2021 QCCQ 9328, 2021 QCCQ 9328
Opinion
Protection de la jeunesse — 212708 2021 QCCQ 9328 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000799-190 350-41-000800-196 DATE : 24 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse et X, né le [...] 2009 Y, né le [...] 2009 Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont âgés de 12 ans. Depuis la dernière ordonnance du 1 er novembre 2019, ils évoluent positivement auprès de leur mère. Pendant de nombreuses années, ils sont au centre d’un important conflit de séparation entre leurs parents.
Ce jour, le conflit est résolu et les parents sont en mesure d’exercer ensemble une saine coparentalité. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une demande afin que la sécurité ou le développement des enfants soit déclaré toujours compromis en raison du conflit de séparation dont ils vivent toujours les séquelles. La directrice de la protection de la jeunesse souhaite principalement que les enfants soient confiés à leur mère pour la prochaine année et qu’ils aient des contacts avec leur père à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 3 ] Les parents consentent aux mesures recherchées.
X et Y expriment qu’ils ne veulent pas voir leur père. [ 4 ] Depuis la reprise graduelle des contacts en novembre 2019, la situation évolue très favorablement. Au départ, les enfants ne sont pas très respectueux envers leur père, mais au fil des semaines, les choses entrent dans l’ordre. [ 5 ] Le père est attentif aux besoins des enfants et il leur propose des activités adaptées à leur âge tels le billard, le laser ou la pêche. [ 6 ] Les enfants ont du plaisir lors des contacts, bien que leurs verbalisations indiquent le contraire.
Ils se plaignent de ne pas être en sécurité avec leur père ou alors de s’ennuyer avec lui. [ 7 ] La mère encourage les enfants à aller aux contacts, elle les rassure et souhaite que les contacts se poursuivent.
[ 8 ] Les enfants entretiennent une relation fusionnelle avec leur mère.
Ils sont convaincus qu’elle s’ennuie d’eux lorsqu’ils sont absents et qu’elle n’arrive pas à dormir, ce qui n’est pas le cas. [ 9 ] Présentement, les garçons sont en mesure d’avoir du plaisir avec leur père, mais ils n’arrivent pas encore à l’admettre. [ 10 ] Il est essentiel que les contacts soient maintenus entre le père et ses enfants, et ce, de travailler le lien affectif entre eux. [ 11 ] Les enfants verbalisent au Tribunal qu’ils n’aiment pas les contacts, car ils doivent se lever plus tôt le matin ou alors qu’ils ne peuvent pas voir leurs amis lorsqu’ils sont chez leur père.
Ils expriment que ce dernier ne fait rien d’intéressant avec eux ou alors qu’ils ont peur des activités qu’il leur propose. [ 12 ] Les raisons apportées par les enfants pour refuser de voir leur père sont anecdotiques, elles ne viennent d’aucune façon justifier une suspension des contacts. [ 13 ] Le Tribunal considère que l’intérêt des enfants commande qu’ils continuent de voir leur père fréquemment et le plus souvent possible. [ 14 ] À ce stade-ci, le Tribunal considère qu’un suivi psychologique pourrait aider les garçons à accepter qu’ils peuvent avoir une relation positive avec leur père. [ 15 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire, les témoignages et l’intérêt des enfants; [ 16 ] LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis conformément à l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er novembre 2019; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une année :
a) ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants afin de mettre fin à la situation de compromission;
b) ORDONNE que les contacts physiques entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’un contact aux deux semaines, du samedi 9 heures au dimanche 16 heures;
c) PREND ACTE que l’objectif est d’en arriver, dès que possible, à ce que les contacts entre le père et les enfants puissent s’effectuer à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche;
d) RECOMMANDE que les parents s’engagent à ne pas dénigrer l’autre parent en présence des enfants et à prendre les moyens pour mettre fin aux comportements et propos dénigrants entretenus par les enfants à l’endroit de l’un ou l’autre de leurs parents;
e) ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
f) ORDONNE que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, notamment un suivi psychologique; [ 20 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _________________________________ NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Marie-Hélène Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Tommy Côté pour les enfants Me Mario Sylvain pour la mère /lm
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