2012 QCCQ 9243, 2012 QCCQ 9243
Opinion
Amyot c. 9175-1602 Québec inc. 2012 QCCQ 9243 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile »
N° : 550-32-019431-110 DATE : 17 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Anic Amyot, […], Gatineau, Québec, […] Demanderesse c. 9175-1602 Québec Inc. , 319 rue de Cambridge, Laval, Québec, H7K 3P4 Défenderesse et 9199-4202 Québec Inc., 172 rue des Montagnais, Gatineau, Québec, J9J 2X7 Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
INTRODUCTION [ 1 ] Madame Anic Amyot réclame la somme de 7 000$ à 9175-1602 Québec Inc. par suite d'une chute survenue sur la propriété de la défenderesse. [ 2 ] 9175-1602 Québec Inc. a contesté par écrit la réclamation et a appelé en garantie 9199-4202 Québec Inc., laquelle faisait le déneigement du stationnement, des trottoirs et des escaliers de la propriété. [ 3 ] 9199-4202 Québec Inc. conteste la réclamation de 9175-1602 Québec Inc. et soutient qu'elle n'a pas commis de faute dans l'exécution des obligations contenues au contrat de déneigement. [ 4 ] À l'audience, bien que dûment convoquée, 9175-1602 Québec Inc. n'était pas représentée et , en conséquence, l'affaire a procédé en son absence.
II.
FAITS [ 5 ] En janvier 2009, madame Amyot, qui est entraîneur, a une entreprise de conditionnement physique dans un local qu'elle loue dans un centre commercial situé au 1100, chemin de Montréal, à Gatineau, dont l'édifice est la propriété de la défenderesse. [ 6 ] Le 6 janvier 2009, vers 7 heures 30, madame Amyot stationne son véhicule dans le stationnement du centre commercial pour se rendre à son travail. [ 7 ] Madame Amyot fait quelques pas, puis elle perd pied sur le trottoir devant l'immeuble et fait une chute à cause d'une plaque de glace recouverte d'un centimètre de neige. [ 8 ] Lors de la chute, madame Amyot tombe de côté sur sa main droite et se blesse à 3 doigts. [ 9 ] Madame Amyot se rend alors à l'hôpital de Buckingham où un diagnostic
sommaire de foulures est rendu.
[ 10 ] Quelques jours plus tard, madame Amyot retourne à l'hôpital et doit être traitée avec des antibiotiques à cause d'une bactérie qui s'est vraisemblablement attaquée aux tendons de sa main droite. [ 11 ] Un diagnostic initial de ténosynovite présumée infectieuse est alors rendu. [ 12 ] La suite vire au cauchemar pour madame Amyot. [ 13 ] Le 19 janvier 2009, madame Amyot doit être opérée aux doigts pour un drainage gainé des tendons fléchisseurs et manipulation. [ 14 ] Puis, très souffrante, madame Amyot subit ce qui suit: • installation d'une intra-veineuse pendant 45 jours; • prise d'antibiotiques pendant 2 à 3 mois; • prise de morphine pendant 2 à 3 mois; • possibilité d'une amputation; • port de différentes prothèses, d'un gant chauffant et d'orthèses; • réadaptation pendant 2 ans; • séquelles permanentes en ce que les 3 doigts sont maintenant paralysés. [ 15 ] De plus, pendant 6 mois, madame Amyot doit cesser de conduire son véhicule alors qu'elle doit aller constamment à l'hôpital. [ 16 ] Pendant cette période, madame Amyot subit également une perte monétaire considérable vu: • la fermeture de son commerce (ouvert depuis 3 ans ½); • l'impossibilité de travailler pendant 2 ans, alors qu'elle avait auparavant des revenus de 30 000$ annuellement; • une faillite personnelle en mai 2009 (dont elle n'est libérée que 10 mois plus tard). [ 17 ] Madame Amyot, par l'entremise d'un avocat, tente de régler sa réclamation avec la défenderesse, propriétaire de l'édifice, et ce, sans succès. [ 18 ] Madame Amyot affirme que le trottoir sur lequel elle est tombée constituait un problème car une gouttière se vidait tout près et, à cause de la pente négative du trottoir, l'eau s'y accumulait. [ 19 ] Ainsi, selon madame Amyot, de la glace s'accumulait régulièrement sur le trottoir vu la situation problématique de celui-ci. [ 20 ] Madame Amyot est corroborée sur ce point par madame Julie Lahaie, employée depuis 17 ans dans une clinique médicale située dans l'édifice. [ 21 ] Selon madame Lahaie, qui est également tombée au même endroit en 2002, le trottoir était souvent glacé à cause du problème de la gouttière et de la pente négative. [ 22 ] De plus, une autre personne, soit madame Monique Thibert, une cliente du centre commercial, est tombée au même endroit en décembre 2010 et s'est blessée. [ 23 ] À ce moment, l'immeuble avait été vendu à un autre propriétaire qui, après avoir réglé hors cour la réclamation de madame Thibert, a fait réparer le trottoir pour en corriger la pente négative à l'été 2012. [ 24 ] Monsieur Claude Poirier est propriétaire de 9199-4202 Québec Inc. une entreprise qui a été engagée par la défenderesse pour effectuer le déneigement du stationnement, des trottoirs et des escaliers pour la saison hivernale 2008-2009. [ 25 ] Tel qu'il appert du contrat de déneigement, les travaux s'effectuent lorsqu'il y a une accumulation de neige de 5 centimètres au sol et ne prévoit pas le déglacement des surfaces. [ 26 ] Monsieur Jonathan Beauvais, de la firme Les entreprises multi-services JB, sous-traitante de 9199-4202 Québec Inc., affirme qu'il a effectué le déneigement à cet endroit durant la saison hivernale 2008-2009 et ce, selon les règles de l'art.
