2022 QCCA 1391, 2022 QCCA 1391
Opinion
Tassé c. R. 2022 QCCA 1391 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007239-195 , 500-10-007262-205 (700-01-140117-154) DATE : 6 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PAUL TASSÉ APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT Appel des déclarations de culpabilité A.
Introduction [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 15 novembre 2019 par l’honorable Sandra Blanchard, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, (district de Terrebonne), lequel le reconnaît coupable d’un chef de production de stupéfiant en vue d’en faire le trafic, de deux chefs de possession et entreposage illégal d’armes à feu et d’un chef de recel d’une pelle mécanique d’une valeur de 75 000 $.
Le jugement impose aussi un arrêt conditionnel des procédures pour le chef de possession de stupéfiant en vue d’en faire le trafic, sur la base des principes de l’arrêt Kineapple [1] . [ 2 ] Ce dossier soulève des questions en lien avec la validité de deux mandats de perquisition ayant mené au dépôt des accusations et de l’utilisation de la présomption de possession récente pour inférer l’élément de mens rea relativement au chef de recel. [ 3 ] Quant à la validité du premier mandat (portant le numéro 700-26-021548-144), la dénonciation vise la perquisition d’un terrain boisé, situé au 2051, Route du Nord à Brownsburg-Chatham, propriété de l’appelant.
La plantation s’est finalement avérée située sur le lot voisin. Toutefois, la juge considère que cette imprécision n’a que peu d’importance, puisque la description du lieu, incluse dans la dénonciation est suffisamment précise pour permettre l’identification du périmètre à perquisitionner. De plus, la juge précise que le comportement des policiers est exempt d’opportunisme et que la plantation était très difficile à localiser, puisque le représentant de l’entreprise chargée d’établir la limite des deux terrains a dû s’y reprendre à de nombreuses reprises pour y parvenir.
En considérant également le caractère très isolé de l’emplacement et l’ensemble des démarches d’enquête effectuées par les policiers, elle estime que l’erreur quant au numéro d’immeuble n’est pas fatale. [ 4 ] En outre, la juge conclut que l’exécution du mandat est raisonnable dans les circonstances.
Elle spécifie que les policiers détenaient des motifs raisonnables de croire que leur sécurité pouvait être compromise et donc qu’ils pouvaient pénétrer dynamiquement dans le garage. [ 5 ] La juge considère que le second mandat (portant le numéro 700-26-021554-142) est valide à sa face même, puisque les motifs raisonnables pour obtenir sa délivrance reposent sur des informations et observations recueillies sur les lieux.
En effet, l’exécution du premier mandat a permis aux policiers d’avoir des motifs de croire à une production de cannabis dans le sous-sol du garage en raison, notamment, de la forte odeur de cannabis, de la présence de caméras de surveillance et d’une plaque de béton recouvrant l’entrée. [ 6 ] Partant, la juge estime possible d’avoir recours à l’amplification pour rectifier une erreur mineure de la dénonciation qui mentionne que la perquisition vise une tente-roulotte au lieu du sous-sol. [ 7 ] Pour ce qui est du chef de recel, la juge rejette totalement les explications offertes par l’appelant.
Ce dernier témoigne avoir rencontré M. Guy Gagné au restaurant du village et lui avoir loué, pour un montant de 12 000 $ payés comptant, la pelle mécanique pour une durée d’un an. Il affirme ne plus retrouver le document papier attestant le contrat. Devant cette version des faits, qu’elle ne retient pas, et de la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments de l’ actus reus de l’infraction, la juge infère que l’appelant avait la connaissance de l’origine criminelle du bien, en conformité avec la « théorie » de la possession récente, et le déclare coupable.
[ 8 ] À l’audition, l’appelant n’a pas insisté sur ses moyens concernant le premier mandat et la possession récente. Pourtant, il ne les a pas abandonnés. Par conséquent, le Cour répond aux trois moyens. B. Le premier mandat [ 9 ] Afin d’éviter qu’un mandat de perquisition ne devienne abusif, le lieu de la perquisition doit être décrit avec assez de détails pour localiser l’emplacement visé [2] . En l’absence de ces précisions, un mandat peut être invalidé pour cause d’imprécision [3] .
