2011 QCCA 2163, 2011 QCCA 2163
Opinion
Bois c. R. 2011 QCCA 2163COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004706-105(505-01-070638-073)(505-01-070279-076)(505-01-071602-078) DATE : 22 novembre 2011 CORAM :LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. JEAN-MIVILLE BOISAPPELANT - accuséc.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE - poursuivante ARRÊT [1] La Cour; Statuant sur la requête pour permission d'appeler de la peine infligée le 26 mai 2010 par la Cour du Québec,chambre criminelle et pénale, district de Longueuil (l'honorable Pierre Bélisle), qui a condamné l'appelant à une peine globale de 13 ans(moins 70 mois pour tenir compte du double de la durée de la détention provisoire) et prononcé une interdiction de posséder des armes(art. 109 C.
Cr.). [2] L'appelant a reconnu sa culpabilité à des accusations de vol qualifié en utilisant une arme à feu (2 chefs), de déguisement (2chefs) et de possession de 321 grammes de cannabis en vue d'en faire le trafic (1 chef). [3] L'appelant, qui a de lourds antécédents judiciaires pour des crimes similaires, commis entre 1974 et 1985, fut condamné àpurger une peine d'emprisonnement globale de 13 ans.
De la totalité de la peine, le juge de première instance a retranché 70 mois soit encréditant en double les 35 mois de détention provisoire. [4] L'appelant soulève deux moyens. [5] Le juge de première instance aurait erré dans son interprétation de l'article 7.2a)(
i) de la
Loi sur le casier judiciaire (la Loi). [6] Le juge de première instance aurait également erré sur le crédit applicable à la détention provisoire. Il aurait dû calculer cecrédit en triplant et même quadruplant la période de détention provisoire. [7] Le premier moyen doit échouer. Il fut tranché par la Cour dans l'arrêt R. c. Poupart, 2010 QCCA 1956. Cet arrêt, prononcéquelques mois après le jugement entrepris, a décidé que le terme « condamné » employé à l'article 7.2a)(
i) de la Loi avait le même sensque les termes « déclaré coupable ». À cet égard, le juge Chamberland, au nom d'une Cour unanime, écrit : [47] La méthode moderne d'interprétation législative exige de l'interprète qu'il lise « les termes d'une loi dans leur contexte global ensuivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur » (Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42 , [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42, paragr. 26).
Or, il me semblerait contraire àl'objet de la LCJ, et plus particulièrement de ses dispositions relatives à l'annulation de plein droit de la réhabilitation administrative, quele juge chargé de déterminer la peine ne puisse considérer que le crime dont l'accusé se reconnaît coupable constitue une récidive aumotif que l'accusé n'a pas encore été « condamné », ce qui sera le cas dès le prononcé de la peine. [48] Il me semblerait incongru qu'en matière de détermination de la peine, le premier crime dont un réhabilité se reconnaît coupableaprès sa réhabilitation administrative ne puisse être pris en compte que si, dans l'avenir, il est déclaré coupable d'un second crime.
Ilaurait donc droit en quelque sorte à un [crime gratuit], un crime sans conséquence au niveau de la détermination de la peine. [49] Il me semblerait inconcevable que les effets de l'inconduite dont le réhabilité est déclaré coupable soient reportés dans le temps,à la prochaine inconduite. Le juge serait ainsi placé dans la situation inconfortable de déterminer la peine en fonction d'un portraitinexact – et qu'il sait inexact – du contrevenant, ce dernier étant un récidiviste et non un « first offender » et ne méritant plus le bénéficede la réhabilitation administrative en raison de son inconduite récente.
[50] Dans l'arrêt Therrien (RE), précité, le juge Gonthier écrit que les renseignements contenus au casier judiciaire de la personne réhabilitée ne sont pas détruits, mais simplement mis à l'écart et qu« ils risquent de ressurgir advenant une nouvelle inconduite » de sa part (au paragr. 116). [51] L'inconduite du réhabilité ne fait pas de doute à compter du moment où il est déclaré coupable du crime reproché. [ 8 ] Le juge de première instance, sans élaborer sur le sujet, avait retenu la même interprétation. [ 9 ] En l'espèce, les faits relatifs à l'application de l'article 7.2 de la Loi sont similaires à ceux de l'arrêt Poupart .
Les deux dossiers furent plaidés par les mêmes procureurs. Dans l'affaire Poupart , le juge Chamberland n'a pas retenu les arguments que l'avocat de l'appelant nous soumet de nouveau. La Cour suprême du Canada a rejeté la demande d'autorisation d'appel de Poupart [1] . [ 10 ] La Cour ne s'écartera de ses précédents qu'en présence de circonstances impérieuses. Cette règle générale s'applique d'autant plus qu'en l'espèce, il n'y a aucun fait ou règle de droit qui permet de distinguer les deux affaires. Il s'agit là d'un principe d'ordre public qui permet la prévisibilité des décisions et la certitude du droit.
Les justiciables et les avocats qui les avisent doivent être en mesure de conduire leur affaire avec une certaine assurance quant à l'état du droit [2] . [ 11 ] Le second moyen doit également échouer. [ 12 ] Dans son jugement longuement motivé, le juge de première instance a bien exposé les principes applicables à l'époque pour le calcul du crédit à être accordé à la détention provisoire.
Il a, par la suite, justifié avec beaucoup de minutie les motifs qui l'amènent à accorder un crédit égal au double du temps de la détention provisoire. [ 13 ] Son examen a porté sur la surpopulation carcérale, la gestion du dossier médical de l'appelant, l'argument relatif à la privation d'heures de sortie en plein air. Il a également tenu compte des bénéfices retirés par l'appelant des traitements et thérapies reçus lors de la période de détention provisoire. Il a conclu que « le tout se contrebalance » et qu'il n'y avait pas lieu de déroger à la règle usuelle du deux pour un.
Il n'y a pas matière à intervention. Le juge de première instance s'est bien dirigé en droit et son application du droit aux faits est exempte de toute erreur révisable. [ 14 ] Pour ces motifs : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 16 ] REJETTE l'appel. ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e Karl-Emmanuel Harrison Pour l'appelant M e Magalie Cimon Procureure aux poursuites criminelles et pénales Date d’audience : 11 novembre 2011
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