2012 QCCQ 9770, 2012 QCCQ 9770
Opinion
Protection de la jeunesse — 12859 2012 QCCQ 9770 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 750-41-000491-997 DATE : 14 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le […] 1999 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 14 février 2012. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le […] 1999 . [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) allègue que depuis le 18 mai 2011, divers faits nouveaux justifiant une révision de l'ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 4 de la requête. Essentiellement, la Directrice soutient que l'enfant a évolué positivement dans son milieu d'accueil et qu'un projet de réinsertion dans le milieu de sa mère est envisagé. [ 4 ] À
titre de mesures principales la Directrice recommande notamment que l'enfant soit confiée en famille d'accueil jusqu'à la fin
du mois de juin 2012 avec un suivi social jusqu'au 1 er septembre 2012; [ 5 ] La mère et l'enfant formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elles informent la Cour de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport intitulé Rapport au tribunal ( D-2 ) à
titre d’étude sur la situation sociale de l'enfant. [ 7 ] La preuve révèle que conformément à la dernière ordonnance, l'enfant est demeurée dans la famille d'accueil de la grand-mère maternelle et de son conjoint. L'enfant évolue positivement dans le milieu de sa grand-mère. Elle répond bien à l'encadrement clair et cohérent offert dans son milieu d'accueil. [ 8 ] Les autorités scolaires ont mis en place un plan d'intervention pour l'enfant visant l'amélioration de son comportement ainsi qu'un support dans l'établissement de ses relations interpersonnelles.
L'enfant fait des progrès et la violence physique qu'elle démontrait envers les autres n'est plus présente. [ 9 ] Suivant la dernière ordonnance, l'enfant visite sa mère à raison d'une fin de semaine sur deux. À partir du mois de février 2012, les visites se déroulent toutes les fins de semaine ainsi que lors des journées pédagogiques. [ 10 ] La mère offre plus d'attention et de moments privilégiés à sa fille. Conséquemment, leur relation est meilleure. Certaines difficultés subsistent notamment en ce qui a trait à l'autorité parentale de la mère.
En effet, puisque la grand-mère a joué un rôle de parent durant plusieurs années, l'enfant se réfère plus naturellement à cette dernière lors de prise de décision. [ 11 ] La mère collabore è l'intervention de la Directrice et n'hésite pas à demander conseil lorsque cela est nécessaire. [ 12 ] L'enfant et sa mère souhaitent faire vie commune et la grand-mère maternelle supporte ce projet de réinsertion familiale.
La réinsertion chez la mère est prévue en juin prochain afin de permettre à l'enfant de terminer son année scolaire à la même école. [ 13 ] La situation de l'enfant justifie le projet de réinsertion dans le milieu de sa mère. L'enfant a fait de nombreux progrès et la mère a su se reprendre en mains au cours des dernières années. [ 14 ] Bien qu'ayant été maintenue auprès de membres de sa famille, l'enfant a vécu beaucoup de déplacements au cours des dernières années.
Elle demeure fragile au plan affectif. [ 15 ] D'ici le retour de l'enfant dans son milieu, la mère devra se réapproprier son rôle parental et s'assurer de maintenir un encadrement semblable à celui qui est offert dans la famille d'accueil. L'aide de la Directrice sera bénéfique à cet égard. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 mai 2011; [ 20 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A et ce, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2011-2012, soit le 30 juin 2012 ; [ 21 ] CONFIE l'enfant à sa mère à compter du 30 juin 2012 ; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille et ce, jusqu'au 1 er septembre 2012 ; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de le jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle- même et à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon une fréquence et des modalités à convenir entre les parties jusqu'au 30 juin 2012; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la D.P.J. M e Anne Pellerin Avocate de l'enfant
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