2021 QCCQ 881, 2021 QCCQ 881
Opinion
Ngendahayo Mukiza c. Berthe 2021 QCCQ 881 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-248254-180 DATE : 5 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLEMENT NGENDAHAYO MUKIZA -et- SISOKO ALASAN Demandeurs c.
ISSA BERTHE -et- PASCAL PIE NGUEDIA KEUBOU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Clément Ngendahayo Mukiza et Sisoko Alasan réclament à Issa Berthe et Pascal Pie Nguedia Keubou solidairement 42 268,96 $ et 42 001,51 $ respectivement représentant les dommages qu’ils subissent en raison d’un différend qui survient dans le cadre de leurs relations d’affaires visant l’exportation de conteneurs de pneus et de pièces usagés au Mali. • Demande de M. Alasan [ 2 ] M.
Alasan soutient qu’il investit 19 252,99 $ dans le projet en raison de comportements malhonnêtes des défendeurs qui l’incluent dans le projet dans le seul but qu’il investisse sa mise de fonds et l’exclut sans droit par la suite pour partager les profits entre eux. [ 3 ] M. Alasan y voit un comportement frauduleux et dolosif des défendeurs. [ 4 ] M.
Alasan leur réclame le remboursement de son investissement, le tiers des profits réalisés sur la vente de pneus (7 748,52 $), des dommages pour troubles et inconvénients (4 000 $) et des dommages punitifs (5 000 $) en raison du comportement dolosif des défendeurs à son endroit. [ 5 ] En défense, les défendeurs nient lui devoir les sommes réclamées.
Ils soutiennent que le projet d’exportation du premier conteneur est déficitaire et nient également les comportements dolosifs reprochés. [ 6 ] Les défendeurs ajoutent avoir offert de lui remettre 7 000 $ représentant un remboursement partiel de sa mise de fonds tenant compte de sa part des pertes réalisées, ce que M. Alasan a refusé jugeant le montant insuffisant. [ 7 ] Les défendeurs réitèrent cette offre lors de l’instruction. • Demande reconventionnelle des défendeurs contre M. Alasan [ 8 ] Se portant demandeurs reconventionnels, les défendeurs réclament à M.
Alasan 48 953,53 $ représentant le tiers des pertes réalisées pour la vente du premier conteneur, le travail effectué par M. Berthe au Mali, les frais d’entreposage et de gardiennage des pneus au Mali et des dommages moraux et punitifs pour harcèlement et atteinte à leur réputation. [ 9 ] M. Alasan nie devoir ces sommes aux défendeurs puisque le projet génère selon lui des profits et il nie les avoir harcelés et avoir porté atteinte à leur réputation. Il ajoute que les dommages réclamés sont exagérés. [ 10 ] M.
Alasan demande au Tribunal de déclarer la demande reconventionnelle abusive et réclame aux défendeurs 6 000 $ de dommages pour abus de procédure. • Demande de M. Ngendahayo Mukiza
[ 11 ] M. Ngendahayo Mukiza soutient que les défendeurs et lui-même se sont associés pour l’envoi d’un autre conteneur de pneus et de pièces (deuxième conteneur) et qu’ils refusent sans droit de lui rembourser sa part du profit réalisé. Il leur réclame également les dommages qu’ils lui causent par leurs comportements empreints de mauvaise foi. [ 12 ] Plus spécifiquement, M.
Ngendahayo Mukiza leur réclame le remboursement de son investissement (8 010 $), le tiers du profit réalisé sur les ventes (9 153,28 $), des dommages (10 000 $) [1] , le remboursement de ses frais de déplacement au Mali (3 105,68 $), ainsi que des dommages moraux et punitifs (6 000 $). [ 13 ] Les défendeurs nient qu’un partenariat intervient avec lui contrairement à ce qu’il soutient et ils ajoutent lui avoir plutôt acheté des pièces à être chargées dans le deuxième conteneur qui comprenait également des pneus leur appartenant. [ 14 ] Selon les défendeurs, ils ne lui doivent rien en raison du fait que M.
