2023 QCCQ 9469, 2023 QCCQ 9469
Opinion
Protection de la jeunesse — 235355 2023 QCCQ 9469 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-041654-237 DATE : 18 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2005 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] X est âgée de 17 ans. [ 2 ] Le 31 mai 2023, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité ou son développement compromis en raison de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Plus précisément, la Directrice allègue le contrôle excessif exercé par les parents dans la sphère sociale et identitaire de l’adolescente. [ 4 ] La preuve au soutien des prétentions de la Directrice réside exclusivement dans les déclarations extrajudiciaires de l’adolescente faites en février, mars et mai 2023. [ 5 ] En raison de ces déclarations quant à l’exercice abusif de l’autorité parentale à son égard, l’hébergement obligatoire provisoire de l’adolescente en famille d’accueil est ordonné le 2 juin 2023. [ 6 ] La Directrice recommande au Tribunal d’ordonner le maintien de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité, donc pour une période de trois mois au moment de l’enquête devant la soussignée, afin de lui fournir un filet de sécurité par des références à des organismes de soutien. [ 7 ] Les parents ne croient pas que leur fille ait fait de telles déclarations et nient la majorité du contenu de celles-ci. [ 8 ] L’adolescente se rétracte quant aux déclarations extrajudiciaires faites aux intervenantes scolaires et sociales, elle soumet qu’elles contiennent des erreurs et des malentendus, elle souhaite réintégrer son milieu familial.
LA QUESTION EN LITIGE ET LE DROIT APPLICABLE [ 9 ] Le Tribunal aborde ainsi la preuve soumise : les déclarations antérieures de l’adolescente, incompatibles avec son témoignage à l’audience, offrent-elles suffisamment de garanties de fiabilité? D’abord pour conclure qu’elles sont fidèlement rapportées par les témoins de la Directrice, puis pour conclure que leur contenu fait preuve de l’existence probable d’un contrôle parental excessif compromettant la sécurité ou le développement de l’adolescente.
[ 10 ] La norme applicable au fardeau de preuve qui incombe à la Directrice est bien précisée par un jugement du juge Claude Crête rendu le 19 septembre 1997 : « La jurisprudence est constante à l'effet que le juge doit décider selon la balance des probabilités. La preuve offerte n'a donc pas à conclure à une certitude absolue; ce fardeau est rencontré si la preuve offerte établit suffisamment d'éléments pour rendre non seulement possible, mais probable, l'acte ou le fait juridique litigieux [1] . [ 11 ] Dans le dossier sous étude, l’
article 2871 du Code civil du Québec trouve application : 2871 . Lorsqu'une personne comparaît comme témoin, ses déclarations antérieures sur des faits au sujet desquels elle peut légalement déposer peuvent être admises à
titre de témoignage, si elles présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. [ 12 ] Le Tribunal se trouve confronté à trois avenues : (…) Trois choix s'offrent donc au tribunal. Il peut premièrement n'accorder aucune crédibilité au témoin à l'égard de ce fait, ne retenant le contenu d'aucune des deux versions qui se neutralisent ainsi. Il peut deuxièmement admettre à
titre de témoignage la déclaration antérieure, si elle est suffisamment fiable, qui établit dès lors le fait en litige, en ce que cette déclaration relate un fait dont le témoin a eu personnellement connaissance, en accord avec la définition de témoignage à l'
article 2843 C.c.Q. Il peut troisièmement écarter cette déclaration et retenir le témoignage à l'audience dont il a apprécié la force probante ( art. 2845 C.c.Q. ). [2] [ 13 ] Le Tribunal adopte cette troisième option. Les déclarations antérieures de l’adolescente rapportées par les intervenantes scolaires et sociales ont été faites, mais à la lumière de l’ensemble de la preuve, ne comporte pas de garantie de fiabilité suffisante pour conclure que l’adolescente subit un contrôle parental excessif; le Tribunal retient à cet égard que le témoignage de l’adolescente à l’audience est plus probant.
LA PREUVE DE LA DIRECTRICE [ 14 ] Le 22 février 2023, répondant à une demande de consultation de la part d’une autre intervenante scolaire, la psychoéducatrice de l’école rencontre l’adolescente qui lui rapporte aisément les propos suivants : - Elle n’a le droit de rien faire chez elle. - Elle ne fera rien durant la semaine de relâche scolaire, elle veut travailler, mais ses parents refusent. - Elle n’a pas le droit de sortir la fin de semaine. - Elle doit rentrer à la maison après l’école. - Elle n’a pas le droit d’inviter d’amis à la maison. - Sa mère lit ses courriels et regarde son agenda. - Elle n’en peut plus et veut partir de chez elle. - Elle ne souhaite pas que ses parents soient rencontrés, ça ne changerait rien. [ 15 ] Questionnée par la psychoéducatrice à ce sujet, l’adolescente répond ne jamais avoir eu d’idée suicidaire.