III.
ANALYSE [ 27 ] Selon la jurisprudence, le propriétaire d'un immeuble a l'obligation d'entretenir les lieux de façon sécuritaire et cette obligation s'apprécie selon la norme d'une personne normalement diligente et raisonnablement prudente. [ 28 ] C'est à la demanderesse d'établir la faute ou la négligence du propriétaire de l'immeuble. [ 29 ] La preuve ne révèle pas une faute reliée au déneigement des lieux. [ 30 ] Ainsi, le 6 janvier 2009, un seul centimètre de neige recouvrait le sol, ce qui est confirmé par les relevés météorologiques. [ 31 ] De plus, le contrat de déneigement ne contient aucune clause de déglaçage, ce qui aurait requis un entretien quotidien.
[ 32 ] La preuve révèle cependant que le trottoir où madame Amyot est tombée présentait un problème particulier compte tenu de la proximité d'une gouttière et de la pente négative du trottoir qui retenait l'eau. [ 33 ] Il appert qu'à trois reprises 3 personnes sont tombées au même endroit sur le trottoir, lequel a été réparé par le nouveau propriétaire à l'été 2012. [ 34 ] Le propriétaire de l'immeuble à l'époque de l'incident, 9175-1602 Québec Inc., est responsable de l'état des lieux. [ 35 ] La preuve révèle que la présence de glace sur le trottoir est due à la pente négative du trottoir et à la présence d'une gouttière tout près. [ 36 ] Le propriétaire de l'immeuble aurait dû savoir qu'une accumulation d'eau se produisait sur le trottoir compte tenu de la configuration des lieux. [ 37 ] De plus, la preuve révèle que des plaintes au sujet de la problématique du trottoir ont été transmises à la compagnie qui gérait l'immeuble pour le propriétaire. [ 38 ] Il appert que le propriétaire n'a pris aucun moyen pour corriger la situation. [ 39 ] En conséquence, 9175-1602 Québec Inc., à
titre de propriétaire, a commis une faute et est responsable des dommages survenus à madame Amyot. [ 40 ] Le Tribunal statue qu'il n'y a pas lieu d'un partage de responsabilité avec la demanderesse puisque la neige recouvrait la plaque de glace la rendant invisible. [ 41 ] Par suite de sa blessure, madame Amyot a perdu son commerce et n'a pu gagner sa vie pendant 2 ans. [ 42 ] Madame Amyot souffre également d'un déficit permanent puisqu'elle ne peut plus utiliser ses 3 doigts qu'elle doit garder dans une orthèse. [ 43 ] La réclamation de madame Amyot porte également sur sa souffrance, ses douleurs, ses inconvénients et sa perte de jouissance de la vie. [ 44 ] Tel qu'il appert de la preuve, la vie de madame Amyot a basculé à la suite de sa chute. [ 45 ] La preuve révèle que les dommages que madame Amyot a subis par suite de la chute excèdent la somme de 7 000$, le montant maximal qui peut être réclamé à la Division des petites créances. [ 46 ] Le Tribunal accueille donc l'action de la demanderesse contre la défenderesse. [ 47 ] Vu la preuve et l'absence de faute reliée à l'exécution du contrat de déneigement, le Tribunal rejette l'action en garantie de la défenderesse à l'encontre de 9199-4202 Québec Inc.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE 9175-1602 Québec Inc. à payer à Anic Amyot la somme de 7 000$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 juillet 2009 et les frais judiciaires. REJETTE l'action en garantie de la défenderesse à l'encontre de 9199-4202 Québec Inc. avec frais. __________________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. Date d’audience : 25 septembre 2012
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