Ngendahayo Mukiza accepte qu’ils le paient en opérant compensation entre le prix des pièces vendues et le 7 500 $ que ce dernier reconnait leur devoir. [ 15 ] De plus, les défendeurs nient avoir commis une faute envers M. Ngendahayo Mukiza en adoptant des comportements motivés par la mauvaise foi. [ 16 ] Les défendeurs ajoutent que c’est plutôt M. Ngendahayo Mukiza qui commet une faute en ne respectant pas leur entente de leur vendre la qualité et le nombre de pièces convenus. • Demande reconventionnelle des défendeurs contre M.
Ngendahayo Mukiza [ 17 ] Se portant également demandeurs reconventionnels, les défendeurs réclament à M. Ngendahayo Mukiza 38 538,52 $ représentant le remboursement d’un prêt qu’ils lui octroient, leur tiers des pertes réalisées pour le deuxième conteneur en raison de la mauvaise qualité des pièces vendues et de ses comportements malhonnêtes quant aux prix auxquels ils auraient dû les vendre au Mali. [ 18 ] M. Ngendahayo Mukiza nie leur devoir ces sommes. Il demande également au Tribunal de déclarer la demande reconventionnelle abusive et réclame aux défendeurs 6 000 $ de dommages pour abus de procédure.
Questions en litige 1. Les recours entre M. Alasan et les défendeurs 1.1 Demande de M. Alasan contre les défendeurs 1.1.1 Le projet de partenariat entre M. Alasan et les défendeurs pour l’exportation des pneus dans le premier conteneur génère-t-il des profits ou des pertes? 5 1.1.2 M. Alasan fait-il la preuve que les défendeurs utilisent des manœuvres frauduleuses pour qu’il investisse dans le projet d’exportation du premier conteneur sans avoir l’intention de partager les revenus générés par le projet? 7 1.2 Demande reconventionnelle des défendeurs contre M. Alasan 1.2.1 Les défendeurs peuvent-ils réclamer à M.
Alasan les pertes qu’ils subissent dans le cadre de l’exportation du premier conteneur? 9 1.2.2 M. Alasan porte-t-il atteinte à la réputation des défendeurs et adopte-t-il une attitude de harcèlement et de menaces à leur égard? 10 1.2.3 Quels sont les dommages subis par les défendeurs en raison du comportement de M. Alasan? 13 1.2.4 La défense et demande reconventionnelle est-elle abusive? 14 2. Les recours entre M. Ngendahayo Mukiza et les défendeurs 2.1 Demande de M. Ngendahayo Mukiza contre les défendeurs 2.1.1 Quelle est la nature de l’entente entre M.
Ngendahayo Mukiza et les défendeurs concernant le projet d’exportation des pneus et de pièces dans le deuxième conteneur? Les parties s'acquittent-elles de leurs obligations à cet égard? 14 2.1.2 Les défendeurs commettent-ils une faute envers M. Ngendahayo Mukiza donnant ouverture à sa réclamation en dommages? 17 2.2 Demande reconventionnelle des défendeurs contre M. Ngendahayo Mukiza
2.2.1 M. Ngendahayo Mukiza vend-il aux défendeurs des pièces de mauvaise qualité qui ne proviennent pas de voitures japonaises ou coréennes? 20 2.2.2 La défense et demande reconventionnelle est-elle abusive? 21 Analyse 1. Les recours entre M. Alasan et les défendeurs 1.1 Demande de M. Alasan contre les défendeurs 1.1.1 Le projet de partenariat entre M. Alasan et les défendeurs pour l’exportation des pneus dans le premier conteneur génère-t-il des profits ou des pertes? [ 19 ] Les défendeurs et M.
Alasan s’entendent qu’une entente de partenariat intervient entre eux selon laquelle, chacun investi en argent une part égale et qu’ils se séparent également entre eux, les profits ou les pertes résultant de la vente des biens du premier conteneur. [ 20 ] M. Alasan soutient que la vente des biens du premier conteneur génère un profit et en revendique sa part. [ 21 ] Les défendeurs prétendent que les biens se sont vendus bien en dessous du prix attendu occasionnant des pertes dont ils en réclament le tiers à M.