Bien qu’il soit essentiel de bien décrire le périmètre qui fait l’objet du mandat, une erreur dans le numéro d’immeuble du lieu n’invalide pas automatiquement un mandat. Néanmoins, il est certain qu’en l’absence de toute autre information permettant d’identifier ce lieu, une erreur dans son adresse entraînera généralement l’annulation du mandat. [ 10 ] La loi accorde aux autorisations judiciaires, délivrant un mandat, une apparence de validité [4] .
Il revient alors à celui qui attaque la suffisance des motifs de démontrer, par la prépondérance des probabilités, que le mandat n'aurait pas dû être délivré sur la base des faits soumis [5] . Le juge réviseur doit donc examiner la dénonciation dans son ensemble et se demander « s’il y avait au moins quelque élément de preuve auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour faire droit à la demande. » [6] .
Conséquemment, son rôle n’est pas de se substituer au juge autorisateur en se demandant si ce dernier a eu raison de faire droit à la demande, mais plutôt si, au regard de la dénonciation, il pouvait raisonnablement le faire [7] .
La Cour n’interviendra que si l’erreur est déterminante quant au résultat et, s’agissant des questions de fait, seulement si le juge réviseur a commis une erreur manifeste et déterminante ou encore a omis de tenir compte d’un élément pertinent dans son analyse [8] . [ 11 ] En l’espèce, il suffit de reprendre ce passage du jugement sur voir-dire pour être satisfait de la validité du premier mandat : [89] Bien que la preuve révèle que la production de cannabis est en fait sur le lot voisin à celui de l’accusé, et à seulement quelques mètres du sien, elle se trouve néanmoins sur « un terrain boisé près du garage situé au 2051 Route du Nord dans la municipalité de Brownsburg-Chatham », comme indiqué par l’informateur anonyme. [90] De plus, l’affidavit comporte plusieurs éléments de description permettant d’identifier l’emplacement : • cet endroit est à environ 200 mètres au sud-ouest d'un garage au toit rouge; • ce dernier est approximativement à 200 mètres au sud de l'intersection de la Route du Nord et du chemin de Horrem à Brownsburg-Chatham; • on y accède par un chemin privé à partir de la Route 327; • il y a un second endroit défriché à peu près à 75 mètres au sud de la plantation où il y a deux abris temporaires de style Tempo. [91] Ce niveau de détails permet d’écarter tout risque de confusion qui aurait pu amener les forces de l’ordre sur une autre production que celle dont il est question dans l’affidavit. […] [93] Le lot sur lequel se trouve la production est très difficile à déterminer. [94] D’ailleurs, après la tenue de l’enquête préliminaire, l’accusé mandate M.
Claude Duchaîne, de la compagnie Air-Imex, pour survoler son lot et prendre des mesures pour en connaitre les limites précises. [95] Ce dernier confie lors de son témoignage que cette tâche était difficile. Il lui a fallu faire trois sorties en vol, au cours desquelles il a pris plusieurs photos qu’il a dû concilier avec le rapport d’arpenteur que lui avait remis l’accusé, pour les déterminer. [ 12 ] Ces divers éléments permettent aisément d’identifier le lieu visé par le mandat, malgré l’erreur quant à l’adresse.
De plus, l’informateur ayant alerté l’enquêteur de la présence de la plantation lui a fourni des photographies prises du haut des airs qui permettent de constater la présence de plants de cannabis.
Par la suite, l’enquêteur a entrepris des démarches visant à corroborer les informations, notamment en effectuant une recherche sur « Google Maps » pour localiser la plantation, sur le logiciel Géo-Sûreté pour identifier les propriétaires du lot, auprès du bureau des véhicules du Québec, au registre des entreprises du Québec et auprès de Canada 411 pour déterminer si une ligne téléphonique existait à l’adresse de l’appelant.
L’ensemble de ses recherches lui ont permis de conclure que le terrain appartient à l’appelant et à sa femme, que des véhicules s’y trouvant son enregistrés à son nom, qu’il possède une ligne téléphonique à cet endroit et que les lieux décrits par l’informateur correspondent à la description qui ressort de ses recherches complémentaires. C. Le deuxième mandat [ 13 ] Une fouille et une perquisition sans mandat sont considérées, à première vue, abusives et donc contraires à l’article 8 de la Charte . Il revient à la poursuite de démontrer, selon la balance des probabilités, qu’elles ne le sont pas [9] .
