2023 QCCQ 9543, 2023 QCCQ 9543
Opinion
R. c. Brassard 2023 QCCQ 9543 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre criminelle et pénale » N°: 410-01-036405-206 410-01-036412-202 DATE : 6 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE VANASSE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
KEVIN BRASSARD Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé reconnait sa culpabilité sur plusieurs chefs d’accusation en lien avec la possession et le trafic de stupéfiants, ainsi qu’en matière d’armes prohibées [1] . Le Tribunal doit déterminer la peine appropriée à être imposée. CONTEXTE [ 2 ] Le 5 mars 2020, l’accusé se trouve au bar le Lido. Un agent d’infiltration, visant un autre individu, s’enquiert auprès d’un client pour obtenir de la cocaïne.
Ce client interpelle l’accusé. Ce dernier confirme à l’agent d’infiltration qu’il a de la cocaïne et des métamphétamines et affirme faire la vente pour « un gars en ville ». Il lui vend ¼ de gramme de cocaïne et 8 comprimés de métamphétamines pour un montant de 35$. [ 3 ] À l’extérieur du bar, l’accusé propose de vendre à l’agent d’infiltration un « teaser gun » (arme à impulsion électrique). Il lui exhibe l’arme qui se trouve dans son véhicule.
L’agent ne l’achète pas, mais prend en note les coordonnées de l’accusé. [ 4 ] Le 12 mars 2020, l’agent d’infiltration entre en contact avec l’accusé pour lui demander de la cocaïne et un « teaser gun » . L’accusé rencontre l’agent dans le stationnement du centre commercial et lui vend de la cocaïne, des métamphétamines et un « teaser gun » . L’accusé indique à l’agent qu’il peut lui procurer une plus grande quantité de cocaïne s’il est intéressé. [ 5 ] En septembre 2020, des échanges ont lieu entre l’accusé et l’agent, lesquels conviennent d’une transaction d’une once de cocaïne.
L’accusé fixe un rendez-vous à l’agent dans le stationnement du centre commercial pour le 1 er octobre, en lui indiquant que son fournisseur sera présent. [ 6 ] Le 1 er octobre 2020, les policiers en observation constatent que l’accusé se présente à bord de son véhicule et qu’il est rejoint par Éric Poulin qui est dans son propre véhicule. Les deux voitures se stationnent et l’accusé monte à bord du véhicule de Poulin. Les policiers les interceptent à cet instant. Dans le véhicule de Poulin, une once de cocaïne coupée à la lidocaïne est saisie, ainsi que 33 comprimés de métamphétamines et un « teaser gun » .
L’accusé a sur lui 3097$ en argent comptant. POSITION DES PARTIES [ 7 ] Le poursuivant soutient qu’une peine de 12 mois de détention ferme doit être imposée, arguant que les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique doivent primer.
La procureure insiste sur la gravité objective et subjective des infractions en ce qui a trait au trafic de drogues dures. [ 8 ] Le procureur de l’accusé insiste sur la démonstration particulièrement convaincante de réhabilitation de l’accusé et soutient que la peine doit être suspendue et que l’accusé soit soumis à une probation avec suivi, assortie d’une condition d’effectuer des services communautaires.
Il affirme que le couvre-feu imposé à l’accusé depuis sa libération suivant son arrestation, respecté sur une période de plus de deux ans, s’apparente à une peine d’emprisonnement dans la collectivité dont le Tribunal doit tenir compte au stade de l’imposition de la peine.
PROFIL DE L’ACCUSÉ [ 9 ] L’accusé et son père témoignent au stade des observations sur la peine et le Tribunal bénéficie également de l’éclairage d’un rapport présentenciel [2] . [ 10 ] L’accusé est âgé de 31 ans, est célibataire et habite avec son père. Le décès de sa mère survenu le 4 février 2020, avec laquelle il entretenait un lien significatif, l’affecte profondément et il sombre dans la dépression. L’accusé, qui a toujours été un actif depuis l'âge de 12 ans, perd son emploi comme livreur dans le restaurant qui l’embauche depuis 7 ans et reçoit des prestations d’assurance-emploi maladie.