Alasan dans leur demande reconventionnelle. [ 22 ] La preuve est donc contradictoire sur la question de la profitabilité du projet et le Tribunal conclut qu’elle n’est pas probante pour les raisons ci-après expliquées. [ 23 ] Pour établir un profit ou une perte, il faut déterminer les apports des trois (3) associés, le prix d’achat et de vente des biens, les dépenses afférentes et la quantité vendue et non vendue des biens. [ 24 ] Tout d’abord, les défendeurs soutiennent qu’ils investissent avec M. Alasan le même montant d’argent, mais ils n’en font pas la preuve.
En effet, leur preuve est parcellaire et se résume à un tableau préparé par les défendeurs résumant diverses avances de fonds et dépenses faites par les parties en argent comptant, sans aucune facture à l’appui ni preuve de sortie de fonds du compte de banque des défendeurs. Ces sommes d’argent ne sont pas déposées dans un compte de banque commun, de sorte que les parties n’ont pas de relevé attestant des sorties de fonds. [ 25 ] De plus, la preuve des revenus générés par la vente des biens du premier conteneur n’est pas plus convaincante.
Les parties notent certaines ventes dans un cahier qui ne représentent pas la totalité des ventes et aucune facture ne documente ces ventes faites en argent comptant au Mali. [ 26 ] M. Alasan n’étant pas présent au moment de la vente des biens [2] , il n’est pas en mesure d’en admettre le prix de vente ni la quantité vendue. [ 27 ] M. Alasan souligne d’ailleurs que le rapport des ventes qu’il finit par obtenir des défendeurs affichant des pertes n’est pas fiable. [ 28 ] M. Alasan n’est donc pas en mesure de dire précisément le nombre vendu de pneus, le nombre invendu et leur prix de vente. [ 29 ] M.
Alasan et les défendeurs donnent leurs opinions sur la valeur des pièces et les conditions du marché alors qu’ils ne peuvent que témoigner que sur des faits. Cette preuve est non probante et même irrecevable. [ 30 ] Aucun rapport d’expert n’est produit non plus visant à établir les conditions du marché, les prix de vente en cours au moment de la vente et la qualité requise des biens. [ 31 ] Pour pallier ce problème de preuve, M.
Alasan invite le Tribunal à déterminer la profitabilité du projet sur la base des valeurs qu’il établit lui-même dans un plan d’affaires [3] . [ 32 ] Le Tribunal conclut que cette preuve n’est pas convaincante puisque ledit plan d’affaires consiste plutôt en un document de discussions comportant des hypothèses discutées avec les défendeurs, en plus de contenir trop d’éléments incertains. On peut d’ailleurs y lire les réserves suivantes rédigées par M.
Alasan : « 1-Les marge peuvent passer du simple au double ou plus si nous décidons de vendre chaque pneu en fonction de la référence et de la qualité. 2-Les prix de références de 7500 et 10000 fcfa sont issus auprès des grossistes de Bamako pour les plus pétites références de celles que nous comptons envoyer. 3-Aussi à noter aussi qu’un contenaire de 40’ peut contenir entre 3000 et 3500 pneus selon nos recherche, mais nous avons pris la quantité de 2700 pneus pour être en plus objectif avec notre plan d’affaire. » (Extrait reproduit tel quel de la pièce P-1) [ 33 ] Les parties ne s’entendent pas sur le nombre de pneus chargés dans le conteneur ni sur le nombre de pneus vendus et non vendus.
[ 34 ] Pour être probante, la preuve des parties doit comporter un certain degré de précision et de probabilité en leur faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation ne suffit pas; elle aurait avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier. [ 35 ] Faire des affaires en argent comptant constitue une pratique légale.
Il n’en demeure pas moins qu’il est plutôt étrange que les parties ne confectionnent aucun écrit pour démontrer leur entente et attester des quantités et des prix vendus, vu leur mode de fonctionnement. [ 36 ] Les parties savent que les ventes au Mali se font en argent comptant, mais elles ne mettent en place aucun mécanisme visant à s’assurer qu’elles sont adéquatement répertoriées. [ 37 ] Ainsi, en l’absence d’un aveu de l’une des parties et de preuve documentaire fiable, la preuve des ventes du contenu du conteneur s’avère déficiente et sans valeur probante. [ 38 ] La preuve est contradictoire et le Tribunal n’est pas en mesure d’établir l’investissement de chacun, ni les dépenses et les revenus générés par le projet ni les quantités vendues. [ 39 ] Le Tribunal conclut donc que les parties ne font pas la preuve des profits ou des pertes dans le projet de vente du contenu du premier conteneur. [ 40 ] Ainsi, le Tribunal rejette la réclamation de M.
