2023 QCCQ 8527, 2023 QCCQ 8527
Opinion
Ouimet c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCQ 8527 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-041125-213 DATE : 8 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNICK OUIMET
Partie demanderesse c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. L’APERÇU 1.1.
Le litige [ 1 ] Annick Ouimet en appelle de la cotisation fiscale émise le 28 février 2019 par l’Agence du revenu du Québec ( l’ARQ ) pour une somme de 75 132,02 $. [ 2 ] L’ARQ lui reproche d’avoir bénéficié le 7 avril 2016 de la cession par sa belle-mère, Guylaine Bibeau, d’une Mercedes 2013 d’une valeur de 35 000 $, ainsi qu’une traite bancaire de 40 132, 02 $ ayant servis à lui acheter une autre Mercedes plus récente sans contrepartie sous la forme de services rendus. [ 3 ] Le 19 mars 2018, madame Bibeau a fait faillite et lors du transfert de ces biens, elle avait des dettes fiscales d’environ 835 000 $. [ 4 ] Madame Ouimet soutient avoir prêté à madame Bibeau plus que le montant reçut de madame Bibeau et qu’elle ne lui doit donc rien. 1.2.
Question en litige [ 5 ] Le Tribunal doit trancher la question en litige suivante : le transfert des biens est-il un don ou le remboursement d’un prêt ? 2. L’ANALYSE 2.1. Le droit [ 6 ] La Cour d’appel [1] résume le fardeau de preuve relatif à une cotisation fiscale comme suit : [25] Une cotisation fiscale bénéficie d’une présomption de validité. Elle pourra être repoussée par le contribuable s’il présente une preuve prima facie démontrant l’inexactitude de la cotisation. [26] Le fardeau du contribuable consiste à démontrer « en quoi les faits sur lesquels s’appuie la cotisation sont incorrects.
Cette preuve doit être suffisante pour convaincre le tribunal, à première vue ». Elle doit aussi « comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur » pour être retenue. [27] Un « témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoin dont la crédibilité n’[a] pas été mise en doute, alors qu’aucune preuve contraire n’[a] été présentée par le fisc » peut constituer une preuve suffisante pour « démolir » la présomption.
Cependant, la simple négation des faits retenus pour la délivrance de l’avis de cotisation n’est pas suffisante pour contrer la présomption de validité. [28] Si le contribuable satisfait à ces exigences, alors s’opère un renversement du fardeau de preuve, et c’est à l’autorité fiscale qu’incombe la tâche de « réfuter la preuve prima facie et [de] prouver la cotisation établie par présomption », par une preuve prépondérante. [Références omises] [ 7 ] Afin de repousser, démolir ou encore défaire cette présomption, le contribuable doit administrer une preuve prima facie que les
éléments factuels sous-tendant cette présomption ne sont pas valables ou fondés en fait. Lorsque la présomption est repoussée, le fardeau de preuve des éléments factuels sous-tendant l’avis de cotisation relève de l’ARQ. [ 8 ] Il appartient donc à madame Ouimet de prouver prima facie l’inexactitude des éléments factuels sous-tendant la présomption de validité de l’avis de cotisation [2] . [ 9 ] Si elle y parvient, il y a renversement du fardeau de la preuve et l’ARQ doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver les éléments factuels sous-tendant les avis de cotisation. [ 10 ] Par ailleurs, l’
article 14.4 de la
Loi sur l’administration fiscale [3] prévoit : 14.4. Lorsqu’une personne cède un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance au sens de la
Loi sur les impôts (chapitre I - 3 ), à une personne qui est âgée de moins de 18 ans, à son conjoint ou à une personne qui, après cette cession, devient son conjoint, le cessionnaire devient solidairement débiteur avec le cédant du moindre des montants suivants :
a) l’excédent de la juste valeur marchande du bien cédé au moment de la cession sur la juste valeur marchande au même moment de la contrepartie donnée pour le bien ;
b) l’ensemble des montants que le cédant est tenu de payer en vertu de toute loi fiscale au cours de l’année d’imposition, au sens de la
Loi sur les impôts , dans laquelle le bien est cédé ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années. Lorsque le bien cédé est une part dans un bien indivis, la juste valeur marchande de la part dans ce bien indivis au moment de la cession est réputée égale à la proportion de la juste valeur marchande du bien indivis à ce moment représentée par le rapport entre cette part et l’ensemble des parts dans ce bien indivis. Le présent
article ne libère pas le cédant ni le cessionnaire de leurs obligations respectives aux termes de toute autre disposition d’une loi fiscale. [ 11 ] Madame Ouimet doit donc démontrer que madame Bibeau ne lui donne pas le 75 132,02 $, mais qu’il s’agit d’un remboursement de sommes avancées. [ 12 ] Qu’en est-il en l’espèce ? [ 13 ] Le Tribunal conclut que madame Ouimet ne prouve pas prima facie l’inexactitude des éléments factuels sous-tendant la cotisation, à savoir que madame Bibeau lui donne 75 132,02 $ pour les raisons ci-après expliquées dans le présent jugement. [ 14 ] La position de madame Ouimet change avec le temps. [ 15 ] Le 8 avril 2019, madame Ouimet déclare dans son avis d’opposition que les renseignements suivants sont exacts et complets [4] : « On me réclame un montant quand j’ai simplement reçu le véhicule Mercedes ML en cadeau.
Suite à la mort (meurtre) de son fils. Je l’ai aidée psychologiquement, moralement et aide à domicile. J’étais pas au courant de quoi que se soit par rapport au déficite que Mme Bibeau avait avec vous.
