2015 QCCQ 7810, 2015 QCCQ 7810
Opinion
Dupuis c. Iannuzzi 2015 QCCQ 7810 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140537-137 DATE : 9 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN DUPUIS
Partie demanderesse c. PIERO IANNUZZI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean Dupuis, le demandeur, réclame au défendeur Piero Iannuzzi, le remboursement de la somme versée de 3 000 $ pour des honoraires professionnels et des dommages réduits à 792,83 $ bien que supérieurs suivant la description : Déménagement 906,26 $ Peinture 386,57 $ Troubles et inconvénients 1 000,00 $ [ 2 ] Piero Iannuzzi, le défendeur, conteste la réclamation et plaide plus spécialement ce qui suit : - Ai agi en tout temps avec prudence et diligence dans mon mandat; - Le demandeur s’est adressé au bureau du Syndic du Barreau du Québec qui a décidé de ne pas porter l’affaire devant le Conseil de discipline; - Le demandeur n’a pas demandé la révision de la décision du 31 octobre 2013.
Faits retenus par le Tribunal [ 3 ] Le demandeur habitait depuis 13 ans un logement situé au […] à Verdun, propriété d’une coopérative. [ 4 ] La Régie du Logement a été saisie de trois dossiers :
a) En date du 4 mars 2011, les locataires, le demandeur dans le présent dossier et sa conjointe Annie Dupuis ont réclamé à la Coopérative La Bonne Aventure de Verdun la somme de 9 095,31 $;
b) En date du 4 avril 2011, la locatrice demande la résiliation du bail et des dommages matériaux de 2 392,85 $;
c) En date du 2 février 2012, Jean Dupuis et son épouse réclament chacun des dommages matériels de 512,62 $. [ 5 ] Les trois dossiers ont été entendus ensemble le 22 janvier et le 27 mai 2013. [ 6 ] Le défendeur représentait les locataires lors de ces deux auditions. [ 7 ] Le présent Tribunal n’agit pas en appel de la décision rendue par la Régie du Logement en date du 1 er août 2013. [ 8 ] Le Tribunal reprend certains paragraphes de la décision de la Régie du Logement pour analyser la présente demande : [14] Il appert cependant manifeste que le locataire déforme la réalité afin d'obtenir gain de cause, qu'il exagère grandement ses inconvénients, qu'il en impute la faute à la locatrice sans motifs valables, qu'il ment délibérément afin de soutenir ses réclamations, qu'il
adresse des demandes et reproches incessants à la locatrice, que lui et les occupants sont la source de bruits et tracas importants qui préjudicie grandement les autres occupants et la locatrice, qu'il ne collabore aucunement et même se plait à nuire à la mise en place des correctifs qu'il réclame pourtant et que le tout cause une situation invivable. [18] Le locataire ne peut ignorer que les baux de la Coopérative n'incluent jamais l'électricité mais il prétend, avec une mauvaise foi des plus flagrantes, avoir droit au remboursement de ces sommes, en se fondant sur une erreur de communication découlant uniquement de son absence de collaboration quant à la signature des divers baux pertinents et à une erreur manifeste en découlant. [19] Le locataire prétend avoir été surpris de l'état des lieux alors qu'il a pourtant visité le logement avant d'y emménager.
Il fonde sa demande de 15 000 $ en dommages sur la base des maladies de son fils et de sa conjointe qui ne sauraient aucunement être imputées à la locatrice et à l'état des lieux. [20] Le locataire prétend avoir droit au remboursement de frais d'exterminateur qu'il a unilatéralement décidé de retenir alors que la locatrice réagit avec responsabilité et célérité pour effectuer une extermination préventive et curative devant la survenance de punaises de lit dans un autre logement.
Le locataire a même osé refuser l'inspection de son logement par l'exterminateur retenu par la locatrice. [21] Le locataire a changé les serrures et refuse de remettre des clés tout en sachant qu'il n'a pas le droit de le faire et il ne collabore aucunement aux visites ou inspections. [22] Le locataire réclame le remboursement de son salaire, soit 250 $ par jour durant 3 jours, pour le temps passé à effectuer l'aménagement du nouveau logement : or sa propre preuve révèle qu'il a plutôt invoqué à son employeur une absence pour maladie et qu'il n'a subi aucune coupure de sa paye hebdomadaire (L-4). [23] Il appert ainsi manifeste que le locataire fait fi de toute collaboration et envenime les relations au plus haut point, en déformant la réalité si nécessaire afin de prouver ses prétentions. [24] Il est clair que la locatrice a ensuite décidé d'agir face au locataire avec fermeté, réclamant tout ce à quoi elle pouvait avoir droit et ne lui octroyant pas de privilège autre que ce à quoi la loi l'oblige.
Mais en l'espèce, il est difficile de retenir un reproche à la locatrice quant à cette fermeté. [25] Le tribunal considère qu'il est manifeste que le locataire est l'artisan de son propre malheur. [ 9 ] La décision rendue par la Régie du Logement était en fonction du témoignage du demandeur. [ 10 ] Les retards reprochés au défendeur ne sont sûrement pas la raison du contenu de la décision. [ 11 ] Le défendeur a expliqué les heures de travail pour la préparation et l’audition pour les dossiers du demandeur et son tarif horaire de 200 $. [ 12 ] Après la première audition, le demandeur a payé une somme de 1 500 $ et après la deuxième audition, soit le 19 juin 2013, le demandeur a payé une somme de 1 500 $. [ 13 ] Après réception de la décision de la Régie du Logement datée du 1 er août 2013, soit le 18 octobre 2013, le demandeur a porté plainte au Barreau du Québec. [ 14 ] Le 31 octobre 2013, le Barreau du Québec décidait de ne pas porter l’affaire devant un conseil de discipline. [ 15 ] Le Tribunal reprend les éléments soulevés par la Barreau.
[ 16 ] Le demandeur avait alors la possibilité de demander le transfert devant un comité de révision dans un délai de trente (30) jours. [ 17 ] Le demandeur n’a pas demandé de révision. Analyse [ 18 ] Le demandeur avait le fardeau de prouver les allégations de sa demande suivant les articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] Le demandeur ne s’est pas dégagé de son fardeau de preuve. [ 20 ] La preuve a plutôt démontré que le travail payé par le demandeur a été exécuté et que le demandeur est l’artisan de son propre malheur. [ 21 ] Le résultat n’a pas été celui escompté par le demandeur mais il n’a pas réussi à démontrer que le défendeur a été fautif et responsable du résultat. [ 22 ] Le demandeur a payé le défendeur après l’exécution de son mandat et il s’est plaint de son travail après avoir vu et lu la décision de la Régie du Logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens soit le remboursement du timbre judiciaire de 124 $ au défendeur. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 2 juillet 2015
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