2020 QCCQ 9091, 2020 QCCQ 9091
Opinion
Protection de la jeunesse — 206633 2020 QCCQ 9091 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006285-202 DATE : 16 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2011 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que la situation de l’enfant X est toujours compromise, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) recommande que l’ordonnance soit prolongée pour une période de six (6) mois. [ 2 ] Les parties ont signé une entente de non-présence au Tribunal afin de procéder par voie accélérée selon le mécanisme prévu à l’article 95, alinéa 3, de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Ainsi, elles reconnaissent les situations de compromission et se déclarent en accord avec les mesures recommandées par la
Directrice. [ 4 ] Voici les motifs de cette décision. Analyse [ 5 ] L’enfant est au centre de situations de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 6 ] La mère demeure maintenant dans un logement avec l’enfant à Ville A. Le père demeure à Ville B. Il maintient des contacts avec sa fille. [ 7 ] La mère affirme qu’elle est toujours abstinente de jeux du hasard, mais reconnaît dépenser quinze dollars (15,00$) par semaine dans un jeu se trouvant dans son téléphone. [ 8 ] Les parents sont toujours en conflit.
Le père est envahi par les demandes de la mère et il peut se montrer impulsif. Le père démontre des difficultés à maintenir des limites. Par exemple, lorsqu’il est envahi, il peut appeler à plusieurs reprises et laisser plusieurs messages sur la boîte vocale. [ 9 ] La mère peut aussi être envahie lorsqu’il s’agit de contacts entre le père et la fille.
Aussi, durant la pandémie, elle a exigé que les contacts s’effectuent chez elle puisqu’elle estime être à risque à cause de son asthme. [ 10 ] Toutefois, X devient la courroie de transmission entre ses parents lorsque le père rejoint la mère en signalant le téléphone de X au lieu de celui de la mère puisque cette dernière l’a bloqué. [ 11 ] Sur le plan scolaire, la situation se détériore en raison des absences de X.
D’ailleurs, sur ce point, la mère refuse de signer une autorisation afin que l’information soit communiquée à la Directrice. [ 12 ] L’école est un milieu de vie sécurisant pour l’enfant. [ 13 ] La mère ne reconnaît pas la situation de risque sérieux de négligence. Elle donne peu accès d’elle-même à la Directrice qui est inquiète de la transparence de la mère. [ 14 ] Elle reconnaît plus facilement le conflit parental.
Elle est consciente des problèmes existants avec le père. [ 15 ] Les parents, selon la Directrice, « ne semblent pas en mesure d’instaurer leurs limites face à l’autre ». [ 16 ] Les objectifs du plan d’intervention ne sont pas atteints en ce qui concerne la stabilité de X qui est toujours témoins des conflits entre les parents. Présentement, la Directrice est inquiète pour X dont les services et l’école sont interrompus.
De plus, elle passe beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo et à des jeux sur son téléphone et cela remonte au printemps. [ 17 ] À l’audience, l’avocate de l’enfant a dit espérer que les parents sauront collaborer davantage avec la Directrice, ce qui implique qu’ils acceptent que la Directrice ait accès au dossier scolaire de l’enfant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 21 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 23 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant fréquente un milieu scolaire assidument, sauf si justifié par une note médicale; [ 24 ] PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse de communiquer avec le milieu scolaire de l’enfant afin de s’assurer de sa présence assidue; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse
Signée le 11 septembre 2020 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 16 juillet 2020
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