2018 QCCQ 9463, 2018 QCCQ 9463
Opinion
Thériault c. Assurances Banque Nationale 2018 QCCQ 9463 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-018428-187 DATE : 12 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gérard THÉRIAULT et Nathalie THÉRIAULT demandeur c.
ASSURANCE BANQUE NATIONALE défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gérard Thériault réclame d’Assurance Banque Nationale (ABN) la somme de 3 437,50 $, représentant la valeur des réparations qu’il a dû effectuer à son véhicule automobile accidenté, assuré par ABN, et incluant une somme de 2 000 $ pour compenser les troubles, ennuis et inconvénients causés à sa fille Nathalie par le refus d’ABN de l’indemniser. [ 2 ] Le Tribunal a fait remarquer au début de l’audition que M.
Thériault ne pouvait faire une réclamation pour autrui; Mme Nathalie Thériault a alors été ajoutée à
titre de codemanderesse relativement à ses dommages. LE CONTEXTE : [ 3 ] Le 1 er octobre 2017, le véhicule de M. Thériault, un Ford Escape, modèle 2014, est endommagé lors d’un accident, sans responsabilité du conducteur. ABN indemnise alors M.
Thériault pour la somme de 2 435,05 $. [ 4 ] Madame Thériault indique qu’en mai 2018, sa mère lui fait remarquer qu’elle entend un bruit dans le véhicule et demande qu’il fasse l’objet d’une vérification complète avant un voyage projeté au Nouveau-Brunswick. [ 5 ] Selon le témoignage de Mme Thériault, le bruit provient du pont d’échappement et le garagiste lui aurait demandé si le véhicule avait subi un choc. [ 6 ] Monsieur Thériault contacte à nouveau ABN qui délègue un représentant sur les lieux pour examiner le véhicule.
À la suite de son examen, l’estimateur Vermette conclut que les dommages au véhicule ne sont pas reliés à l’impact subi le 1 er octobre précédent. [ 7 ] Monsieur Thériault obtient le 22 mai 2018 une estimation de la part de Viau Ford de St-Rémi qui évalue à la somme de 1 033,56 $ le coût des réparations à effectuer. À la suite du refus d’ABN de couvrir le coût des réparations, M. Thériault les fait effectuer et en réclame le coût. Ces réparations coûtent la somme de 1 437,50 $, selon la facture de Viau Ford du 19 juin 2018. La mise en demeure est transmise à ABN le 27 juin 2018. ANALYSE ET DÉCISION : [ 8 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec se lit ainsi :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 9 ] Cela signifie que c’est M. Thériault qui assume le fardeau de prouver les allégations de sa demande, à savoir que les dommages au système d’échappement de son véhicule constatés en mai 2018 sont le résultat de l’accident subi le 1 er octobre précédent et qu’ABN doit en conséquence les couvrir. [ 10 ] La preuve présentée par M.
Thériault à ce sujet est constituée de l’estimé de Viau Ford qui indique : estimé remplacement pièces endommagées par impact. [ 11 ] La preuve est également constituée du témoignage de Mme Thériault qui relate que Mme Geneviève Côté-Dubé d’ABN l’aurait contactée par téléphone le 5 juillet 2018 en lui offrant de payer le coût des réparations. Madame Thériault aurait refusé puisque la mise en demeure était déjà transmise et qu’aucune offre ne lui était faite pour compenser sa perte de temps. [ 12 ] Les règles de preuve prévues au Code civil du Québec sont également applicables en division des petites créances.
La seule mention du fait que les pièces ont été endommagées par un impact qui apparaît à l’estimé de Viau Ford n’est pas suffisante pour convaincre le Tribunal du lien entre l’accident et le dommage au système d’échappement. Il aurait fallu une déclaration d’un représentant de Viau Ford beaucoup plus détaillée, ou encore un témoignage précis. Quant à l’offre qui aurait été faite par ABN en juillet 2018, cette déclaration n’est pas recevable parce qu’elle constitue du ouï-dire.
Le représentant d’ABN qui était présent à l’audition n’a pas été en mesure de retrouver une trace de cette discussion dans les documents qu’il avait avec lui. [ 13 ] Par ailleurs, il est possible qu’une telle offre ait été faite uniquement pour régler le litige, et le Tribunal ne peut l’interpréter comme un aveu de la part d’ABN du fait que les dommages étaient couverts. [ 14 ] Le fardeau de preuve n’ayant pas été rencontré, la réclamation de M. et Mme Thériault ne peut être accueillie. Dans les circonstances, l’action est cependant rejetée sans frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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