Elle autorise la psychoéducatrice à communiquer avec un organisme communautaire qui travaille avec les familles immigrantes.
Inquiète de laisser l’adolescente sans filet de sécurité à la veille de la semaine de relâche scolaire, l’intervenante lui laisse le numéro de Tel-jeunes. [ 16 ] Elle témoigne que l’adolescente parait soulagée au terme de leur entretien, elle sourit et a hâte d’avoir des nouvelles des démarches convenues. [ 17 ] Le 10 mars suivant, la psychoéducatrice voit l’adolescente pleurer dans le bureau d’une autre intervenante parce que son père l’a frappée dans le dos avec un soulier selon elle sans raison, puisqu’elle n’a rien fait. [ 18 ] En avril 2023, la psychoéducatrice croise et échange avec la mère et l’adolescente dans le cadre d’une séance d’essayage et d’achat de robes de bal organisée par l’école pour la graduation du secondaire. [ 19 ] De cet échange, il ressort que la robe est au goût de l’adolescente; la mère répond qu’elle-même n’ira pas au bal parce que « c’est pour les jeunes »; questionnée sur son niveau de satisfaction quant à la séance de magasinage, sans hésiter, la mère répond: « si ma fille est heureuse, je suis heureuse ». [ 20 ] Le 25 mai 2023, la psychoéducatrice revoit l’adolescente qui pleure parce que sa mère a acheté des billets d’avion pour un voyage estival de la famille au Pakistan; ce qui signifie qu’elle ne participera pas au bal de graduation. [ 21 ] L’adolescente demande d’appeler l’organisme communautaire identifié en février 2023 et y laisse un message. [ 22 ] Le 29 mai 2023, dans le cadre de l’évaluation d’un signalement retenu, la Directrice rencontre l’adolescente à l’école. [ 23 ] La déléguée de la Directrice rapporte que l’adolescente s’ouvre aisément lors de cette rencontre; elle affirme qu’à son âge elle devrait avoir plus de liberté, ne pas être constamment contrôlée par ses parents; elle dénonce les comportements parentaux suivants: - Il lui est interdit de sortir et elle ne peut recevoir des amis pour plus de trente minutes.
- Elle n’a pas le droit de se maquiller, elle le fait toutefois en cachette. - Sa mère la conduit tous les jours à l’école pour contrôler ses allées et venues. - Elle est parfois obligée de cuisiner pour sa fratrie plus jeune. - Elle doit utiliser le cellulaire de sa mère pour accéder aux réseaux sociaux ce qui permet à cette dernière de contrôler ses accès; de la même façon, elle doit être au salon lorsqu’elle utilise l’ordinateur afin d’assurer une meilleure surveillance de l’usage fait. - Il lui est interdit de parler à des garçons, même pour les travaux scolaires; elle doit couvrir ses formes, ses bras et ses jambes et ne peut porter les vêtements qu’elle veut. - Quand elle prend trop de temps sous la douche ou dans sa chambre, sa mère vérifie et elle trouve ce geste intrusif. - Ses parents refusent qu’elle travaille. - Elle ne peut téléphoner aux intervenants scolaires lorsqu’elle est à la maison. - Elle est contrainte de porter le voile, lire le Coran et prier cinq fois par jour sous peine d’être réprimandée. [ 24 ] Comme avec les intervenantes scolaires, dans ses échanges avec la Directrice, l’adolescente fait référence aux mariages forcés; elle dit que ces parents y font référence lorsqu’elle ne se soumet pas à leurs attentes.
À cet effet, elle rapporte un incident d’octobre 2022 : en raison d’un retour tardif à l’occasion d’une sortie de magasinage non autorisée [au centre commercial A] après l’école, ses parents l’auraient informée de leur intention de la retourner au Pakistan. [ 25 ] L’adolescente mentionne aussi que dans la semaine précédant la rencontre, elle a aperçu un billet d’avion à son nom, aller simple pour le Pakistan, et qu’elle sait que des filles au sein de sa famille élargie au Pakistan ont été mariées de force. [ 26 ] Au terme de cette entrevue, la Directrice indique que l’adolescente refuse de rencontrer ou de parler avec ses parents; elle est hébergée en famille d’accueil depuis. [ 27 ] Lors de l’audience sur la demande d’hébergement obligatoire provisoire en famille d’accueil entendue deux jours plus tard, l’adolescente se rétracte et demande son retour à la maison.