Il arrive de manière exceptionnelle qu’une fouille/perquisition sans mandat soit justifiable, mais seulement devant une situation d’urgence. Par exemple, lorsqu’il existe un risque imminent que des éléments de preuve soient détruits, les policiers peuvent fouiller/perquisitionner sans mandat. Il en va de même lorsque la situation exige d’assurer la sécurité des policiers ou du public. En tout cas, il faut que les circonstances soient telles que l’obtention d’un mandat soit difficilement réalisable [10] . [ 14 ] L’appelant soutient que le second mandat est également invalide, et ce, pour deux raisons.
D’abord, puisque le premier mandat l’est, les éléments découverts lors de cette première perquisition ne peuvent permettre de délivrer un deuxième mandat; ensuite, en raison
de la fouille sans mandat du garage qui a mené aux motifs raisonnables de croire à une plantation de cannabis dans le sous-sol. Pour l’appelant, il n’y avait aucune urgence au moment de fouiller le garage.
La sécurité des policiers n’était pas mise en péril et rien ne laissait croire que la preuve pouvait être détruite. [ 15 ] Comme l’écrit la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Chuhaniuk , les policiers ont l’autorité, en common law, de fouiller d’autres lieux, dans le cadre de l’exécution d’un mandat de perquisition, lorsqu’il est raisonnablement nécessaire de le faire pour assurer leur sécurité ou celle d’autres personnes.
Il est évident qu’ils ne peuvent le faire sur la base d’une crainte générique, ils doivent nécessairement avoir des motifs raisonnables de croire que leur sécurité est mise à risque [11] . [ 16 ] Dans les circonstances de l’espèce, les policiers pouvaient raisonnablement croire qu’il était nécessaire de fouiller le garage pour assurer leur sécurité.
Lors de leur arrivée, ils ont observé la présence d’un chien de type pit-bull en liberté sur le terrain, des caméras de surveillance sur toutes les corniches, des barrières électroniques, un sac à dos laissé sur le sol devant la porte ouverte de la roulotte près du garage, de la musique forte s’échappant de ce garage et une odeur assez prononcée de cannabis s’en dégageant. [ 17 ] Ces divers éléments étaient imprévisibles lors de leur arrivée sur les lieux et pouvaient les mener à craindre raisonnablement qu’une personne en lien avec la production de stupéfiants se soit réfugiée dans le garage.
Ils ont pu valablement croire qu’il était nécessaire d’entrer dans le garage afin de s’assurer que tous soient en sécurité le temps de l’opération, qui, rappelons-le, visait la perquisition d’une plantation de cannabis de plus de 1 000 plants, ce qui nécessite un certain temps. Il ne s’agit pas d’une opération qui s’effectue en moins de 15 minutes.
De plus, ce n’est pas simplement l’odeur de cannabis qui a poussé les policiers à fouiller les lieux, mais un ensemble de faits, qui additionnés les uns aux autres, permettaient aux policiers d’avoir des motifs raisonnables de croire que leur sécurité était à risque. [ 18 ] Par ailleurs, l’utilisation d’une pelle mécanique à la place du bélier pour ouvrir la porte du garage se justifie aisément en l’espèce. N’ayant pas prévu de fouiller un endroit clos, les policiers n’étaient pas équipés pour « défoncer » une porte.
Ils ont trouvé une solution alternative pour assurer leur sécurité, d’autant plus qu’avec le type de porte en question, un bélier aurait été insuffisant pour pénétrer dans le garage. Étant donné qu’il existait des motifs raisonnables de croire que leur sécurité était à risque et que le seul moyen d’entrer était d’utiliser la pelle, il n’y a rien d’abusif dans son utilisation [12] . D.
La possession récente [ 19 ] Les éléments essentiels de l’infraction de possession de biens criminellement obtenus sont au nombre de trois : (1) la possession des biens; (2) qui sont d’origine criminelle; et (3) la connaissance de cette origine criminelle [13] . Une fois les éléments de l’ actus reus de cette infraction prouvée, la « théorie » de la possession récente peut suffire à établir la mens rea [14] , l’élément de connaissance relatif à cette infraction. Or, il ne s’agit davantage que d’une déduction ou inférence factuelle et facultative [15] .
Devant une preuve hors de tout doute raisonnable de l’ actus reus de l’infraction, le juge des faits peut déduire, à partir des faits et de la preuve, la connaissance de l’origine criminelle, à moins que l’accusé n’offre une explication qui puisse raisonnablement être vraie [16] . Le juge n’a toutefois pas à être convaincu de la véracité de cette explication. Autrement dit, « in law, the explanation need not be believed; it suffices that it might reasonably be true » [17] .
