2019 QCCQ 9858, 2019 QCCQ 9858
Opinion
Protection de la jeunesse — 199435 2019 QCCQ 9858 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016845-190 200-41-016846-198 200-41-016847-196 ville a, le 3 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse X, née le [...] 2008 Y , né le [...] 2009 Z , née le [...] 2012 Enfants -et- A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) ______________________________________________________________________ JT-0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des demandes en protection sont présentées concernant les enfants suivants : X, née le [...] 2008 et âgée de 11 ans; Y, né le [...] 2009 et âgé de 10 ans; Z, née le [...] 2010 et âgée de 9 ans.
[ 2 ] Les parents des enfants sont madame A et monsieur B. [ 3 ] Au début de l’enquête, mère, père et enfants, par leur procureure respective, ont fait plusieurs admissions que le Tribunal considère. Le Tribunal a également considéré la preuve documentaire soumise de consentement, dont le rapport d’évaluation et orientation réalisé par l’intervenant [Intervenant 1] [1] , accepté par tous pour valoir son témoignage. [ 4 ] Les motifs de compromission de même que les mesures d’aide à mettre en place n’ont pas fait l’objet de contestation, si ce n’est certaines modalités d’application des mesures.
Après des échanges entre les parties et le Tribunal, un consensus s’est dégagé sur la façon de formuler les mesures d’aide à la satisfaction de tous. [ 5 ] Concernant les motifs de compromission qui, rappelons-le, n’ont soulevé aucun litige, ils sont ainsi résumés dans le rapport de monsieur [Intervenant 1], ce dernier faisant les références appropriées aux articles pertinents de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] : « L’ensemble des informations auquel nous avons eu accès nous amène à conclure à l’existence d’une situation sérieuse qui place Z, Y et X en besoin de protection considérant : • Le passé de madame A; • L’instabilité au niveau de la santé mentale de la mère; • L’ampleur que prennent les conflits et les chicanes avec son conjoint. En conclusion, nous statuons que la sécurité et le développement de Z, Y et X sont compromis, en vertu de l’article 38, alinéa c) mauvais traitements psychologiques, ainsi que 38 b) 2 risques sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse. » [ 6 ] En conséquence, [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 8 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que les enfants soient confiés à leur père;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées. [ 9 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : • que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une fois par deux semaines, pour une durée de 4 jours du jeudi au lundi, madame A cueillant les enfants après l’école le jeudi et les y retournant le lundi matin, la première période de 4 jours débutant le 12 décembre prochain jusqu’au 16 décembre, et ainsi de suite à chaque période de deux semaines; • Permet que ces contacts de quatre jours soient prolongés d’une journée lorsque la période de quatre jours inclut un congé férié ou pédagogique; • pour la période des fêtes, monsieur B aura les enfants au début du congé le 22 décembre jusqu’au 30 décembre, 16 heures, sous réserve que les enfants seront avec leur mère le 25 décembre de 16 heures à 20 heures; madame aura aussi les enfants du 30 décembre à 16 heures au 7 janvier où elle les conduira à l’école; • pour la période de relâche, les parents auront les enfants pour la moitié chacun de la durée de la relâche, l’échange des enfants se faisant le mercredi; • dans tous les cas où cela est possible, le parent qui débute ou termine sa garde prendra les enfants à l’école ou les y reconduira; dans les autres cas, l’échange des enfants se fera à la pharmacie de Ville B, les enfants étant conduits là par les parents ou une personne responsable déléguée par eux; [ 10 ] PREND ACTE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux; [ 11 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 12 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 13 ] LE TOUT sans frais.
CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour les enfants Me Gloria Ntirandekura pour la mère Me Marie-Soleil Roy pour le père (191) /fc
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