2010 QCCQ 13929, 2010 QCCQ 13929
Opinion
Protection de la jeunesse — 105982 2010 QCCQ 13929 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N° : 525-41-023725-104 DATE : Le 15 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAMOUREUX J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Né le […] 1995 Adolescent A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 15 décembre 2010, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la Directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l'adolescent pour les motifs suivants: 1.1 L'adolescent est âgé de 15 ans et n'a jamais fréquenté l'école; 1.2 L'adolescent aurait passé les dernières années aux États-Unis dans le camion de sa mère, qui est camionneuse; 1.3 L'adolescent est isolé du monde extérieur et n'a aucun réseau social; 1.4 L'adolescent a peu d'aptitudes sociales et semble avoir divers retards, notamment sur le plan du langage; 1.5 La mère devait faire les démarches afin d'inscrire son fils à l'école, mais à ce jour aucune démarche n'a été entreprise; 1.6 Les intervenants s'inquiètent de la santé mentale de la mère; 1.7 La mère ne collabore pas avec les intervenants; 1.8 Les grands-parents maternels sont disposés à accueillir leur petit-fils; 1.9 Le 8 septembre 2010, l'audition de la présente requête n'a pu avoir lieu étant donné l'absence de la mère et de l'adolescent à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse; l'Honorable Guy Lecompte a alors remis sine die l'audition et émis un ordre d'amener en vertu de l'article 35.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; 1.10 Le 15 septembre 2010, l'adolescent a été retrouvé par les policiers au domicile de sa mère; 1.11 L'adolescent et sa mère s'objectent à toute solution proposée par la Directrice de la protection de la jeunesse à l'effet d'héberger l'adolescent à l'extérieur du domicile familial; la Directrice de la protection de la jeunesse n'a actuellement d'autre choix que de proposer l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation;
[ 3 ] La Directrice demande dans un premier temps que le Tribunal déclare compromis la sécurité ou le développement de X pour quatre motifs : A. négligence au plan éducatif : 38(2)b)1)iii B. risque de négligence au plan éducatif : 38(2)b)2 C. mauvais traitements psychologiques : 38(2)c D. non-fréquentation scolaire : 38.1(b) [ 4 ] La Directrice recommande ensuite que le Tribunal ordonne une mesure intérimaire de trois mois afin d’obtenir une évaluation psychologique de X et une évaluation psychologique des capacités parentales de la mère. [ 5 ] La mère, assistée de Me Grzela, conteste les motifs de compromission. [ 6 ] L'adolescent, assisté de Me Sepinwall, conteste également les motifs de compromission. [ 7 ] La preuve révèle que la mère et son fils ont quitté le Canada pour les États-Unis il y a dix ou douze ans.
La mère a ensuite trouvé un emploi dans le camionnage longue-distance aux États-Unis. Ils ont vécu dans plusieurs états américains mais ont régulière- ment eu un point d’attache où ils revenaient quelques jours avant de reprendre la route. [ 8 ] Madame a choisi, plutôt que de prendre les dispositions nécessaires pour que son fils soit inscrit à l’école "régulière", de l’amener dans le camion avec elle pendant toutes ces années. En effet, la preuve révèle que X n’a jamais fréquenté d'école, madame préférant lui offrir du "home-schooling".
Elle explique que pour ce faire, elle a suivi les règles établies par chacun des états américains où elle a vécu, ces règles variant d'un état à l'autre. En gros, elle s’assurait que son fils suive le matériel pédagogique requis tout en rencontrant les exigences de son travail : voyageant de jour ou de nuit, s’arrêtant lorsque requis, etc. Madame est elle-même instruite, ayant même fait certaines études universitaires, et donc théoriquement en mesure de voir à l’éducation de son fils.
Madame explique d’ailleurs plus spécifiquement comment elle s’y prenait et quels genres d’apprentissages elle s’assurait que son fils fasse. [ 9 ] C’est elle-même, à partir de tests achetés soit à l’internet ou dans des magasins de home-schooling , qui s’assurait que les acquis étaient satisfaisants. Il n'y aurait jamais eu d'évaluation par les autorités scolaires elles-mêmes. [ 10 ] Cependant, elle n’a aucun document pour établir que son fils a fait des apprentissages reconnus par l'un ou l'autre état où ils ont vécu.
Tous les documents à cet effet seraient entreposés dans des caisses en Californie. [ 11 ] Par contre, la Directrice, qui a le fardeau d’établir chacun des motifs de compromission allégués, ne peut contredire la mère sur le fait que le jeune aurait été instruit selon la réglementation propre à chaque état. [ 12 ] Le Tribunal n’a pas non plus à juger du style de vie que chaque parent est, du moins en grande partie, libre d'adopter et de donner à son enfant. Chaque style, qu'il soit traditionnel ou non, a son lot d'avantages et d'inconvénients.
Ici, madame et son fils ont eu l’occasion de voyager, de faire des rencontres intéressantes, de passer d’innombra-bles heures ensemble tout en permettant, selon eux, à X de faire les apprentissages requis. [ 13 ] Le Tribunal rejette donc les deux premiers motifs de compromission allégués. [ 14 ] La preuve ne révèle pas non plus de mauvais traitements psychologiques. Par exemple, on s’inquiète que mère et fils aient développé une relation fusionnelle; que l'adolescent ait trop peu eu l'occasion de socialiser avec des jeunes de son âge; que lorsque questionné, il ne fait que répéter les propos de sa mère.
