2011 QCCQ 9209, 2011 QCCQ 9209
Opinion
Protection de la jeunesse — 112977 2011 QCCQ 9209 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009190-091 DATE : 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 95) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation d'une mesure de protection prononcée le 7 juillet 2010, confiant X à son père avec diverses mesures de soutien et d'encadrement auprès de la famille pour une année. On préconise, cette fois, que l'adolescent soit maintenu auprès de sa mère pour la prochaine année. [ 2 ] Le père demande le retour de son fils chez lui.
Quant à la mère et l'adolescent, ils sont en accord avec les demandes de la directrice de la protection de la jeunesse. Dans les faits, depuis début mai 2011, X demeure avec sa mère et le conjoint de celle-ci. [ 3 ] Comme prévu, les capacités d'adaptation du père et de sa conjointe ont été particulièrement sollicitées dans la dernière année au point où le père a dû vivre une rupture de son couple en février 2011.
L'arrivée d'un nouvel enfant ainsi que le retour au domicile des filles de sa conjointe ont été très difficiles à vivre pour le couple. [ 4 ] La rupture a été une source importante d'incompréhension pour le père qui a tenté d'expliquer, par des éléments extérieurs au couple, cette rupture. Le père a cherché à attribuer à une des filles de sa conjointe, puis à X, une
partie de cette responsabilité, ce qui est en soi, bien sûr, inadéquat. [ 5 ] X a craint des réactions de son père suite à la rupture. Étant déjà victime de dénigrements de la part de son père et se faisant attribuer une responsabilité qu'il n'avait pas dans la rupture, il est aisé de comprendre que l'adolescent n'était plus bien au domicile de son père.
[ 6 ] Depuis son retour chez sa mère, X n'a plus de contacts avec son père. Il a besoin de prendre un peu de recul, a besoin de compréhension, de stabilité, de valorisation. X est un adolescent qui a certaines fragilités, notamment sur le plan du langage. Le dénigrement avait, bien sûr, un impact sur son image de soi ainsi que sur son développement. [ 7 ] Le père est parfois difficile à saisir, il se sent incompris par les intervenants, mais a, de toute évidence, des difficultés à exercer adéquatement son autorité parentale.
Le discours tenu au sujet de son fils, les difficultés qu'il a à reconnaître le positif, le dénigrement exercé, ses difficultés à reconnaître ses propres responsabilités sont autant d'éléments qui devront être travaillés dans la prochaine année et qui justifient la modification de milieu de vie pour l'adolescent. [ 8 ] X est bien chez sa mère, respecté, surprotégé peut-être, mais ne s'y sent pas dévalorisé. La mère voit sa situation personnelle bien contrôlée actuellement et prend à coeur ses responsabilités et son rôle de mère.
Depuis le retour de X, l'évolution est positive et l'adolescent doit donc y demeurer puisque cela est dans son meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'adolescent soit maintenu chez sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les contacts père-adolescent se déroulent suivant entente entre les parties et que ces contacts soient favorisés tout en tenant compte du désir de l'adolescent; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 11 ] RECOMMANDE que le père participe à un suivi avec un organisme pour hommes en difficultés. [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Hélène Bourassa, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2011-07-07
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