Donc je crois que cette avis ne devrait pas être destinée à moi. » [Reproduction intégrale] [ 16 ] Madame Ouimet reconnaît donc qu’il s’agit d’un don. [ 17 ] Lorsqu’elle comprend que cela ne constitue pas un moyen de défense valable, madame Ouimet soutient dans sa demande d’appel que madame Bibeau avait bien déclaré et payé toutes les sommes dues et que tous les revenus imposables de Guylaine Bibeau auraient été bien déclarés et toutes sommes dues payées [5] . [ 18 ] À l’instruction, madame Ouimet abandonne ce moyen de défense et ne remet plus en question le fait que madame Bibeau avait des dettes fiscales supérieures au montant qu’elle lui verse. [ 19 ] Madame Ouimet ajoute que Guylaine Bibeau lui devait des sommes importantes d’argent tel qui sera détaillé à l’audience, et il y avait contrepartie supérieure à tous les sommes ou biens reçus [6] . [ 20 ] Madame Ouimet produit lors de l’instruction une série d’états de compte bancaire et de relevés de sa carte de crédit sur lesquels elle surligne un grand nombre de sorties de fond et dépenses diverses [7] . [ 21 ] Madame Ouimet explique qu’elle prête à madame Bibeau sa carte de crédit et sa carte de débit et que celle-ci les utilise pour faire des dépenses de jeux en ligne ou tous autres achats. [ 22 ] Selon madame Ouimet, elle avance donc des sommes dépassant les 75 132,02 $ qu’elle reçoit de madame Bibeau.
Elle explique que tous les mois elle note sur ses relevés les dépenses de madame Bibeau et qu’elle les reproduit sur les états de banque ainsi que sur les états de carte de crédit en surlignant les dépenses de madame Bibeau. [ 23 ] Malheureusement, les soulignements noircissent toutes les descriptions correspondant aux montants ce qui fait en sorte qu’il est impossible de dire à quoi correspondent les sorties de fonds. [ 24 ] Madame Ouimet indique à la main en haut à droite un total par état de compte qu’elle attribue à des sorties de fonds effectuées par madame Bibeau et prépare une liste des montants totalisant 40 933,95 $ [8] .
[ 25 ] Lorsque confrontée au fait qu’il est impossible de lire les descriptions correspondant aux divers montants, madame Ouimet indique que sa copie est également illisible et qu’elle n’en a pas d’autres versions lisibles. [ 26 ] Ces documents n’ont aucune force probante vu le manque d’information au sujet de la nature des sorties de fonds et des dépenses. [ 27 ] Il fait preuve certes de sorties de fonds ou de dépenses sans que le Tribunal puisse savoir à quoi elles correspondent et qui les a réellement faites. [ 28 ] Madame Ouimet fait témoigner madame Bibeau pour corroborer sa version des faits. [ 29 ] Son témoignage ne lui est d’aucun secours. [ 30 ] Tout d’abord, madame Bibeau explique ne pas se souvenir de ce qui s’est passé après le décès de son fils en raison du fait qu’elle était en proie à une dépression majeure. [ 31 ] Madame Bibeau s’en remet donc à madame Ouimet pour l’identification des dépenses qu’elle aurait faite sur les cartes de crédit et de débit de madame Ouimet. [ 32 ] Madame Bibeau est incapable de dire combien d’argent elle lui aurait emprunté.
Elle confirme cependant l’utilisation des cartes de crédit et débit de madame Ouimet. [ 33 ] Lors de l’instruction, madame Bibeau témoigne ne pas avoir donné les 75 132,02 $ à madame Ouimet, mais qu’il s’agit d’un remboursement des sommes qu’elle lui a emprunté. [ 34 ] Pourtant, le 15 mars 2018, madame Bibeau déclare dans l’annexe intitulée « Renseignements relatifs aux affaires de la faillie » [9] joint à son avis de faillite comme étant complet et véridique ce qui suit en réponse à la question si elle a disposé de biens : « En 2015, a fait don d’un véhicule de marque Mercedes 2013 à sa brue en remerciement de services rendus dans la gestion des immeubles que la débitrice détenait dans les deux années précédentes. » [ 35 ] Cette déclaration contredit son témoignage au sujet de son endettement envers madame Ouimet par le biais de dépenses sur ses cartes de crédit et de débit. [ 36 ] De plus, madame Ouimet insiste lors de son témoignage ne jamais avoir rendu quelque service que ce soit à madame Bibeau dans la gestion de ses immeubles et elle est même incapable de dire quels sont les immeubles que madame Bibeau détenait. [ 37 ] Le Tribunal conclut donc que la preuve contradictoire présentée par madame Ouimet est non probante et que tant le témoignage de madame Ouimet que celui de madame Bibeau sont non crédibles. [ 38 ] Le Tribunal conclut que madame Ouimet ne satisfait pas son fardeau de démontrer prima facie l’inexactitude des éléments factuels sous-tendant la cotisation, à savoir que madame Bibeau lui donne 75 132,02 $. [ 39 ] Ainsi, l’exactitude de la présomption s’attachant à l’avis de cotisation en litige demeure intacte. [ 40 ] Le Tribunal rejette donc son appel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] REJETTE l’appel d’Annick Ouimet ; [ 42 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. Annick OUIMET ,
partie demanderesse Non représentée M e Cansu Dilan ISIK LARIVIÈRE MEUNIER 3, Complexe Desjardins Secteur D221LC C.P. 5000, Succ. Desjardins, 22 e étage Montréal QC H5B1A7 CANSU-DILAN.ISIK@REVENUQUEBEC.CA Avocate de la défenderesse Date d’audience : 2 novembre 2023
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