2020 QCCQ 8146, 2020 QCCQ 8146
Opinion
Estimable c. Ville de Montréal 2020 QCCQ 8146 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-161131-190 DATE : Le 1 er décembre 2020 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ JOSEPH ESTIMABLE Demandeur c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE REJET _____________________________________________________________________ [ 1 ] M. Joseph Estimable intente le 8 novembre 2019 une action contre la Ville de Montréal. En raison de dégâts causés au toit de sa résidence par la chute des branches d’un arbre, il lui réclame la somme de 500 $, correspondant à la franchise payée le 19 août 2019 à son assureur. La Ville demande le rejet de l’action de M.
Estimable en invoquant qu’elle n’a pas été intentée dans le délai de six mois fixé par l’
article 585 de la
Loi sur les cités et villes [1] . [ 2 ] Dans ses portions pertinentes, cette disposition prévoit ce qui suit : 585. (…) 2. Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. (…) 5.
Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l’accident est arrivé, ou le jour où le droit d’action a pris naissance. (…) [ 3 ] La chute de branches qui constitue le fondement de la poursuite intentée par M. Estimable se produit le 8 avril 2019. Il appert du dossier que M. Estimable constate le 11 avril que de l’eau coule dans son salon. Le jour même, il transmet un avis de réclamation à la Ville. Le lendemain, lorsque des employés de la Ville se présentent sur les lieux. M.
Estimable est informé qu’une branche a percé le toit de sa résidence. Tous ces faits se produisent plus de six mois avant l’institution de ses procédures judiciaires devant la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 4 ] Dans une lettre du 17 avril 2019, la Ville accuse réception de l’avis de réclamation formulé par M. Estimable. Cette lettre mentionne « qu’étant donné la nature juridique de votre dossier, certains délais légaux doivent être respectés si vous ne voulez pas perdre vos droits d’action en justice ».
La Ville joint à sa lettre un dépliant explicatif contenant entre autres le paragraphe suivant : Prescription : 6 mois Vous disposez d’un délai de six mois à compter du jour où votre droit de poursuite a pris naissance pour intenter une action en dommages-intérêts.
[ 5 ] M. Estimable a trop tardé avant de s’adresser au tribunal. En raison du délai fixé par l’
article 585 de la
Loi sur les cités et villes , son action était prescrite au moment où elle a été intentée. Il a été informé par la Ville, en temps opportun, de la nécessité de respecter ce délai. Son action doit donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la demande de rejet; [ 7 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 8 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 24 novembre 2020
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