Les directives qui doivent être données au jury sur cette déduction logique de connaissance permettent de l’éclairer quant à la nature des explications qui peuvent soutenir une inférence autre que la connaissance [18] .
Dans tous les cas, lorsque les éléments de l’ actus reus sont démontrés, il revient au juge des faits de décider s’il tire ou non cette inférence, au regard de l’ensemble de la preuve [19] . [ 20 ] L’appelant estime que la juge a erré en appliquant la théorie de possession récente étant donné que son explication quant aux circonstances entourant sa possession de la pelle mécanique pouvait raisonnablement être vraie. L’intimée souligne toutefois que ce dernier ne relève aucune erreur de fait, et que, sur ce chef, le verdict n’est pas déraisonnable.
Dans ce contexte, elle soutient que la juge n’a commis aucune erreur de droit en appliquant cette déduction, car elle n’a tout simplement pas cru les explications de l’appelant. Ce faisant, elle a conclu qu’il n’existait aucune preuve contraire à l’inférence concernant la connaissance de l’origine criminelle du bien et a inféré de la preuve des éléments de l’ actus reus la connaissance de l’origine criminelle. [ 21 ] Même si la formulation choisie par la juge pour parler du recel est imparfaite, rappelons les explications offertes par l’appelant.
En 2012, il a construit la route pour mener à sa future propriété sur son terrain boisé. Il a besoin de matériel et de machinerie pour poursuivre les travaux et en discute dans un restaurant du village avec des gens de la région. À ce moment, M. Guy Gagné l’informe qu’il possède une pelle mécanique pouvant l’aider à déplacer les matériaux lourds, les roches et autres branches. Sans pouvoir préciser le moment exact de la conclusion du contrat, l’appelant explique avoir signé un papier lui permettant de louer la pelle pour une année en échange de 12 000 $ payés comptant. M.
Gagné lui livre la pelle dans les jours suivants et tout semble en ordre, les papiers d’enregistrement étant au nom d’une entreprise que l’appelant croit être celle de son cocontractant. [ 22 ] Au contraire de la position de l’appelant, la seule possibilité, pour que théoriquement cette explication puisse raisonnablement être vraie, n’implique pas qu’un juge doive absolument conclure que tel est le cas dans les circonstances qu’il analyse.
La « théorie » de la possession récente permet justement à la juge de déclarer l’appelant coupable « [si elle] ne croi[t] pas ou trouv[e] déraisonnable de croire en l’explication donnée [par l’appelant]. » [20] . C’est ce que la juge fait. Elle ne dit pas seulement ne pas croire sa version tout en entretenant un doute raisonnable, elle la rejette totalement, ce qui signifie qu’elle la trouve déraisonnable. [ 23 ] En outre, l’appelant ne prétend pas que la juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve et de sa crédibilité.
Donc, il devient quasi impossible de remettre en question cette conclusion et d’intervenir pour la modifier [21] . [ 24 ] La preuve dans ce dossier est entièrement circonstancielle et, en conséquence, pour conclure à la culpabilité, la juge devait être convaincue qu’aucune autre inférence que la culpabilité ne pouvait être tirée de la preuve [22] . En ce faisant, la juge ne fait pas preuve d’erreur.
II. Appel de la peine A. Introduction [ 25 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir contre la peine d’emprisonnement de 42 mois sur le chef de production de cannabis, de 1 mois concurrent sur chacun des deux chefs de possession et d’entreposage illégal d’une arme à feu et de 2 mois concurrents sur le chef de recel d’une pelle mécanique [23] . [ 26 ] L’appel ne porte que sur la peine infligée sur le chef de production de cannabis.
Bien que le requérant allègue que la juge a utilisé la mauvaise fourchette de peines, la véritable question porte plutôt sur la motivation du jugement. [ 27 ] À l’audition, le requérant a retiré sa requête pour permission de présenter une nouvelle preuve. Il maintient sa requête pour permission d’appeler contre la peine. B.
