2014 QCCA 1729, 2014 QCCA 1729
Opinion
Cousineau c. Québec (Procureure générale) 2014 QCCA 1729 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008339-142 (200-05-019895-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269) PARTIES APPELANTES AVOCAT MARTIN COUSINEAU et FRANCINE MORRISSETTE Me LOUIS MASSON (Joli-Cœur, Lacasse)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ÉRIC CANTIN (Bernard, Roy) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS LOBE RÉSEAU INC Me CLAUDIA DUCHESNE-PÉRUSSE (Gravel, Bernier) GINO VILLENEUVE
ORDRE DES AUDIOPROTHÉSISTES DU QUÉBEC Me JEAN LANCTÔT (Lanctôt Avocats) En appel d'un jugement rendu le 2 mai 2014 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure district de Québec. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 501 (4.1) &
(5) C.p.c. ) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 12 Observations de la Cour qui s'adresse à Me Masson; 10 h 14 Observations de Me Masson; Observations de la Cour; Me Masson poursuit; 10 h 46 Suspension; 10 h 50 Reprise; 10 h 51 Observations de Me Cantin; Observations de la Cour; Me Cantin poursuit; 10 h 57 Suspension; 11 h 20 Reprise; Réplique de Me Masson; 11 h 22 Suspension; 11 h 25 Reprise; La Cour précise qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les représentations de Me Pérusse et de Me Lanctôt ; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [1] En l’occurrence, le juge de première instance a rejeté, sur requête en irrecevabilité, une requête de la nature de requête pourjugement déclaratoire. [2] Outre le fait que, ce faisant, le juge se prononçait discrétionnairement comme le démontre le paragraphe 32 de ses motifs, ildemeure, de surcroît, que le conflit entre les normes d’intervention invoqué par l’appelant est sans incidence en l’espèce. [3] Il n'y a donc pas lieu de déroger au principe juridique qu’illustre l’arrêt Lenscrafters international inc. c.
Ordre des opticiensd’ordonnances du Québec (QC CA), [1993] R.D.J. 607 (C.A.), principe repris notamment dans le jugement du jugeCrête de la Cour supérieure dans l’affaire Bonin c. Ordre des pharmaciens du Québec, J.E. 95-808 (C.S.). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [4] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [5] REJETTE l'appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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