2016 QCCA 382, 2016 QCCA 382
Opinion
Interim Capital inc. c. Monette 2016 QCCA 382 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024667-149 (500-17-059485-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 février 2016 CORAM : LES HONORABLES allan r. hilton , J.C.A. robert m. mainville , J.C.A. étienne parent , J.C.A. APPELANTE AVOCATS INTERIM CAPITAL INC. M e Eric Christian Lefebvre ( Absent ) Me Chrystal Ashby ( Absente ) (Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l.,s.r.l.) INTIMÉ AVOCAT JEAN-SÉBASTIEN MONETTE Me JEAN NOBERT (Absent) (Tassé Bertrand Avocats inc.) En appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2014 par l'honorable Geneviève Marcotte de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Obligations – transmission et mutation – cession de créance Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Suite de l'audience du 24 février 2016. Les procureurs sont dispensés de leur présence à la Cour ce matin. 9 h 31 Par la Cour: Jugement unanime – voir page 3. 9 h 32 Fin de l'audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En janvier 2010, l’intimé forme le projet d’investir dans une entreprise de fabrication et de distribution de bateaux (9029) qui éprouve des difficultés financières, s’étant placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] en vertu d’un avis d’intention de formuler une proposition concordataire. [ 2 ] Pour ce faire, l’intimé obtient de l’appelante, le 4 mars 2010, la cession de la créance garantie que cette dernière détient contre 9029, en contrepartie d’un montant de 300 000 $ (la Cession) [2] .
Les sûretés garantissant la créance cédée comprennent notamment l’universalité des actifs de 9029. [ 3 ] Quelques jours après la signature de la Cession, l’intimé, qui négocie l’acquisition d’actions de 9029, constate une situation financière de l’entreprise plus catastrophique qu’anticipée. Il la dénonce à l’appelante et l’avise qu’il met fin à son projet d’investissement. Il demande aussi d’annuler la Cession. L’appelante lui offre plutôt son aide pour la réalisation des sûretés garantissant la créance cédée, estimant n’avoir commis aucune fausse représentation concernant la situation réelle de 9029.
Les parties concluent une entente autorisant l’appelante à réaliser les sûretés, sans libérer pour autant l’intimé de ses engagements en vertu de la Cession (l’Entente sur la réalisation des sûretés) [3] . [ 4 ] Quelques jours plus tard, 9029 devient faillie, n’ayant pu obtenir une prolongation de délai pour formuler une proposition concordataire. L’appelante produit une preuve de réclamation comme créancière garantie et son représentant est nommé inspecteur à la faillite. Le syndic de 9029 obtient une soumission de 72 000 $ pour l’acquisition des actifs.
Comme l’appelante estime l’offre insuffisante, elle se porte acquéreur des actifs pour 90 000 $, non sans avoir préalablement autorisé le syndic à compléter la vente et donné mainlevée des garanties grevant les actifs. [ 5 ] Elle revend ces actifs quelques semaines plus tard pour 300 000 $. Estimant malgré cela n’avoir rien récupéré de la réalisation des sûretés, l’appelante réclame de l’intimé, en vertu de la Cession et de l’Entente sur la réalisation des sûretés, 309 961,64 $, somme réduite lors du procès à 282 417,29 $ [4] afin de tenir compte des 27 544,35 $ recouvrés de la caution de la créance cédée.
L’intimé demande pour sa part de prononcer la nullité des deux contrats le liant à l’appelante et le remboursement du premier versement de 50 000 $ effectué à la signature de la Cession. [ 6 ] Bien qu’elle rejette les prétentions de l’intimé voulant qu’il ait été victime de fausses représentations de l’appelante sur la
valeur des sûretés et qu’il n’ait jamais apposé sa signature sur l’Entente sur la réalisation des sûretés, la juge prononce la résolution de la Cession, ordonne le remboursement du versement de 50 000 $ et refuse de donner effet à l’Entente sur la réalisation des sûretés. [ 7 ] La Cour estime, pour les motifs qui suivent, qu’il n’y a pas matière à intervention. [ 8 ] Sans qu’il soit nécessaire de nous prononcer sur la délivrance de la créance par l’effet de la Cession, il suffit de constater que la juge a eu raison de conclure que les agissements de l’appelante, dans le cadre de la faillite de 9029, l’empêchent d’invoquer l’Entente sur la réalisation des sûretés.
Elle ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante à l’égard de ces questions de fait. [ 9 ] L’appelante, dont le président reconnaît l’engagement d’agir comme conseiller de l’intimé pour la réalisation des sûretés, s’est placée en situation de conflit d’intérêts en procédant à l’acquisition et à la revente des actifs de 9029 à l’insu de l’intimé. La lettre qu’elle transmet à l’intimé, préalablement à sa décision de se porter acquéreur des actifs de 9029, ne lui est d’aucun secours.
En effet, elle n’a jamais obtenu son intervention pour autoriser le syndic à procéder à la vente, ni pour donner mainlevée des garanties, alors qu’elle soutient que l’intimé en avait la possession. La preuve démontre qu’avant la vente des actifs par le syndic, l’appelante a reçu une offre d’achat d’un tiers de 250 000 $ qu’elle a refusée, préférant acquérir les actifs du syndic pour les revendre ensuite à ses conditions.
L’intimé n’a jamais été informé de cette situation, comme il n’a appris qu’au procès que l’appelante avait perçu 300 000 $ à la suite de la revente des actifs. [ 10 ] Dans ce contexte, les manquements de l’appelante à ses obligations de conseil ne lui permettaient pas de justifier ses agissements dans la faillite de 9029 sous le couvert de l’Entente sur la réalisation des sûretés. En conséquence, la juge affirme à juste
titre que l’intimé ne pouvait « acquérir la propriété de la créance ni des sûretés déjà réalisées…la [Cession] étant désormais dépourvue d’objet », ce qui justifiait la résolution de la Cession et le remboursement à l’intimé des 50 000 $ versés à l’appelante dans le cadre de cette Cession. La juge a eu raison de prononcer la résolution de ce contrat, la suspension des mesures de contestation de l’appelante dans la faillite de 9029 ne constituant pas un obstacle à ce remède. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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