2019 QCCA 864, 2019 QCCA 864
Opinion
Excavations H. St-Pierre inc. c. Municipalité de Saint-Pierre-de- Broughton 2019 QCCA 864 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009595-171 (235-17-000083-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) PARTIES APPELANTES AVOCAT LES EXCAVATIONS H. ST-PIERRE INC. LA COMPAGNIE D’ASSURANCE TRAVELERS DU CANADA M e FRANÇOIS BEAUCHAMP (De Grandpré, Chait)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-DE- BROUGHTON M e ANNE-MARIE LESSARD (Bernier, Beaudry inc.) En appel d'un jugement rendu le 26 juillet 2017 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Frontenac.
NATURE DE L'APPEL : Municipal – Contrat d’entreprise Greffière audiencière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 18 La Cour s’adresse aux avocats; Observations de Me Beauchamp; 11 h 20 Me Beauchamp dépose un calendrier de 2014; Observations de la Cour; Me Beauchamp poursuit; 11 h 44 Me Beauchamp dépose un extrait du dictionnaire Larousse; 11 h 50 Suspension; 11 h 57 Reprise; La Cour déclare qu’elle n’entendra pas les observations de Me Lessard; 11 h 58 Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a fait droit à l’action de l’intimée réclamant la différence de prix entre la soumission de l’appelante Excavations H.
St-Pierre inc. et celui de la seconde plus basse soumissionnaire conforme, laquelle a décroché le contrat pour quelque 230 000 $ de plus. [ 2 ] Pour l’essentiel, voici de quoi il retourne. [ 3 ] En mars 2014, l’intimée, Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton, lance un appel d’offres pour l’adjudication d’un contrat portant sur la mise aux normes d’infrastructures municipales d’eau potable et d’eaux usées de même que sur l’exécution de certains autres travaux municipaux.
Le devis spécifiait en clair que le projet devait être complété en continu à l’intérieur d’un calendrier de 30 semaines au maximum. [ 4 ] Bien que la date d’ouverture des soumissions ait été fixée en mai de la même année, l’adjudication du contrat n’a eu lieu qu’à la fin juillet. L’obtention par la municipalité des autorisations alors manquantes explique en bonne
partie le délai. Or, certains des travaux envisagés ne pouvaient guère se réaliser en hiver. [ 5 ] Adjudicataire du contrat, l’appelante a refusé de le signer au motif que le projet se révélait irréalisable dans les circonstances. [ 6 ] À partir de sa lecture des documents d’appel d’offres, le juge de première instance a estimé que l’appelante était demeurée liée par sa soumission et que, dès lors, elle ne pouvait refuser de conclure le marché.
[ 7 ] En matière d’interprétation de documents d’appel d’offres, la norme de contrôle est celle de l’erreur manifeste et déterminante [1] . Il se révèle ici que le jugement entrepris n’est entaché d’aucune erreur de cette nature. [ 8 ] Comme l’a déterminé le juge de première instance, le fait de soumissionner pour l’obtention du contrat envisagé comportait des risques certains. Voici quelques éléments appuyant son constat :
a) Le maître de l’ouvrage s’était donné la latitude d’adjuger le contrat à un moment rendant fort difficile l’exécution du contrat à l’intérieur des délais prévus. En somme, l’adjudication aussi tard qu’au mois d’août forçait l’adjudicataire à négocier des aménagements avec le maître d’œuvre, lesquels devaient être acceptés par le maître de l’ouvrage.
b) Le devis mettait expressément en garde les soumissionnaires contre la possibilité d’avoir à exécuter des travaux en période hivernale. Il fallait donc prévoir les coûts associés à une pareille éventualité. Voici ce que stipule la clause 2.59 des clauses administratives particulières : 2.59 Conditions hivernales ou travaux par temps froid Au moment de fixer ses prix, le soumissionnaire doit tenir compte des conditions hivernales qu'il peut rencontrer lors de l’exécution des travaux.
Aucune réclamation ne peut être formulée concernant l’excavation dans la terre gelée, l’enlèvement de la neige, le chauffage de matériel et matériaux et les autres inconvénients durant ces saisons. Si certains travaux doivent être exécutés dans un abri chauffé, l’Entrepreneur doit fournir cet abri et le chauffer sans frais additionnels. Dans tous les cas où la température ambiante du site est inférieure à deux degrés Celsius (2°C), l’Entrepreneur doit soumettre au Maître d'œuvre sa procédure de travail pour acceptation.
c) La facture de l’appel d’offres ne permettait pas à l’appelante de considérer que le maître de l’ouvrage avait l’obligation d’adjuger le contrat dans un court délai après l’ouverture des soumissions. Or, les postulants ne pouvaient retirer leur offre et demeuraient liés par celle-ci pendant 90 jours après la clôture.
d) L’appel d’offres ne précise aucune date de début des travaux. Cette détermination du juge n’est entachée d’aucune erreur révisable.
e) Il en va de même de l’interprétation selon laquelle le maître de l’ouvrage pouvait adjuger le contrat aussi tard qu’en août sans modifier pour autant son exigence quant à la durée maximale de l’exécution des travaux.
f) Enfin, la soumission de l’appelante était conforme de sorte que la municipalité était justifiée de la retenir. [ 9 ] Bien sûr, aux yeux de profanes, les documents d’appel d’offres paraissent receler des pièges. Il faut cependant garder en mémoire que le processus met en présence des personnes initiées et rompues à ce type d’exercice. En l’espèce, l’appelante semble avoir fait le pari que l’intimée adjugerait le contrat avant le début de l’été, malgré le texte de certaines clauses du devis l’autorisant à le faire beaucoup plus tard.
Le juge estime que, dans ces conditions, l’appelante aurait été mieux avisée de s’abstenir. La Cour ajoute d’abondant que l’appelante aurait aussi pu fixer un prix plus élevé, même au risque de ne pas être la plus basse soumissionnaire conforme. Elle aurait ainsi pris en compte les aléas que lui faisait courir la facture de l’appel d’offres.
De son côté, la seconde plus basse soumissionnaire, qui a réalisé le contrat, paraît avoir mieux réussi à composer avec le problème. [ 10 ] En conclusion, la Cour estime que l’interprétation du juge se tient et que la norme de contrôle applicable fait obstacle à la réformation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel avec les frais. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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