2015 QCCA 258, 2015 QCCA 258
Opinion
LSJPA — 155 2015 QCCA 258 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000432-130 (525-03-055354-138, 525-03-055618-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 février 2015 CORAM : LES HONORABLES françois pelletier , J.C.A. françois doyon , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. APPELANT AVOCAT X M e BENOIT DEMCHUCK (Hamelin Bourgon, avocats) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e ANNIE TRUDEL ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) AVOCATS M e GERMAIN CAPONI-CHAMPAGNE ( Yves Ménard avocats inc. ) Me SIMON TÉTRAULT RHÉAUME ( Benamor Avocats)
Requête pour permission d’appeler de condamnations prononcées le 12 septembre 2013 par l’honorable Ruth Veillet, de la Cour du Québec, district A. (Article 675(1)a)ii) et 1.1)
b) du Code criminel ) Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve. (
Article 683 du Code criminel ) NATURE DE L'APPEL : Culpabilité Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Début de la séance. Me Germain Caponi-Champagne et Me Simon Tétrault Rhéaume comparaissent pour l’avocat de première instance. 9 h 31 Argumentation par Me Benoit Demchuck. 9 h 45 Argumentation par Me Annie Trudel. 9 h 48 Suspension de la séance. 9 h 55 Reprise de la séance. 9 h 55 Suite de l'argumentation de Me Annie Trudel 9 h 57 Suspension de la séance. 10 h 01 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 4.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs qui seront déposés dans les jours à venir, la Cour :
[ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 3 ] ACCUEILLE la demande pour preuve nouvelle et, [ 4 ] REJETTE l’appel. françois pelletier , J.C.A. françois doyon , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. LSJPA — 155 2015 QCCA 258 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000432-130 (525-03-055354-138) (525-03-055618-136) DATE : DATE DE l’ARRÊT : LE 10 FÉVRIER 2015 DATE DU DÉPÔT DES MOTIFS : LE 12 FÉVRIER 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. X APPELANT – Défendeur c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante MOTIFS AU SOUTIEN D’UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 10 FÉVRIER 2015 [1] L’appelant interjette appel de deux jugements prononcés le 12 septembre 2013 par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l’honorable Ruth Veillet), qui a accepté ses plaidoyers de culpabilité et lui a imposé une peine en conséquence.
[2] L’appelant, un adolescent, remet en question la validité de deux plaidoyers de culpabilité, l’un à une accusation de voies de faitsimples commises le 26 février 2013, l’autre à une accusation de voies de fait causant des lésions corporelles survenues le lendemain.
Lapremière lui reprochait initialement des voies de fait armées, mais a été réduite en raison de la participation de l’appelant qui, selon saversion, n’avait qu’encouragé les agresseurs. [3] Il invoque l’incompétence de l’avocat qui le représentait alors et fait valoir, d’une part, qu’il l’a mal conseillé (le plaidoyern’est pas informé) et, d’autre part, qu’il a exercé des pressions indues afin qu’il s’avoue coupable (le plaidoyer n’est pas libre). [4] C’est à l’appelant de convaincre la Cour que ses plaidoyers de culpabilité n’étaient pas valides.
En ce qui a trait à l’allégationd’avoir été privé de son droit à une représentation effective par avocat, il doit d’abord démontrer un préjudice de la nature d’une erreurjudiciaire (R. c. G.D.B., 2000 CSC 22 , [2000] 1 R.C.S. 520) et ensuite une conduite de la part de la part de l’avocat qui relèvede l’incompétence. Pour ce faire, il doit établir les faits contestés par prépondérance des probabilités. [5] En vue de satisfaire son fardeau, l’appelant produit une preuve nouvelle constituée de sa déclaration sous serment, de celle desa mère et des contre-interrogatoires qui ont suivi.
L’avocat de première instance a produit lui aussi une déclaration sous serment et a étécontre-interrogé. Toute cette preuve est pertinente et elle est recevable. LE CONTEXTE [6] Au moment des plaidoyers, la poursuite résume la preuve. [7] Sur le premier chef, un affrontement a lieu entre deux groupes de jeunes armés de bâtons de hockey. Selon la poursuite,l’appelant fait
partie de l’un des groupes et donne un coup à la victime. L’avocat de l’appelant précise quant à lui que son client a plutôtencouragé ses amis à commettre des voies de fait, sans en commettre lui-même. [8] Sur le second, la poursuite déclare que l’appelant invite la victime à se battre et que cette dernière y consent. L’appelant tentesans succès de la frapper. Par la suite, un des amis de l’appelant atteint la victime à la tête : elle tombe au sol et est rouée de coups parplusieurs personnes qui lui infligent des lésions corporelles. L’appelant est vu lui donner un coup de pied avant de fuir les lieux.