Sa consommation d’alcool et de stupéfiants devient plus récurrente et il entretient une dépendance aux jeux de hasard. [ 11 ] Le soir du 5 mars 2020, où il effectue une transaction avec l’agent d’infiltration, il revient du salon funéraire pour les obsèques de sa mère. Il soutient qu’à l’époque, il ne possède pas de drogue pour la revente, mais qu’il va plutôt en quérir auprès d’un fournisseur, sur demande expresse.
Quant à la transaction entre Poulin et l’agent d’infiltration prévue pour le 1 er octobre, il maintient que son rôle n’est que de les mettre en contact afin qu’ils trafiquent ensemble et qu’il est convenu qu’il ne reçoive que 20$ pour payer son essence. [ 12 ] Si le passage à l’acte se manifeste par l’influence de pairs marginaux que l’accusé tend à admirer, il est aussi mu par l’appât du gain [3] .
L’agente de probation estime que l’accusé présente un discours général de reconnaissance et d’appropriation des gestes reprochés et que son niveau d’introspection apparaît approprié [4] . [ 13 ] À la suite de sa libération en octobre 2020, l’accusé intègre et complète avec succès une thérapie à l’interne de 21 jours au Centre de réadaptation en dépendance Domrémy [5] . Il maintient un suivi en externe jusqu’en août 2021 [6] et assiste à 15 rencontres avec le psychologue de la ressource.
Il s’investit également de façon sporadique au sein de rencontres avec les Narcotiques anonymes, ce qui lui permet de conserver un filet de sécurité quant à une rechute [7] . [ 14 ] Dès le début des procédures judiciaires, l’accusé entreprend un retour aux études qui lui a permis d’obtenir son diplôme d’études secondaires. Il s’investit par la suite dans le programme Pro-fit, dispensé par le Centre Adrienne Roy, qui a pour but d’accompagner les individus criminalisés dans leur réinsertion professionnelle.
Il complète le programme en mars 2023. [ 15 ] L’accusé souligne l’impact positif de la fréquentation de cet organisme sur son parcours de vie, qui lui fait prendre conscience de ses capacités, le dirigeant vers un programme de technique en éducation spécialisée à temps plein intensif offert par le collège. L’accusé s’implique aussi activement au sein de sa cohorte à
titre de président et participe aux activités portes ouvertes afin de faire connaître le programme. Depuis plusieurs années, il s’occupe d’un kiosque au marché aux puces en compagnie de son père les fins de semaine. Il est soucieux de répondre aux besoins de leur clientèle. [ 16 ] Le père confirme la grande générosité de son fils ainsi que son influençabilité depuis son adolescence. C’est en ce sens qu’il estime que son fils a été piégé. [ 17 ] De février 2021 jusqu’en 2022, l’accusé s’implique activement auprès du Centre d’action bénévole de Grand-Mère.
Deux fois par mois, il trie les denrées reçues par Moisson Mauricie et les distribue à leur clientèle démunie. Il s’implique aussi dans leur service d’impôt pour accueillir la clientèle. [ 18 ] L’appréciation de l’équipe mène d’ailleurs à son engagement pour l’entretien ménager de leurs bâtisses. La directrice générale du centre ne tarit pas d’éloges à l’égard de l’accusé. Dans une lettre déposée, on y apprend que l’accusé est apprécié en raison de ses multiples qualités, notamment sa rigueur et sa détermination.
Ainsi, sur une période d’une année, l’accusé accomplit plus d’une centaine d’heures, de façon volontaire. [ 19 ] L’agente de probation estime que l’accusé semble posséder les capacités nécessaires à maintenir un mode de vie prosocial et à représenter un actif pour la société, en ce qu’il indique un pronostic favorable de réinsertion sociale [8] . [ 20 ] Au Tribunal, l’accusé manifeste des regrets sincères et considère que le processus judiciaire lui sert d’apprentissage, en ce qui lui permet de travailler sur lui-même et développer ses capacités et son potentiel.
DROIT [ 21 ] Le principe fondamental est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant [9] .
