2010 QCCQ 3041, 2010 QCCQ 3041
Opinion
R. c. Pharand 2010 QCCQ 3041 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale» N° : 700-01-083878-093 DATE : 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CHEVALIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE c.
SÉBASTIEN PHARAND ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sébastien Pharand fait face à 4 chefs d’accusation : contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels avec une personne de moins de 14 ans, entre le 14 janvier 2005 et le 16 juin 2005, (art. 151 et 152 C.cr.), d’une part, et contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels avec une adolescente alors qu’il était en situation de confiance vis-à-vis de cette adolescente, entre le 17 juin 2005 et le 14 mai 2007, (art. 153(1)
a) et
b) C.cr.). I. LA QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La seule question en litige est de déterminer si l’accusé était en situation de confiance vis-à-vis de l’adolescente. II. LES FAITS [ 3 ] Les faits ont été établis par le dépôt d’admissions écrites que le Tribunal reproduit ici puisque c’est strictement sur elles que doit se baser sa décision.
« 1.1 La plaignante a été placée chez madame Line Pharand, à Grenville-sur-la-rouge, en 2000; 1.2 L’accusé a habité chez sa mère (Line Pharand) à compter du 29 septembre 2003; 1.3 Entre le 14 janvier 2005 et le 29 juin 2006, les parties ont résidé chez madame Line Pharand [à l’adresse 1]; 1.4 C’est madame Line Pharand qui assumait toutes les charges financières pour [la plaignante] et Sébastien; 1.5 Le 29 juin 2006, les parties ont déménagé, avec madame Line Pharand, chez le conjoint de cette dernière, [à l’adresse 2] à Blainville; 1.6 Les parties ont résidé à cet endroit du 29 juin 2006 au 1 er novembre 2006; 1.7 A cette adresse, il y avait la plaignante, […], l’accusé, Sébastien Pharand, madame Line Pharand et le conjoint de cette dernière.
De plus, la fille du conjoint rendait visite à son père à l’occasion; 1.8 Madame Pharand acquittait les charges financières pour elle, [la plaignante] et Sébastien; 1.9 Le 1 er novembre 2006, [la plaignante] et Sébastien ont déménagé [à l’adresse 3] à Lachute; 1.10 Madame Line Pharand n’a pas avisé la Direction de la Protection de la jeunesse qu’elle ne résidait pas en permanence [à l’adresse 3] à Lachute;
1.11 [La plaignante] et Sébastien Pharand ont résidé [à l’adresse 3], Lachute, du 1 er novembre 2006 au 14 mai 2007, soit 7 mois; 1.12 Madame Line Pharand allait [à l’adresse 3] à Lachute de façon sporadique, partageant son temps entre cette adresse et celle de son conjoint à Blainville; 1.13 Madame Line Pharand a continué à assumer toutes les charges financières concernant [la plaignante] et Sébastien jusqu’à ce que Sébastien et [la plaignante] cessent de rester dans le logement situé [à l’adresse 3] Lachute,le 14 mai 2007; 1.14 En juin 2006, Sébastien a reprit ses relations avec Eve Massé (confirmé par la déclaration de la plaignante […] du 10 juillet 2008); 1.15 A la même période, [la plaignante] est tombée en amour avec D… G… (déclaration de la plaignante […] du 10 juillet 2008 et du 3 octobre 2008); 1.16 En juillet 2007, [la plaignante] a emménagé avec D… G… (déclaration du 10 juillet 2008 et 3 octobre 2008); 1.17 Au moment où Sébastien Pharand a quitté le logement de Lachute, le 14 mai 2007, il n’avait plus de relations sexuelles ou de contact sexuel avec [la plaignante] depuis environ 1 mois; 1.18 A cette époque, [la plaignante] était âgée de 15 ans et Sébastien de 29 ans; 1.19 Le premier contact sexuel entre [la plaignante] et Sébastien a eu lieu le 14 janvier 2005; 1.20 La première relation sexuelle complète (avec pénétration) a eu lieu environ une dizaine de jours après le premier contact sexuel; 1.21 Au début, la fréquence des relations sexuelles entre [la plaignante] et Sébastien était de 2 à 4 fois semaine; 1.22 A cette époque [la plaignante] était âgé de 13 ans et Sébastien de 26 ans; 1.23 Cependant, lors du déménagement à Blainville, la fréquence a diminué puisqu’il y avait beaucoup de monde dans la maison et que le conjoint de madame Pharand restait éveillé tard le soir (confirmé par déclaration de [la plaignante] du 3 octobre 2008); 1.24 La fréquence a encore diminué lorsque les parties ont emménagé à Lachute puisque Sébastien a repris avec madame Massé et [la plaignante] est tombé en amour avec D… G… (déclaration du 10 juillet 2008 et 3 octobre 2008); 1.25 Le 29 février 2007, alors que [la plaignante] a 15 ans et qu’elle réside [à l’adresse 3] à Lachute, elle signe un engagement, à la demande de la protection de la jeunesse, de ne pas se retrouver seul avec Sébastien.