Les principes applicables [ 28 ] Une jurisprudence constante et abondante de la Cour suprême et de cette Cour établit qu’une cour d’appel n’intervient pas en matière de peine qu’en présence d’une erreur de principe ou d’une méprise qui a mené à l’imposition d’une peine manifestement non indiquée [24] . Autrement, tout tribunal en appel doit faire preuve d’une grande déférence envers les juges d’instance en matière de peine. [ 29 ] Le Code criminel impose, à l’
article 726.2 , que le juge expose les motifs de sa décision sur la peine. L’absence de motivation constitue une erreur de droit qui justifie l’intervention de cette Cour [25] . Plus précisément, les motifs doivent être « transparents et accessibles au public » [26] et permettre de comprendre le fondement d’une peine [27] . L’approche fonctionnelle et contextuelle établie dans l’arrêt Sheppard en matière de motivation des verdicts trouvent application en matière de sentence [28] . [ 30 ] Évidemment, ce ne sont pas toutes les omissions ou lacunes dans un jugement qui vont permettre une intervention en appel [29] .
Dans l’exposé de ses motifs, le juge n’a pas à énoncer chacune des constatations et des conclusions qui l’ont mené à imposer cette sentence [30] . Les motifs doivent plutôt être étudiés dans leur globalité, en considérant la preuve présentée et les arguments des parties [31] . Cependant, ils doivent être « suffisamment intelligible[s] pour en permettre l’examen en appel » [32] . [ 31 ] Selon le requérant, la juge de première instance a erré en utilisant la mauvaise fourchette de peines. Plus précisément, elle aurait erré en ne justifiant pas l’écart entre la peine imposée et la fourchette applicable.
Bref, il s’agit plutôt d’une question qui concerne la suffisance des motifs et non la fourchette de peines. [ 32 ] À sa face même, la décision de la juge est exempte d’erreurs et elle analyse tant les objectifs de la détermination de la peine, les facteurs aggravants et atténuants que la fourchette de peines avant de mettre le tout en balance et d’en arriver à la peine qu’elle estime proportionnée dans les circonstances. Ce faisant, elle applique le bon cadre d’analyse, livre des motifs qui permettent de clairement comprendre pourquoi elle impose une peine de 42 mois d’emprisonnement.
Cette peine ne peut être qualifiée de manifestement non indiquée dans la situation présente. [ 33 ] En effet, en matière de production de cannabis, il est clairement établi que la peine doit être dissuasive, tant pour les gens vivant dans la localité régionale où l’infraction a été commise qu’envers la population en générale [33] .
Une peine de 42 mois est certes une peine sévère, mais le corpus jurisprudentiel en matière de production de cannabis est vaste, difficilement navigable et n’offre pas de fourchette claire, puisque de nombreux facteurs, tels que le rôle du délinquant dans l’organisation, l’envergure de la production, etc. influent fortement sur la sentence [34] . Partant, comme le relève la juge, les peines imposées dans des circonstances similaires fluctuent entre 15 mois et 42 mois, avec une concentration autour de 24 mois.
Or, étant donné la quantité et la gravité des facteurs aggravants qu’elle retient dans les circonstances, tels le rôle central du requérant dans l’organisation, l’envergure de la production, la quantité de plants saisis et la valeur monétaire du réseau, la peine de 42 mois m’apparaît conforme tant à la gravité objective de l’infraction qu’à la responsabilité du requérant, mais aussi au principe de l’harmonisation des peines, puisque cette période d’emprisonnement avait déjà été imposée dans des circonstances similaires. [ 34 ] Bref, bien qu’une peine moins sévère puisse être indiquée dans les circonstances, celle imposée est justifiable au regard du dossier et des peines infligées dans des dossiers similaires et les motifs de la juge permettent aisément de comprendre pourquoi elle en arrive à ce résultat.
POUR CES MOTIFS LA COUR : [ 35 ] REJETTE l’appel contre les déclarations de culpabilité; [ 36 ] ACCUEILLE la requête pour autorisation d’appeler de la peine; [ 37 ] PREND acte du désistement de l’appelant de sa requête pour preuve nouvelle; [ 38 ] REJETTE l’appel de la peine ; [ 39 ] ORDONNE que l’appelant-requérant se présente aux autorités carcérales au plus tard à midi le 9 septembre 2022 .
GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Mathieu Rondeau-PoissantPOISSANT PERRON AVOCATPour l’appelant Me Alexis Marcotte BélangerDIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour l’intimée Date d’audience : 1er septembre 2022 [30] R. c. R.E.M, 2008 CSC 51, paragr. 18 citant R. c. Morrissey, (ONCA), p. 525.
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