Son hébergement provisoire en famille d’accueil est maintenu. [ 28 ] Le 12 juin 2023, la psychoéducatrice de l’école croise l’adolescente dans le corridor de l’école; X mentionne vouloir réintégrer son domicile. Questionnée sur sa crainte précédemment exprimée de voyager au Pakistan, l’adolescente dit ne plus avoir peur puisqu’elle est inscrite au Cégep pour la prochaine année scolaire . [ 29 ] La Directrice interprète la rétractation de l’adolescente comme une difficulté à supporter le poids du dévoilement des comportements parentaux abusifs.
Selon la Directrice, son comportement ultérieur est compatible avec ses déclarations initiales : - Durant les contacts supervisés téléphoniques, l’adolescente donne des réponses laconiques aux questions de ses parents; sur les trente minutes allouées, seules dix minutes sont utilisées; l’adolescente ne répond pas à l’ennui exprimé par ses parents, elle ne veut pas parler à sa fratrie, ne veut pas souhaiter un bon anniversaire à sa sœur. - Elle n’est pas empressée d’actualiser les contacts supervisés hebdomadaires offerts : elle veut dormir, elle travaille. - En rencontre avec ses parents et les intervenants (3 juillet 2023), elle nie, devant eux, avoir tenu ces propos dénonciateurs de contrôle excessif; seule avec l’intervenante, elle reconnait les avoir dits, mais ne plus éprouver de crainte. - Durant cette rencontre, elle fait dos à ses parents. - Elle est incapable d’expliquer son changement de position, se limitant à répondre lorsque questionnée : « je sais pas ». - C’est après un contact téléphonique avec sa mère dès le 30 mai (lendemain de son arrivée en famille d’accueil) que l’adolescente se rétracte. - À la suite de l’ordonnance d’hébergement obligatoire provisoire en famille d’accueil, malgré son souhait exprimé de réintégrer son domicile, elle est souriante et enjouée de retrouver une autre adolescente dans la famille d’accueil.
TÉMOIGNAGE DE LA MÈRE À L’AUDIENCE [ 30 ] La mère a témoigné à l’audience. Comme lors de ses échanges avec la Directrice, madame nie le contrôle excessif exercé sur sa fille; elle croit que cette dernière a été contaminée par les intervenantes scolaires. [ 31 ] Madame reconnait que la pratique religieuse a une grande importance au sein de sa famille, mais qu’aucun des enfants n’est obligé de s’y conformer de façon stricte.
Elle dit ne pouvoir croire que sa fille a dit tout ça. [ 32 ] En réponse aux verbalisations de sa fille rapportées par la Directrice, madame répond ceci : - Elle lui donne toutes les permissions réclamées. - C’est sa fille qui choisit de porter le Hijab. - Les parents pratiquent la prière cinq fois par jour, mais ne forcent pas les enfants à la faire.
- C’est l’adolescente qui insiste pour avoir un transport à l’école, elle ne veut pas marcher; madame transporte X et son amie C. - Elle a librement choisi elle-même sa robe et les accessoires pour le bal. - Elle a été autorisée à boire de l’alcool avec ses amies pour son anniversaire. - Elle se maquille, porte des bijoux. - Elle a fait des vidéos TikTok sur lesquels elle apparait sans voile, de même que ses sœurs. - Madame indique que c’est habituel de planifier des voyages au Pakistan durant les vacances estivales. [ 33 ] Madame associe l’attitude distante de sa fille lors des contacts supervisés à une réaction à la présence des intervenantes.
TÉMOIGNAGE DE L’ADOLESCENTE À L’AUDIENCE [ 34 ] L’adolescente rapporte le contexte entourant ses déclarations extrajudiciaires aux intervenantes scolaires et celles de la Directrice. [ 35 ] En février 2023, durant le dîner, la trouvant isolée et d’humeur triste, une première intervenante scolaire la questionne sur sa situation familiale et, dans ce contexte, la culture pakistanaise en général est abordée. [ 36 ] Le 22 février suivant, elle est convoquée au bureau de la psychoéducatrice qui sait déjà tout de son entretien précédent et qui lui repose les mêmes questions.
