2013 QCCQ 10829, 2013 QCCQ 10829
Opinion
Protection de la jeunesse — 131290 2013 QCCQ 10829 JL3199 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-006343-057 DATE : 24 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X né le ( […] ) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation d'une mesure de protection, prononcée le 12 décembre 2011, confiant X en centre de réadaptation pour un an. On propose, pour la prochaine année, que l'adolescent soit hébergé en famille d'accueil, ce à quoi consentent mère et adolescent par leur procureur respectif.
La mère cependant n'assiste pas à l'audience. [ 2 ] Le père n'assiste pas non plus à l'audience et n'est pas non plus représenté par procureur. Il n'a pas vu son fils depuis des années. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des modalités de contacts père-adolescent, contacts qui devront être suspendus. [ 3 ] Pour ce qui est de la mère, elle voit son fils régulièrement à raison de quelques heures aux deux semaines et ils se parlent régulièrement au téléphone. La mère s'intéresse à son fils, collabore au suivi social.
La preuve révèle que l'adolescent a besoin de la présence de sa mère dans sa vie. [ 4 ] X a eu une situation plutôt fluctuante dans la dernière année. Cela fut, notamment, plus difficile en première moitié de 2012 ainsi qu'à l'été. L'adolescent faisait des crises de colère sans motif particulier, tenait des propos et a posé des gestes de nature suicidaire, a également fugué. X est un jeune homme plutôt anxieux.
Il est suivi par des spécialistes pour ses diverses difficultés de même qu'il prend une médication. [ 5 ] Depuis l'été, une intégration progressive a débuté en famille d'accueil et X a peu à peu développé un lien intéressant avec ce milieu. En lien avec cette intégration et ce projet, ses comportements se sont également améliorés. On note entre autres la disparition complète de ses idéations suicidaires ainsi que de ses fugues.
[ 6 ] X peut maintenant se rattacher à un projet plus normalisant. Il a, en effet, grand besoin de vivre ailleurs qu'en institution. Le défi sera important pour l'avenir mais l'adolescent est prêt à vivre telle intégration définitive en famille d'accueil. Il a besoin, dit-on, de vivre des expériences courantes de la vie, besoin de découvrir le monde extérieur sans que cela soit vu comme une menace. [ 7 ] CONSIDÉRANT les besoins de l'adolescent, son intérêt, son évolution des derniers mois ainsi que l'intégration progressive en famille d'accueil.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'adolescent soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que les contacts mère-adolescent s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de deux (2) heures par contact; - Que les contacts père-adolescent soient suspendus; [ 10 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports bilan. [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescent Me Johanne Desbiens, pour la mère /jb Date d’audience : 2013-01-24
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