L’avocatde celui-ci apporte une autre précision : si le combat est au départ consensuel et que son client tente de frapper la victime, la situationdégénère après l’intervention de l’un de ses amis.
Toujours selon les dires de l’avocat, son client nie avoir donné un coup de pied, maiscomprend que l’altercation a causé des lésions corporelles à la victime. [9] Dans les deux cas, l’appelant répond à son avocat que le résumé des faits est conforme. [10] Les parties font alors une suggestion commune sur la peine, suggestion retenue par la juge, qui prévoit une période de probationd’une année assortie d’une ordonnance de travaux communautaires et accompagnée de diverses autres ordonnances. [11] En appel, l’appelant nie sa culpabilité et affirme que son avocat l’a forcé à plaider coupable et à répondre « oui » à toutes lesquestions qui lui seraient posées.
C’est la raison pour laquelle il répond « oui » lorsque son avocat lui demande si le résumé des faitscorrespondait à la réalité. L’avocat lui explique avoir négocié une peine clémente avec la poursuite alors qu’un procès pourrait entraînerune ordonnance de placement sous garde. Il doit donc en profiter et plaider coupable immédiatement. Bien que l’avocat lui ait parlé de laprise d’empreintes digitales et d’une interdiction de port d’armes, l’obligation de fournir un échantillon d’ADN n’a jamais étémentionnée. Il dit avoir pris connaissance de cette conséquence uniquement au moment du prononcé de la peine.
Il décide presque aumême moment de retirer ses plaidoyers. [12] Par ailleurs, la mère de l’appelant concède que, en évoquant le placement sous garde, l’avocat faisait état d’une possibilité etnon d’une certitude. Elle fait valoir son désaccord à son fils après le départ de l’avocat.
Néanmoins, comme l’avocat affirmait qu’ils’agissait « d’une sentence bonbon », ils concluent « qu’il n’aurait pas grand-chose », suite à quoi son fils décide de plaider coupable.Elle dit avoir été bouleversée par les propos de la juge lorsque celle-ci souligne que les gestes posés par son fils sont très graves, ce quisignifie, selon elle, que le tribunal tient son fils pour seul responsable des événements. [13] L’appelant plaide aussi que la preuve ne démontre pas sa culpabilité. [14] L’avocat, quant à lui, explique avoir rencontré son client à trois reprises : lors des de deux comparutions et lors des plaidoyersde culpabilité.
Il a reçu la preuve à l’occasion des deux comparutions. Le jour des plaidoyers, il consacre la quasi-totalité de son tempsentre 8 h 30 et 10 h à rencontrer son client et sa mère et à discuter avec la poursuite. Il explique à l’appelant ses différentes options. [15] Même si son client est en désaccord avec une
partie de la trame factuelle décrite dans le rapport de police, pour le premier chef,il admet avoir encouragé ses amis lors de la bagarre et avoir fui les lieux. Sur le deuxième, il concède avoir participé à la bagarre etmême en être l’instigateur. L’avocat estime que, quoique la bagarre ait été consensuelle au départ, le consentement de la victime neserait pas un véritable moyen de défense, vu l’infliction de lésions corporelles sérieuses.
En tenant compte de la version du témoin qui l’avu assener un coup, il explique à son client qu’il serait sans doute déclaré coupable des deux chefs. [16] L’avocat ajoute que « l’appelant et sa mère se sont déclarés d’accord avec le compromis négocié avec [la poursuite] etl’appelant m’a mandaté clairement et sans équivoque qu’il désirait plaider coupable. Aucune pression ni menace ne fut exercée surl’appelant pour enregistrer le plaidoyer ».
De plus, il s’est engagé à corriger le résumé de la preuve devant la Cour pour le rendreconforme à la version de son client, ce qu’il a fait. [17] Il a aussi procédé au changement de conditions de la probation dix jours après les plaidoyers, en présence de l’appelant et de samère, comme le confirme le procès-verbal du 23 septembre 2013.