Puis le 29 mai 2023, c’est la Directrice qui pose ces questions. [ 37 ] L’adolescente témoigne ne pas avoir dit certains éléments des déclarations rapportées par les intervenantes sociales : - Se sentir étouffée ou emprisonnée. - Ne pas avoir d’intimité dans la salle de bain quand elle prend trop de temps. - Ne pas pouvoir recevoir d’amis pour plus de trente minutes. [ 38 ] D’autres éléments ont, selon elle, été mal compris: - Parce qu’elle a été questionnée sur le mariage forcé, elle en a parlé, mais pas du sien. - Elle se maquille tous les jours avant d’aller à l’école. - Elle porte le voile depuis la quatrième année primaire et elle le porte quand elle veut. - Elle pratique volontairement la prière et la lecture religieuse, même dans la famille d’accueil. - Elle se rend à l’école en auto avec sa mère parce qu’autrement elle trouve la distance trop longue. [ 39 ] Elle retient qu’au départ, les préoccupations principales de la Directrice étaient le coup de soulier au dos porté par son père, les règlements à la maison et son accès à un cellulaire. [ 40 ] Quant à l’incident du coup de soulier, elle rapporte qu’elle se chicanait avec sa sœur durant la prière et que son père est intervenu de cette façon. [ 41 ] Elle nie avoir pleuré le 25 mai lors de sa rencontre fortuite dans le corridor avec la psychoéducatrice qui l’a questionnée sur l’intérêt de sa mère pour l’horaire d’examen de fin d’année et le voyage projeté au Pakistan. [ 42 ] Elle précise que le billet d’avion à son nom, aller simple pour le Pakistan, était en fait une note de planification de voyage dans le cellulaire de sa tante avec la mention de son nom. [ 43 ] Lors de sa première rencontre avec la Directrice, elle n’a jamais dit ne pas vouloir voir ses parents ou ne pas vouloir leur parler; elle se souvient que les intervenantes sociales l’ont avisée d’une interdiction de contact entre eux et elle, décision qu’elle a acceptée avec soumission. [ 44 ] Elle explique que le jour de son arrivée dans la famille d’accueil, profitant d’un accès privé au téléphone pour s’entretenir avec l’intervenante sociale, elle a appelé en cachette sa mère, mais qu’il n’y a pas eu de conversation possible puisque la responsable de la famille d’accueil est entrée dans la chambre; elle a raccroché aussitôt sachant qu’il y avait une interdiction de contact. [ 45 ] Elle dit qu’avec la supervision, en plus de l’interprète qui doit traduire tout ce qui est dit en français, « c’est gênant »; sa mère parle urdu « quand sa mère parle français c’est bizarre ». [ 46 ] Quant à son manque d’empressement pour avoir des contacts avec ses parents à compter de la fin des classes, elle mentionne avoir donné des disponibilités, mais qu’elles ne convenaient pas; elle a de fait décliné le mardi suivant son bal puisqu’il y avait des plans entre amis pour la journée d’après bal; et ce n’est pas pour pouvoir dormir plus tard le matin qu’elle en a refusé un autre, c’est plutôt la durée du trajet qui, le matin, compromettait son horaire de travail de l’après-midi [ 47 ] Elle termine son témoignage en affirmant qu’elle n’est pas inquiète de retourner dans son milieu familial parce que c’est sa famille, c’est là qu’elle a grandi; elle est inscrite au Cégep pour la prochaine année académique, elle voulait travailler ce que son père
refusait, mais là ses deux parents sont d’accord. ANALYSE [ 48 ] L’ensemble de la preuve comprend les circonstances entourant les déclarations extrajudiciaires de l’adolescente, le contenu de celles-ci, sa rétractation maintenue depuis le 30 mai 2023, réitérée devant le Tribunal, et le témoignage de la mère qui nie l’exercice d’un contrôle excessif sur sa fille.
