2020 QCCA 1320, 2020 QCCA 1320
Opinion
D.N. c. R. 2020 QCCA 1320 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007249-194 ( 760-01-066050-136 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 octobre 2020 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT D... N... Me FRANCIS CLOUTIER ( Francis Cloutier ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PATRICK CARDINAL ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Art. 679(1) C.cr .) . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 15 h 35 Début de l’audience. Identification des parties. 15 h 36 Me Cardinal ne conteste pas la requête. Ajout à la condition 4. 15 h 37 Échanges de part et d’autre. 15 h 40 PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3. Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 28 novembre 2019, l’appelant est trouvé coupable de s’être livré à des voies de fait contre X, alors âgé de 17 mois, et lui avoir infligé des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267b) du Code criminel . [ 2 ] En première instance, l’appelant plaidait que la blessure de la victime, notamment une fracture du milieu du fémur, a été subie pendant qu’il le changeait. Il niait avoir employé une force excessive et soutenait, à l’aide d’une preuve d’expert, que la blessure s’expliquait par une condition de l’enfant. [ 3 ] Le juge de première instance retient plutôt la preuve d’expert du Ministère public présentée par le pédiatre traitant de l’enfant selon lequel celui-ci n’a pas de condition particulière. [ 4 ] Le 24 décembre 2019, l’appelant dépose un avis d’appel sur des questions de droit dont les moyens sont les suivants :
a) Le juge de première instance a erré en droit en omettant de considérer des éléments de preuve;
b) Le juge de première instance a erré en droit en permettant ou refusant l’administration d'une preuve en interprétant ou en appliquant erronément une règle concernant l'admissibilité des preuves;
c) Le juge de première instance a erré en droit en ne motivant pas suffisamment son jugement permettant de comprendre le fondement de son verdict;
d) Le juge de première instance a erré en droit dans l'interprétation de ce qui constitue une preuve contraire;
e) Le juge de première instance a erré en droit en refusant d’imputer l'effet de la loi aux faits prouvés de façon concluante;
f) Le juge de première instance a erré en droit en omettant d’informer l’appelant de sa qualité de procureur gestionnaire aux poursuites criminelles et pénales du bureau de Salaberry-de-Valleyfield, district de Beauharnois, au moment où le dossier a été autorisé et instruit devant la Cour de première instance; [ 5 ] L’appelant demande aujourd’hui sa mise en liberté provisoire. Le Ministère public ne s’oppose pas à celle-ci. [ 6 ] Rappelons les critères que l’appelant doit démontrer selon l’ article 679(3) C.cr . :
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 7 ] En l’espèce, bien qu’ils soient libellés de manière générale, les moyens d’appel n’apparaissent pas futiles à ce stade-ci, d’autant que ce premier critère n’est pas très lourd à satisfaire. [ 8 ] Il ne fait pas de doute que l’appelant est un bon candidat à la mise en liberté.
Il a été en liberté pendant les procédures en première instance, a toujours respecté les conditions imposées par la Cour, s’y est présenté chaque fois qu’il y était requis, a un emploi stable depuis 2017, a la même conjointe depuis huit ans, qui est la mère biologique de la victime, lequel, depuis, a été adopté. [ 9 ] Le deuxième critère est satisfait. [ 10 ] Quant au troisième critère, soit l’intérêt public, celui-ci comporte deux composantes [1] .
Il ne fait pas de doute que la sécurité du public n’est pas un enjeu ici. [ 11 ] En ce qui a trait à la confiance du public, malgré la gravité de l’infraction dont l’appelant a été trouvé coupable, je suis convaincu qu’« une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [2] comprendrait que l’appel participe du processus judiciaire et que celui-ci pourrait devenir théorique si l’appelant avait terminé de purger sa peine avant que la Cour ne prononce son arrêt.
De même, si la culpabilité de l’appelant est confirmée par la Cour, celui-ci purgera sa peine au terme du processus judiciaire.
[ 12 ] Pour ces raisons, j’accueillerai la demande de mise en liberté et soumettrai celle-ci aux conditions conjointes proposées. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] ORDONNE la mise en liberté de D...
N... aux conditions suivantes : 1- Garder la paix et avoir une bonne conduite; 2- Demeurer au [...], Ville A; 3- Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu la permission de la Cour au préalable; 4- Ne pas se trouver en présence de la victime X ni se rendre à toute adresse où il pourrait demeurer ni communiquer avec lui directement ou indirectement; 5- Ne pas se trouver en présence de personnes mineures âgées de moins 16 ans sauf si accompagné d’un adulte; [ 14 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté; BENOÎT MOORE, J.C.A.
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