La détermination de la peine est un exercice difficile et un processus intrinsèquement individualisé [10] . [ 22 ] L'objectif de toute peine est de contribuer à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions justes [11] . [ 23 ] La peine imposée doit répondre à la fois aux objectifs punitifs et curatifs suivants : dénoncer le comportement illégal et le tort causé par le délinquant à la collectivité, dissuader de façon générale et individuelle, isoler au besoin le délinquant et favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés à la collectivité et amener la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités [12] . [ 24 ] Le Tribunal doit harmoniser la peine à rendre avec celles habituellement infligées pour des crimes semblables, dans des circonstances semblables, tout en s’assurant qu’elle soit individualisée à l’accusé [13] .
Toutefois, le principe de la parité n’interdit pas la disparité si les circonstances le justifient, en raison de l’existence de la règle de la proportionnalité [14] .
[ 25 ] Le Tribunal doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes, éviter l’excès, examiner les sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient et les mesures substitutives raisonnables [15] . [ 26 ] En ce qui concerne la gravité objective, la peine maximale pour les infractions de trafic de cocaïne et de métamphétamines est l’emprisonnement à perpétuité [16] .
Quant aux infractions relatives à la possession et cession d’armes prohibées, la peine maximale est de 10 ans d’emprisonnement [17] . [ 27 ] En matière de trafic de drogues dures, telle la cocaïne, les principes de dénonciation et de dissuasion doivent primer et des peines d’emprisonnement sévères sont habituellement prononcées [18] . [ 28 ] Les conséquences du trafic de drogues dures sont significatives et ne peuvent être ignorées, à un point tel qu’on en est venu à considérer le trafic de drogues comme une infraction commise avec violence [19] .
Cette gravité ne se limite pas aux conséquences désastreuses qu’il entraine pour ceux qui abusent de ces drogues qui, dans la foulée, se détruisent et détruisent d’autres personnes [20] . [ 29 ] Par ailleurs, si le critère de dissuasion générale constitue une considération de première importance en matière de trafic de stupéfiants, le critère de la réhabilitation peut devenir prééminent lors de la détermination de la peine lorsqu’il fait l’objet d’une démonstration particulièrement convaincante [21] . [ 30 ] La Cour d’appel établit que la fourchette des peines applicables pour le trafic de cocaïne et la possession de cocaïne en vue de trafic varie de quelques mois à quatre ans d’emprisonnement [22] .
Il faut toutefois conserver à l’esprit que ces fourchettes constituent des lignes directrices et non des règles absolues [23] .
Le Tribunal peut déroger à la fourchette si la sanction imposée respecte les principes et objectifs de détermination de la peine [24] . [ 31 ] Notre Cour d’appel rappelle également que même relativement à une infraction grave et à une jurisprudence constante dictant des peines sévères, la réhabilitation garde tout son sens devant un individu démontrant les capacités d’une reprise en main [25] [ 32 ] Par ailleurs, l’emprisonnement avec sursis est dorénavant possible, selon les modifications législatives en vigueur depuis le 17 novembre 2022 [26] . ANALYSE [ 33 ] À
titre de circonstance atténuante, le Tribunal relève d’abord le plaidoyer de culpabilité [27] .
La reconnaissance par l’accusé de sa responsabilité est une circonstance importante dans la détermination de la peine juste à imposer. [ 34 ] Le fait que l’accusé ait sombré dans une dépression suivant le décès de sa mère, accentuant ses dépendances aux drogues et au jeu, peut certes diminuer sa responsabilité morale, les tribunaux étant plus sévères dans les cas où le trafiquant est sans scrupules et qui, par goût du lucre, contribue à la déchéance du consommateur [28] . [ 35 ] La courte période délictuelle est aussi à considérer.
La preuve ne révèle pas que de tremper dans le milieu du trafic de stupéfiants [29] est un choix renouvelé sur une longue période. Le Tribunal estime que la criminalité de l’accusé est situationnelle et qu’elle ne s’inscrit pas dans un mode de vie criminel soutenu. [ 36 ] Le niveau de participation d’un accusé est un facteur pertinent dans la détermination de son degré de responsabilité et, par conséquent, de la peine [30] . Cette responsabilité ne doit pas être confondue avec le rôle joué par l’accusé [31] .
