décision de l’ARQ sur son opposition.
Avec le retard de la poste, cette date se situe le ou vers le 18 août 2017. [ 18 ] La difficulté tient au fait qu’après ce geste, GOODLEAF n’a fait aucun geste pour assurer un suivi de son dossier. [ 19 ] Il faut préciser qu’avec l’envoi de la décision de l’ARQ figure un avis au contribuable dont l’entête en grosses lettres se lit comme suit : « INFORMATION ON JUDICIAL RECOURSE [5] » . Le document informe le contribuable que le recours en appel doit être institué devant la Chambre civile de la Cour du Québec dans les 90 jours après la date de la décision sur opposition.
Le document comporte également les précisions suivantes : Appeal proceedings Your appeal to the Court of Québec (Civil Division) must be brought in accordance with the procedure governing judicial applications in civil matters, in either the district where you reside or the district of Québec or Montréal, as applicable. Your judicial application must be served on the Direction du contentieux of Revenu Québec at the Montréal or Québec office. [ 20 ] Ce document, que GOODLEAF reconnaît avoir reçu, est clair.
Une personne diligente aurait agi en conformité avec celui-ci ou aurait, à tout le moins, exercé un suivi diligent de son dossier auprès de ses conseillers. [ 21 ] Mais il y a plus. [ 22 ] GOODLEAF n’a jamais identifié le type de conseiller à qui il avait remis son dossier, encore moins leur identité. Aucune preuve documentaire ne corrobore son affirmation à l’effet que le retard dans le traitement de son dossier leur est imputable.
Au surplus, à l’audition devant le Tribunal, il confirme que le 23 avril 2018, il a eu une conversation téléphonique avec Mme Nathalie-Anne Samson lors de laquelle, il informe cette dernière qu’il a l’intention de contester la décision de l’ARQ et qu’il va mandater un avocat. Aucune mention n’est faite au sujet de la position de ses «tax advisors». [ 23 ] De fait, ce n’est que le 3 août 2018 que GOODLEAF mandatera son procureur soit plus de 90 jours après.
Aucune explication valable n’est fournie pour justifier ce délai. [ 24 ] La preuve dans le présent dossier ne permet pas de conclure que les critères permettant une prorogation de délai sont satisfaits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de prorogation de délai. AVEC frais de justice.
__________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Pierre-Hugues Miller Trivium avocats Procureurs de la
partie demanderesse Me Olivier Vinet-Gasse Larivière Meunier Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : 5 septembre 2018 [1] R.L.R.Q., c. A-6.002 . [2] LRC 1985, c I-5 . [3] Charbonneau c. Québec (Sous-ministre du Revenu) , [2003] R.D.F.Q. 333 , par. 16 ; Martel c. Québec (Sous-ministre du Revenu) , 2011 QCCQ 8241 , par 10 ; Demers c. Agence du revenu du Québec , 2013 QCCQ 12270 , par. 35 (appel rejeté sur requête: 2014 QCCA 161 ); Gladu c. Agence du revenu du Québec , 2014 QCCQ 6544 , par. 29 ; Nguyen c. Agence du revenu du Québec , 2014 QCCQ 9551 , par. 18 ; Ahmed c. Agence du revenu du Québec , 2015 QCCQ 6344 , par. 29 . [4] 2016 QCCA 710 , par. 22 . [5] Pièce Onglet 1.
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