Certes, ayant passé l’essentiel de sa vie à sillonner les États-Unis seul avec sa mère, X peut avoir développé des modes de fonctionnement différents, voire inquiétants. Les choix de vie de la mère ont souvent eu comme résultat que son fils et elle aient été ensemble, seuls, jour et nuit. Il ressort également de la preuve que la mère a des relations difficiles avec sa propre famille et qu’elle a donc coupé les ponts avec eux, ce qui augmente l'isolement de X.
Ces éléments sont effectivement inquiétants étant donné l'importance des contacts avec le monde extérieur au développement normal de la personnalité. [ 15 ] Cependant, la preuve révèle que madame prend certaines mesures pour que son fils ait des expériences de socialisation. Ainsi, madame a inscrit son fils à des cours d’arts martiaux où il côtoie d’autres jeunes. La famille est également impliquée avec une association bouddhiste où X peut interagir avec des jeunes de son âge. Le Tribunal a également entendu le témoignage d’une amie de longue date de la mère qui fait régulièrement des activités avec la famille.
De plus, X est décrit par la Directrice comme étant un jeune garçon respectueux et poli. La preuve révèle donc que des mesures minimales ont été mises en place pour permettre à X de se distancier de sa mère et de vivre des expériences sociales normales.
Pour cette raison, le Tribunal conclut que le troisième motif de compromission n'est pas fondé. [ 16 ] Le Tribunal retient toutefois le quatrième motif suivant lequel le Tribunal peut (plutôt que "doit") déclarer compromis la sécurité ou le développement de X pour motif de non-fréquentation scolaire. [ 17 ] En effet, la preuve révèle que madame a quitté les États-Unis autour du mois d’octobre 2009 et a passé un mois dans le sud à se reposer avec son fils avant d’arriver au Québec en novembre 2009, un bon deux mois après le début de l'année scolaire.
Malgré le fait que X soit d’âge scolaire (cette année et l'année prochaine) au sens de la
Loi sur l’instruction publique [1] , rien n'avait été fait pour l'inscrire à l'école. Ni pour qu'il reçoive son enseignement à la maison tel que le permet ladite loi à certaines conditions [2] . [ 18 ] Ce n'est que onze mois plus tard, soit le 12 octobre 2010, que madame signe un "Home Schooling Contract" avec le A School Board (pièce M-1). Et ce, malgré que la Directrice ait été impliquée auprès de madame depuis six mois (mai 2010). [ 19 ] Ainsi, X aura passé près d'un an sans fréquenter l’école.
[ 20 ] Si l’emploi du mot "peut" à l’article 38.1 permet au Tribunal de ne pas déclarer la compromission malgré la non- fréquentation scolaire, il ne le fera pas ici.
L'isolement relativement important du jeune, le long délai de non-fréquentation scolaire malgré l'implication de la Directrice et les doutes qui planent quant à la qualité de l’éducation déjà reçue convainquent le Tribunal que l’intervention de la Directrice est requise pour deux fins: s’assurer que X est éduqué selon les exigences de la législation provinciale et que, parallèlement, il vit des expériences de socialisation soutenues et significatives.
Il est à noter à cet égard que madame a peu collaboré avec la Directrice pour la rassurer que X a reçu et reçoit une éducation légale et valable et qu'il est impliqué dans des activités sociales. Il n’est d'ailleurs toujours pas clair pour le Tribunal quels suivis, éva-luations et étapes restent à compléter avec la Commission scolaire pour l’année à venir. [ 21 ] L’article 38.2 de la loi encadre la décision sur la compromission. À la lumière de l’ensemble de la situation et des facteurs énumérés à cet
article [3] , le Tribunal retient le quatrième motif. [ 22 ] Étant donné le motif de compromission retenu, le Tribunal ne voit pas la nécessité d'obtenir les évaluations demandées par la Directrice. D'autant plus que la mère et l'adolescent s'y opposent et que le Tribunal ne peut les y contraindre. [ 23 ] En résumé donc, le Tribunal considère essentiel que la Directrice s'assure que X complète cette année scolaire selon les exigences de la
Loi sur l'instruction publique et que tout soit également mis en place pour l'année scolaire suivante, soit 2011-2012. Il est également important que X continue de socialiser avec des pairs, particulièrement étant donné l'intention de madame de continuer l'enseignement à la maison. [ 24 ] Dans les circonstances, la preuve soumise à l'audience donne ouverture aux conclusions et mesures qui suivent: [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la requête en compromission de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis en vertu de l'article 38.1b) de la loi; [ 27 ] CONFIE l'adolescent à sa mère; [ 28 ] ORDONNE à la mère et l'adolescent de respecter la
Loi sur l'instruction publique en ce qui concerne l'éducation de l'adolescent; [ 29 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse de vérifier auprès de la commission scolaire A (ou toute autre commission scolaire, le cas échéant) si l'état du dossier scolaire de X est en règle; [ 30 ] RECOMMANDE que l'adolescent participe à des activités scolaires ou parascolaires qui le mettent en contact avec d'autres jeunes; [ 31 ] ORDONNE à l'adolescent d'aviser la Directrice de la protection de la jeunesse de ces activités et PERMET à la Directrice de vérifier si l'adolescent participe à des activités; [ 32 ] ORDONNE à la mère et à l'adolescent de collaborer pleinement avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 34 ] LE TOUT pour une période de 8 mois; [ 35 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescent, X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A – Institut Universitaire; [ 36 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
FAIT ET SIGNÉ À VILLE A Ce 30 ième jour de décembre 2010 __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. Me Louis Leclerc Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Bernard Sepinwall Avocat de l'enfant Me Paul Grzela Avocat de la mère DATE D'AUDIENCE: 15 décembre 2010
CL/nl
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