En l’espèce, si la preuve ne permet pas d’établir que l’accusé joue un rôle plus élevé que simple revendeur, sa responsabilité à ce
titre demeure entière. [ 37 ] Quoique l’accusé se soit affilié à un fournisseur précis pour effectuer les transactions, la preuve ne démontre pas qu’il appartient à une organisation criminelle. Il s’agit plutôt d’un petit vendeur de rue, occasionnel, axé sur l’opportunisme et influencé par des pairs marginaux [32] . [ 38 ] Le Tribunal considère également le respect par l’accusé des diverses conditions de mise en liberté, dont notamment un couvre- feu de 21h à 7h, sur une période de plus de deux ans.
Notre Cour d’appel reconnait que des conditions sévères de mise en liberté sont un facteur pertinent à considérer dans la détermination de la peine, selon le contexte [33] . Le respect d’un couvre-feu serré sur une longue période entraine des répercussions sur la vie sociale de l’accusé, un jeune homme en fin de vingtaine. [ 39 ] Bien que la réhabilitation n’ait pas à être acquise au moment de la détermination de la peine, elle doit être probante [34] , quoique ce fait revêt toutefois moins d’importance lorsqu’un accusé participe au trafic d’une drogue dure [35] .
C’est d’ailleurs en ce sens que la procureure de la poursuite argue qu’une peine dissuasive se doit d’être imposée. Or, la Cour suprême nous rappelle qu’il faut résister à la tentation d’adopter des principes rigides de détermination de la peine dans un contexte de crime grave [36] . [ 40 ] L’accusé présente une preuve indéniable d’une réhabilitation particulièrement convaincante.
Son investissement dans ses divers cheminements thérapeutiques, ses multiples implications bénévoles ainsi que son intégration dans un programme scolaire de façon proactive et intensive démontrent une volonté certaine de se maintenir dans la bonne voie et de conserver un mode de vie sain et équilibré. [ 41 ] Le sérieux avec lequel l’accusé pose les bons gestes pour se reprendre en main à compter de sa libération et le profil extrêmement positif qu’il affiche est rarement observable et le Tribunal doit le considérer [37] . Le Tribunal considère que le processus judiciaire a eu l’effet dissuasif escompté.
[ 42 ] Considérant cette preuve de réhabilitation, le Tribunal estime qu’il y a lieu de s’écarter de la fourchette des peines établies en la matière pour imposer une peine plus clémente. [ 43 ] S’il est vrai de dire qu’il est d’usage d’imposer des peines priorisant les objectifs répressifs en matière de trafic de stupéfiants, un délinquant qui s’investit activement et sérieusement dans un processus réhabilitant en cours de procédures judiciaires doit pouvoir s’attendre à ce que le Tribunal le considère à sa juste valeur lorsqu’il détermine la peine juste et appropriée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] SURSOIT au prononcé de la peine dans tous les dossiers 410-01-036405-206 et 410-01-036412-202 ; [ 45 ] ORDONNE que l’accusé se soumette aux conditions d’une ordonnance de probation pour une durée de 3 ans, selon les conditions obligatoires et facultatives qui suivent : – Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; – Répondre aux convocations du tribunal lorsque requis – Prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; – S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec Éric Poulin; – Se présenter à un agent de probation d’ici 48 heures, et par la suite selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation pour une durée de 12 mois; – S’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool et autres substances intoxicantes, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; – Suivre les directives d’un agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci concernant toute thérapie relativement à une problématique de toxicomanie; [ 46 ] ORDONNE , sur tous les chefs, conformément à l’
article 109 C.cr . , qu’il soit interdit à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de 10 ans et des armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité; [ 47 ] IMPOSE le paiement de la suramende compensatoire dans le dossier 410-01-036405-206 sur les chefs 1 et 2, dans le dossier 410-01-036412-202 sur les chefs 1 et 2 et prononce une dispense sur les autres chefs; [ 48 ] ACCORDE un délai de 3 mois pour le paiement; [ 49 ] ORDONNE la confiscation et la destruction des drogues, des armes et du téléphone cellulaire saisis. __________________________________ Annie VanASSE , J.C.Q.
Me Catherine Lemay Procureur du poursuivant Me Pierre Spain Procureur de l’accusé Date d’audience : 19 octobre 2023
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