2021 QCCQ 8447, 2021 QCCQ 8447
Opinion
Protection de la jeunesse — 215017 2021 QCCQ 8447 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002113-207, 460-41-002114-205, 460-41-002115-202 DATE : 9 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2014 Y Née le [...] 2017 Z Né le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère des enfants -et- B Père des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 17 novembre 2021 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Dans les situations de Z et X, le Tribunal retient également le motif d’abus physiques, et pour Y de risque sérieux d’abus physiques. [ 4 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal ordonnait que les enfants soient confiés à leur mère, ordonnait des contacts supervisés avec leur père selon entente, autorisait la levée de la supervision si la situation le permettait, ordonnait que les parents ne soient jamais ensemble en présence des enfants, autorisait des visites inopinées, adressait diverses recommandations aux parents et ordonnait un suivi social pour une période de neuf mois. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de confier les enfants à la mère à l’exclusion du père, d’autoriser en leur faveur des contacts supervisés selon les modalités convenues par la Directrice, d’autoriser la levée de la supervision ainsi que le retour du père au domicile familial si la situation le permet, d’adresser des recommandations aux parents et qu’un suivi social soit ordonné pour une période de six mois. [ 7 ] Lors de l’audition du 9 juillet 2021, la mère est présente et représentée.
Elle est en accord avec les recommandations de la Directrice.
[ 8 ] Le père est présent, mais n’est pas représenté. Il consent également à la demande de la Directrice. [ 9 ] Le procureur des enfants est aussi en accord avec les recommandations de la Directrice dans la mesure où les parents s’engagent à respecter leurs démarches. Évolution de la situation [ 10 ] Les enfants Z, X et Y habitent avec leur mère suivant l’ordonnance rendue le 17 novembre 2020.
Au moment de cette audience, les parents se sont engagés à respecter cette ordonnance à l’effet de ne pas être ensemble en présence des enfants. [ 11 ] Le 14 janvier 2021, X a mentionné à la déléguée avoir été témoin d’un conflit entre ses parents, qu’il y avait eu une chicane et qu’elle a mis ses mains sur ses oreilles.
Les parents furent rencontrés en lien avec ces verbalisations et la mère a reconnu que le père s’était présenté au domicile, tout en niant le conflit. [ 12 ] Dans les jours suivants, la mère a mentionné que sa relation avec le père était terminée et il fut décidé que les visites du père se déroulent dorénavant au bureau de la Directrice. [ 13 ] Le 11 février, le père a confirmé à la déléguée être allé à plusieurs reprises chez la mère en présence des enfants.
À ce moment, il ne reconnaît pas sa responsabilité dans la situation et ne comprend pas les impacts des conflits parentaux sur les enfants. [ 14 ] Dans les semaines qui ont suivi cette rencontre, le père a annulé plusieurs visites avec ses enfants. [ 15 ] Le 30 mars, lors d’une conversation téléphonique avec l’école, il est dit à l’intervenante que X a mentionné que son père habite à la maison avec maman, mais qu’elle n’a pas le droit de le dire.
Elle ajoute également qu’elle est arrivée en retard à l’école puisque son père n’a pu venir la porter, car celui-ci ne doit pas être vu. [ 16 ] Le 2 avril, la Directrice procède à une visite surprise au domicile de la mère et remarque la voiture du père dans la cour de la maison, ainsi que cinq assiettes sur la table. [ 17 ] Le 9 avril, à 8 h, une autre visite surprise chez la mère a lieu et le père s’y trouvait en train d’attacher les enfants dans la voiture en vue du départ pour l’école.
X a vivement réagi en tentant de se cacher dans la voiture alors qu’habituellement elle vient facilement vers les intervenantes. Le père a confirmé habiter au domicile de la mère et y dormir tous les soirs. [ 18 ] Les parents ont également confirmé se trouver régulièrement ensemble en présence des enfants, malgré leur engagement au tribunal. La mère se dit incapable de se séparer du père et n’a entamé aucune démarche en lien avec la dépendance affective et les relations personnelles.
Elle se montre toutefois toujours disponible pour rencontrer la déléguée et collabore bien avec les services. [ 19 ] Le 4 mai 2021, l’ordonnance en cours n’étant pas respectée, la Directrice saisit le Tribunal d’une demande en mesures provisoires. [ 20 ] Le Tribunal rend une ordonnance qui interdit à la mère de mettre les enfants en contact avec le père en dehors des contacts prévus, interdit au père de se présenter au domicile de la mère lorsque les enfants s’y trouvent, autorise des contacts supervisés avec le père et recommande aux parents de faire des démarches en lien avec leur dynamique conjugale ainsi que leurs capacités parentales.
Les mesures [ 21 ] L’ordonnance provisoire et la rencontre préalable de la Directrice avec chacun des parents semblent avoir été un moment décisif dans la situation. [ 22 ] Les parents sont plus transparents et se sont mobilisés. [ 23 ] Le père se présente à chacune des visites supervisées qui se déroulent maintenant au domicile familial. [ 24 ] Le 11 mai, une rencontre familiale assistée de l’intervenante permet aux parents de s’excuser auprès de leurs enfants pour leur avoir demandé de mentir au sujet de la présence de leur père et de les avoir chicanés par la suite. [ 25 ] En juin, les parents débutent des rencontres afin de travailler les enjeux reliés à leur couple. [ 26 ] Les parents nomment maintenant clairement vouloir former une famille à nouveau, mais admettent qu’ils doivent continuer leurs démarches dans le cadre de la thérapie de couple qu’ils ont entamée. [ 27 ] Le père a amélioré sa collaboration au suivi social de façon notable. [ 28 ] La mère a beaucoup cheminé, mais il y a encore des fragilités. [ 29 ] Le père a fait une démarche après de l’organisme A pour adresser sa problématique de consommation. [ 30 ] La Directrice indique que pour permettre un retour du père au domicile familial, il faudra que cet enjeu soit contrôlé et que les parents maintiennent leur transparence, leur collaboration et leur investissement dans leur thérapie conjugale. [ 31 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la demande selon ses conclusions modifiées ; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Y, Z et X encore et toujours compromis ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 novembre 2020 dans le présent dossier ; CONFIE les enfants Y, Z et X à la mère, à l’exclusion du père ; AUTORISE en faveur des enfants des contacts supervisés avec leur père, selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; à défaut d’entente, les modalités seront déterminées par cette dernière ; AUTORISE la possibilité de lever la supervision des contacts père-enfants dès que la situation le permettra ; AUTORISE le retour du père au domicile familial si la situation le permet ; PREND ACTE de l’engagement des parents de poursuivre leurs démarches en lien avec leur dynamique conjugale ; PREND ACTE de l’intention du père de cesser sa consommation de drogues et de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage ; PREND ACTE des démarches du père pour adresser sa problématique de consommation auprès de l’organisme A ; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées ; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance aux enfants Y, Z et X et à leur famille, et ce, pour une période de six mois la même période ; CONFIE la situation des enfants Y, Z et X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Robert Poitras Avocat des enfants M e Mireille Leblanc Avocate de la mère Date d’audience : 9 juillet 2021 Pièce déposée : D-7 Jugement écrit le : 17 août 2021
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