Elle ne le respectera pas.
Sébastien n’avait pas été sollicité par la DPJ pour signer cet engagement; 1.26 [la plaignante] était particulièrement jalouse d’Eve Massé (déclaration de la plaignante […] du 10 juillet 2008 : « I just wanted him for myself » 1.27 Entre le 14 janvier 2005 et le 14 mai 2007, [la plaignante] a, à plusieurs reprises, été envoyée en « centre fermé » suite à divers problèmes psychologiques (ex. dépression), dont à un moment pour une période de 6 mois (déclaration [la plaignante] du 10 juillet 2008); 1.28 Durant ces périodes « d’internement » bien que Sébastien ait visité [la plaignante], (déclaration [la plaignante] du 10 juillet 2008), il n’y a jamais eu de contact sexuel; 1.29 A cette époque, une médication appropriée à sa condition lui avait été prescrite (ex. : Séroquel, Paxil); 1.30 [la plaignante] est formelle : « Sabby never physically hurt me or forced me to do anything » (déclaration de la plaignante […] du 10 juillet 2008); 1.31 « Sabby always told me that if I wanted to leave him, he would let me go live my teenage life » (déclaration de la plaignante […] du 10 juillet 2008); 1.32 “Sabby ne m’a jamais forcé à avoir des relations sexuelles” (déclaration de la plaignante […] du 3 octobre 2008); 1.33 [la plaignante] a déclaré : « I loved him so much » (déclaration de la plaignante […] du 10 juillet 2008); 1.34 Le temps passé avec [la plaignante] était volontaire (déclaration de la plaignante […] du 10 juillet 2008); » [1] III.
LE DROIT [ 4 ] La Cour suprême du Canada en 1996 rappelle que le législateur a voulu « protéger les adolescents se trouvant en situation de vulnérabilité vis-à-vis de certaines personnes en raison d’un déséquilibre inhérent à la nature de la relation qu’ils vivent avec celle- ci ». [2] [ 5 ] C’est pourquoi « il a choisi des moyens plus drastiques, en criminalisant l’activité elle-même [des contacts sexuels], qu’elle soit consensuelle ou non (art. 150.1 C.cr.), dans la mesure où y participe une personne se trouvant à l’égard de l’adolescent dans l’une des situations énumérées à l’art. 153(1) » [3] . [ 6 ] La Cour suprême affirme d’ailleurs clairement que, « contrairement à un cas d’accusation d’agression sexuelle, une personne accusée en vertu [de l’article] 153(1) ne peut invoquer le consentement de l’adolescent comme moyen de défense » [4] .
[ 7 ] Cela se justifie d’autant plus qu’une [traduction] « personne en situation de confiance vis-à-vis d’une autre personne [pourrait] utiliser les sentiments personnels de cette dernière et la confiance découlant de cette relation pour obtenir une apparence de consentement à une activité sexuelle ». [5] [ 8 ] La Cour suprême rappelle par surcroît ce que, dit-elle [6] , « écrivait avec éloquence le juge Woolridge dans Hann (no 2) : « Le texte de l’art. 153 laisse implicitement entendre que, nonobstant le consentement, le désir ou les souhaits de l’adolescent, c’est l’adulte en situation de confiance qui a la responsabilité de refuser d’avoir tout contact sexuel avec cet adolescent. » [7] [ 9 ] Lorsqu’une situation de confiance existe et est prouvée, le ministère public n’a pas à établir qu’il y a eu abus ou exploitation par l’accusé de sa situation de confiance face à l’adolescent pour avoir avec lui des contacts sexuels. [8] [ 10 ] Reconnaissant que « le concept de « situation de confiance… » demeure difficile à établir dans l’abstrait, en l’absence de contexte factuel », [9] la Cour suprême précise qu’il appartient « au juge du procès de déterminer, en analysant toutes les circonstances factuelles…, si l’accusé se trouvait en situation de confiance vis-à-vis l’adolescent ». [10] [ 11 ] La différence d’âge entre l’accusé et l’adolescent ainsi que l’évolution de leur relation sont des éléments pertinents dont le juge peut tenir compte pour déterminer si une situation de confiance existait [11] .
IV.