C'est la somme de tous les éléments qui doit être considérée pour amener le Juge à conclure qu'en toute probabilité, selon la prépondérance de la preuve, l'ensemble des éléments constitue une présomption grave, précise et con-cordante pouvant l'amener à conclure à la fiabilité des déclarations de l'enfant. [3] [ 49 ] Le Tribunal croit que l’adolescente s’est confiée aux intervenantes scolaires et à celles de la Directrice et que les propos de l’adolescente sont rapportés avec exactitude par ces dernières. [ 50 ] Le retour tardif d’une séance de magasinage [au centre commercial A] non autorisée par les parents en 2022, le coup de soulier au dos, l’interdiction parentale d’occuper un emploi étudiant, sont des détails sur lesquels les intervenantes n’ont pu se méprendre. [ 51 ] De plus, les occasions de clarifier ce que l’adolescente qualifie maintenant de malentendus ont certainement été aussi fréquentes que les questionnements répétés de chaque intervenante, l’adolescente n’en a saisi aucune entre février et mai 2023. [ 52 ] Non seulement l’adolescente ne réajuste pas le tir, elle prend action en donnant suite à la suggestion de laisser un message à l’organisme communautaire suggéré. [ 53 ] Ces éléments permettent au Tribunal de conclure qu’elle a tenu les propos rapportés par les intervenantes. [ 54 ] Il appert toutefois de l’ensemble de la preuve que les questionnements répétés des trois intervenantes [4] , avec en toile de fond la crainte des crimes d’honneur et des mariages forcés [5] , ont teinté les échanges. [ 55 ] Le Tribunal rappelle que les déclarations extrajudiciaires de l’adolescente relatives à un encadrement parental strict qui lui pèse ont été faites alors qu’elle est confrontée au refus de ses parents qu’elle occupe un emploi, à un coup de soulier au dos de la part de son père et à un bal de finissants compromis par un voyage projeté au Pakistan. [ 56 ] La Directrice insiste pour que le malaise observé durant les contacts supervisés ou le manque d’empressement envers les opportunités de contacts offertes soient retenus comme éléments garantissant la fiabilité du contenu des déclarations antérieures de l’adolescente. [ 57 ] Les explications de ce malaise fournies par la mère et l’adolescente comportent une force probante plus élevée; l’inconfort lié à des contacts filiaux sous observation avec interprète, sans recours à la langue usuelle, ne doit pas être minimisé. [ 58 ] Surtout qu’après une mise au point sur la supervision, des moments de confort et de légèreté ont été observés.
C’est aussi de façon très spontanée, presque outrée, que l’adolescente s’étonne de la question du Tribunal quant à son refus de souhaiter bon anniversaire à sa sœur : « Non, on fait pas ça! » [ 59 ] Le Tribunal considère que la rétractation de l’adolescente qui survient rapidement après l’interdiction de contact avec ses parents et son hébergement provisoire en famille d’accueil entache la fiabilité de ces déclarations antérieures et par ricochet diminue l’intensité du contrôle parental exercé à son égard. [ 60 ] De plus, le Tribunal accorde foi tant aux déclarations extrajudiciaires de la mère rapportées par les intervenantes scolaires et sociales qu’à son témoignage à l’audience : - Elle reconnait les valeurs religieuses bien présentes dans leur quotidien et transmises aux enfants. - Elle exprime spontanément à la psychoéducatrice à l’occasion du choix de la robe de bal de sa fille que le bonheur de celle-ci règle le sien. - C’est avec la même spontanéité qu’elle montre avec empressement à la Directrice les vidéos TikTok de sa fille maquillée et sans voile afin de démontrer l’aisance de cette dernière au domicile. [ 61 ] La mère offre un modèle féminin autonome, déterminé : elle travaille, magasine les accessoires de bal au goût de sa fille, accueille l’amie de sa fille pour le transport à l’école. [ 62 ] Si la preuve a révélé de la tristesse, voire de la frustration, chez l’adolescente en lien avec des éléments ponctuels, le travail, le coup de soulier au dos et l’impossibilité d’aller au bal, elle n’a comporté aucun élément de détresse vécu par l’adolescente. [ 63 ] Prenant en considération le profil de X, le Tribunal la croit lorsqu’elle affirme ne pas être inquiétée de son retour au domicile : elle a dix-sept ans, s’exprime sans gêne, calmement; elle fait l’effort de répondre à toutes les questions posées même si, de l’avis du Tribunal, l’usage du français apporte son lot de confusion et d’hésitation dans les réponses. [6] [ 64 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que La Directrice n’a pas établi par prépondérance de preuve que les parents soumettent l’adolescente à des mauvais traitements psychologiques par l’exercice d’un contrôle parental excessif à son égard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] REJETTE la demande en protection de la Directrice de la protection de la jeunesse.
SIGNÉ À VILLE A ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Sabrina Mestroni Procureure de la DPJ Me Alexandra Ignatieff Procureure de l’adolescente Me Louis-Philippe Lavoie Procureur du père (ami de la Cour pour la mère) Date d’audience : 18 juillet 2023 MN/if
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