2014 QCCA 207, 2014 QCCA 207
Opinion
Boulenger c. Landry 2014 QCCA 207 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024131-138 (550-17-005888-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 3 février 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LAURENCE BOULENGER Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT COLETTE LANDRY Me André Dugas MILLER THOMSON
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 25 NOVEMBRE 2013 PAR L’HONORABLE SUZANNE TESSIER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE HULL. Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 11 h 13 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 11 h 13 : Argumentation de Mlle Boulenger. 11 h 33 : Argumentation de Me Dugas. 11 h 49 : Réplique de Mlle Boulenger. 11 h 51 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 51 : Suspension de la séance. 12 h 10 : Reprise de la séance. 12 h 10 : Jugement-voir page 3. 12 h 12 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement interlocutoire rendu le 25 novembre 2013 par la Cour supérieure (l’honorable Suzanne Tessier).
Plus précisément, la requérante conteste deux conclusions du jugement qui, d’une part, lui ordonne de rencontrer à nouveau l’expert de l’intimée, Dre Dominique Bourget, et de répondre aux questions pertinentes à la confection de son rapport, et, d’autre part, énonce qu’elle devra signer les autorisations requises afin que l’expert puisse avoir accès aux dossiers médicaux pertinents. [ 2 ] La juge de première instance était saisie d’une requête en rejet [1] présentée par l’intimée à la suite du défaut de la requérante de collaborer de manière adéquate avec son expert, Dre. Bourget.
Après avoir analysé la jurisprudence et les faits de l’espèce, la juge refuse de rejeter l’action, mais prononce les conclusions contestées vu le droit de l’intimée à une défense pleine et entière. [ 3 ] Même si le jugement pouvait satisfaire à l’un des critères de l’article 29 du Code de procédure civile vu l’ordonnance de poursuivre l’expertise médicale requise par l’intimée [2] , je suis d’avis que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée. [ 4 ] La juge de première instance conclut à la pertinence des questions posées par l’experte de l’intimée, et des autorisations demandées.
La requérante ne me convainc pas de l’existence d’une erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 5 ] Par ailleurs, je prends note des représentations du procureur de l’intimée que le libellé des autorisations d’accès aux dossiers médicaux (question plaidée en première instance, mais non précisée au jugement de première instance) est limité à la seule période et au seul diagnostic pertinents en l’instance et requis par son expert. [ 6 ] Pour ces motifs, la requête pour permission d’appeler est REJETÉE , avec dépens. MANON SAVARD, J.C.A.
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