L’ANALYSE [ 12 ] La plaignante a été placée chez la mère de l’accusé en 2000, ce dont l’accusé a nécessairement eu connaissance puisqu’il est retourné vivre chez elle fin septembre 2003 [12] alors que la plaignante avait onze ans. [ 13 ] Les premières relations sexuelles que l’accusé a eues avec la plaignante se sont déroulées alors que cette dernière n’avait que 13 ans et lui 26. [13] Il était donc un adulte accompli, qui savait pertinemment ce qu’il faisait à une toute jeune adolescente. [ 14 ] La preuve ne révèle pas dans quelles circonstances la plaignante en est venue à avoir des relations sexuelles complètes plus que régulières avec l’accusé ( au début deux à quatre fois par semaine). [14] Mais puisque ces relations se sont poursuivies jusqu’à ce qu’elle ait 15 ans et lui 29 [15] et qu’elle était amoureuse de lui, c’est nécessairement parce qu’une relation à tout le moins de confiance s’est établie entre eux. [ 15 ] S’ils ont vécu ensemble à Lachute du 1 er novembre 2006 au 14 mai 2007, la mère de l’accusé n’y allant que de façon sporadique, sans aviser la DPJ de ce fait, [16] et ce sans que la plaignante ne s’en plaigne, c’est de façon évidente parce que celle-ci faisait confiance à l’accusé, l’adulte avec qui elle vivait et avec qui elle continuait à avoir des relations sexuelles. [ 16 ] Ce n’est pas parce que la mère de l’accusé a, pendant toute la période visée, assumé « les charges financières pour l’accusé et la plaignante » [17] qu’on peut affirmer que l’accusé n’était pas aussi en situation d’autorité par rapport à la plaignante. [ 17 ] Mais la preuve, muette sur le genre de relations autres que sexuelles qu’entretenaient l’accusé et la plaignante ne permet pas de conclure à l’existence d’une telle situation d’autorité. [ 18 ] La plaignante était cependant de façon plus qu’évidente en situation de vulnérabilité par rapport à l’accusé.
Elle l’était en raison de la différence d’âge entre eux, 13 ans. Elle l’était en raison de sa situation juridique puisqu’elle était placée dans une famille d’accueil [18] qui devait la protéger et non en abuser.
Elle l’était en raison de problèmes psychologiques qu’elle manifestait et que l’accusé ne pouvait ignorer puisque la plaignante a, à plusieurs reprises entre janvier 2005 et mai 2007, « été envoyée en « centre fermé » … dont à un moment pour une période de six mois » [19] et que l’accusé l’y visitait. [20] [ 19 ] La preuve démontre que l’accusé n’a jamais forcé la plaignante à avoir des relations sexuelles avec lui [21] et qu’il la laissait libre de le quitter et de vivre sa vie d’adolescente [22] , - rappelons que l’accusé ne fait pas face à une accusation d’agression sexuelle.
Cette « liberté » qu’il lui laissait ne pouvait qu’être de nature à renforcer le sentiment de confiance qu’une jeune adolescente, particulièrement vulnérable et amoureuse par surcroît, développait à l’égard de l’adulte qu’était l’accusé. [ 20 ] Si ces relations se sont poursuivies sur une base plus que régulière avant que la plaignante n’atteigne l’âge de 14 ans et si celle-ci n’a jamais été forcée d’avoir ces relations sexuelles, c’est qu’une situation de confiance s’était alors créée entre elle et l’accusé. [ 21 ] Rien n’est venu altérer cette situation de confiance qui existait la veille des 14 ans de la plaignante et cette situation de confiance que l’accusé avait su créer a perduré une fois que la plaignante a eu 14 ans. [ 22 ] Il est donc très clair que les relations sexuelles qu’a eues l’accusé avec la plaignante du 17 juin 2005 au 14 mai 2007 sont survenues alors qu’il était en situation de confiance vis-à-vis d’elle.
V. CONCLUSION [ 23 ] L’accusé reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante alors que celle-ci n’avait que 13 ans. [ 24 ] Ses admissions établissent sa culpabilité aux chefs 1 et 2.
La preuve, par ailleurs, établit hors de tout doute raisonnable sa culpabilité aux chefs 3 et 4. [ 25 ] Le Tribunal déclare donc l’accusé coupable de contacts sexuels avec une personne de moins de 14 ans (art. 151 C.cr.), l’infraction reprochée au chef no. 1, d’incitation à des contacts sexuels avec une personne de moins de 14 ans (art. 152 C.cr.), l’infraction reprochée au chef no. 2, de contacts sexuels avec une adolescente alors qu’il était en situation de confiance vis-à-vis d’elle (art. 153(1)
a) C.cr.), l’infraction reprochée au chef no. 3 et d’incitation à des contacts sexuels avec une adolescente alors qu’il était en situation de confiance vis-à-vis d’elle (art. 153(1)
b) C.cr.), l’infraction reprochée au chef no. 4. __________________________________ PAUL CHEVALIER, J.C.Q. Me Claudia Carbonneau Procureure de la poursuite Me Chantal Paré Procureure de l’accusé Date d’audience : 24 mars 2010
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