2020 QCCQ 9272, 2020 QCCQ 9272
Opinion
Protection de la jeunesse — 206749 2020 QCCQ 9272 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002214-169 DATE : 20 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X, née le [...] 2003 Adolescente – intimée et A B En qualité de parents - intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une demande en révision d’une décision rendue le 10 mars 2020.
Par cette décision, le tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis, la confie à une famille d’accueil et ordonne un suivi social pour une période d’une (1) année. [ 2 ] Par ailleurs, à la demande de l’adolescente, elle réintègre son domicile maternel à compter du 3 août 2020. [ 3 ] Aujourd’hui, l’adolescente demande de déclarer que sa sécurité et son développement ne sont plus compromis.
Ainsi, elle est d’avis que sa situation ne requiert plus l’intervention de la Directrice. [ 4 ] La Directrice est d’accord avec cette demande. [ 5 ] Bien que l’adolescente et sa mère collaborent peu au suivi social, le retour de l’adolescente auprès de sa mère est positif et sa mère est en mesure de répondre à tous ses besoins. [ 6 ] L’adolescente se dit bien chez sa mère, elle fréquente l’école, ne fugue plus et n’adopte plus de comportements violents. [ 7 ] Dans les circonstances, le tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescente ne sont plus compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 8 ] ACCUEILLE la demande en révision modifiée de la décision rendue par l’honorable Nadine Piché le 10 mars 2020; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente ne sont plus compromis. [ 10 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ KARINE DUTILLY J.C.Q. Me Laura Normandin , pour la Directrice Me Marie-Christine Fournier, pour l’adolescente A, personnellement B, personnellement Date d’audition : 20 novembre 2020
Loading document…