L’ANALYSE [ 18 ] Comme c’est le fardeau de l’appelant, la preuve et ses arguments doivent être convaincants. Ce n’est pas le cas. [ 19 ] La théorie de l’appelant est imprécise et tente principalement de décrire un climat malsain au cours des discussions entre lui- même, sa mère et l’avocat. Or, ses arguments soulèvent certaines hypothèses qui sont loin d’être démontrées (voir, notamment, les paragr. 10 à 13 de son exposé) et la preuve n’établit pas l’existence d’un climat susceptible d’entraîner un plaidoyer vicié.
De plus, son interrogatoire n’est pas probant. [ 20 ] Par exemple, tout en admettant à au moins trois reprises que le résumé des faits de l’avocat devant le tribunal correspond essentiellement à sa version ou est « assez conforme » à cette version (p. 91, 100 et 139 du mémoire), il décrit les événements de manière différente. Ainsi, sur le premier chef, ceux qui ont frappé la victime ne sont plus ses amis et sa participation se limite à une présence passive.
Sur le deuxième, il nie maintenant avoir tenté de frapper la victime. [ 21 ] Il affirme avoir décidé le jour même, ou durant la semaine, de retirer ses plaidoyers et ne pas avoir revu l’avocat par la suite. Or, dix jours plus tard, il est représenté par le même avocat pour obtenir une modification des conditions de la probation. Ajoutons qu’il déclare à quelques reprises ne pas se souvenir de cet événement.
De plus, il explique avec difficulté la signification de sa réponse « oui » au moment des plaidoyers (p. 100 à 102 du mémoire). [ 22 ] Par ailleurs, sa version de la rencontre suivant la deuxième comparution diffère de celle de sa mère : celle-ci affirme que l’avocat disait que « ça ne regarde pas bien » alors que, selon l’appelant, il se montrait plutôt rassurant en disant que « Ça va bien se passer » et qu’il « n’aurait pas grand-chose ». [ 23 ] Enfin, bien que sa déclaration sous serment mentionne que l’avocat lui aurait dit qu’il « devait plaider coupable », en contre- interrogatoire, après avoir fait la même affirmation, il reconnaît ne pas voir de différence entre les termes « doit » et « devrait ».
Sa mère dit quant à elle que l’avocat leur a plutôt dit « qu’il serait mieux de plaider coupable ». [ 24 ] L’interrogatoire de la mère de l’appelant dénote aussi des hésitations sur des aspects importants : l’avocat a-t-il corrigé les faits lors de l’audience (p. 181 et 188-189 du mémoire)? Se souvient-elle bien de la rencontre du 27 juin (p. 174-175 du mémoire)? Se souvient-elle que l’avocat a représenté son fils lors des modifications à la probation (p. 222-223 du mémoire)? [ 25 ] Bref, la preuve de l’appelant n’est pas claire.
En réalité, elle porte à croire que ce sont les conséquences des plaidoyers plutôt que leur caractère libre et éclairé qui sont en cause : pour l'appelant, c'est le prélèvement d'ADN qui l'a d’abord fait réagir (p. 115, 116 et 149 du mémoire), alors que pour sa mère, ce sont les propos tenus par la juge à l'endroit de son fils à la suite des plaidoyers (p. 187-188 et 216-217 du mémoire). [ 26 ] Les conseils de l’avocat n’étaient pas mal avisés. Selon lui, en se fondant sur son expérience, l’appelant serait vraisemblablement reconnu coupable.
En prenant en compte la preuve dans son ensemble, dont la version de son client sur les deux chefs et celle du témoin qui l’a vu frapper la victime de son pied sur le second, son opinion est certes raisonnable. L’avocat dit avoir expliqué à son client les subtilités de l’ art. 21 C .cr. Ce n’est pas une tâche aisée et la preuve permet de conclure qu’il l’a faite correctement. [ 27 ] Évidemment, un procès aurait pu être tenu, mais la preuve nous convainc que l’appelant, en toute connaissance de cause, a préféré plaider coupable pour en terminer comme le suggérait son avocat.
Il n’est pas exclu qu'une peine de placement sous garde pouvait être imposée à la suite d’un procès et il est probable que l’appelant, accompagné de sa mère en tout temps, a décidé en toute connaissance de cause de régler l’affaire comme le suggérait son avocat. [ 28 ] En somme, il n’y a pas de preuve d’une erreur judiciaire. [ 29 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante le 10 février, la Cour a accueilli la requête pour permission d’appeler, accueilli la demande de preuve nouvelle et rejeté l’appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
Me Benoit Demchuck Hamelin Bourgon, avocats Pour l’appelant Me Annie Trudel Procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 10 février 2015
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