Alasan pour sa part des profits (1/3) qu’il estime à 7 748, 52 $. [ 41 ] Vu la lacune dans la preuve, il n’est pas possible pour le Tribunal de déterminer le montant revenant à chacun des trois associés dans cette aventure après la liquidation de ce partenariat. [ 42 ] Le Tribunal ne doute pas que M. Alasan contracte un prêt en
partie pour financer son apport, mais en l’absence de preuve convaincante du montant de profits ou de pertes réalisés, de l’apport en argent des défendeurs que M. Alasan remet lui-même en question, il n’est pas possible pour le Tribunal de déterminer les sommes qu’il lui revient. [ 43 ] Le Tribunal rejette donc sa demande du remboursement de son apport de 19 252,00 $. [ 44 ] Toutefois, le Tribunal prend acte de l’aveu des défendeurs qu’ils doivent encore 7 000 $ à M. Alasan selon leurs propres calculs. [ 45 ] Dans les circonstances, le Tribunal condamne les défendeurs solidairement à lui verser 7 000 $ avec intérêts plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 12 février 2018. 1.1.2 M. Alasan fait-il la preuve que les défendeurs utilisent des manœuvres frauduleuses pour qu’il investisse dans le projet d’exportation du premier conteneur sans avoir l’intention de partager les revenus générés par le projet? [ 46 ] M. Alasan soutient que les défendeurs l’approchent pour le projet de partenariat d’exportation de pneus au Mali avec l’intention de le frauder.
Les défendeurs le nient et insistent lui avoir plutôt donné l’occasion de se joindre à eux dans un projet qui représentait une activité commerciale expérimentale risquée. [ 47 ] Les articles 1401 et 1407 du Code civil du Québec se lisent ainsi : 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. […] 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. [ 48 ] C’est à M.
Alasan que revient le fardeau de prouver que les défendeurs adoptent volontairement des comportements malhonnêtes pour le pousser à conclure une entente de partenariat et qu’ils agissent de mauvaise foi à son égard. [ 49 ] Les manœuvres frauduleuses sont « des artifices, des ruses habiles ou grossières en vue de la tromperie… ».
Les manœuvres dolosives comportent donc un plan de tromperie, une machination préparée d'avance. [4] [ 50 ] En l’espèce, la preuve révèle que les trois (3) associés sont néophytes dans le domaine de l’exportation de pneus au Mali, mais ils envisagent ce projet dans l’espoir de réaliser un profit. [ 51 ] Le plan d’affaires [5] reflète, selon le Tribunal, le caractère incertain de cette aventure dans laquelle M. Alasan se lance lui aussi aveuglément sans documenter quoi que ce soit sur la base d’une confiance mutuelle avec ses nouveaux associés. [ 52 ] Les défendeurs et M.
Alasan s’avèrent donc très imprudents, d’autant plus que M. Alasan ne connait pas l’un des deux défendeurs, Pascal Pie Nguedia Keubou. [ 53 ] Au début de leur partenariat, les défendeurs participent ensemble à l’achat des pneus et font ensuite plusieurs autres démarches. [ 54 ] Toutefois, les défendeurs commencent à trouver que M. Alasan ne fournit pas sa part du travail dans le partenariat. [ 55 ] Les défendeurs réservent le conteneur un jour de semaine lors duquel M. Alasan ne peut s’absenter du travail. Ils procèdent
donc en son absence au chargement du conteneur. [ 56 ] M. Alasan y voit là un geste délibéré dans le but de l’exclure. Pourtant, la preuve prépondérante est plutôt que M. Alasan n’a pas pu se libérer et que les défendeurs acceptent de charger le conteneur en son absence. [ 57 ] M. Alasan en déduit que les défendeurs cherchent dans leur stratégie de le frauder, à l’éloigner des décisions relatives au transport, mais il n’en fait pas la preuve. [ 58 ] Le Tribunal conclut que le témoignage de M.
Alasan est rempli de suppositions ou d’hypothèses non prouvées sur la base desquelles il tente de convaincre le Tribunal que les défendeurs ont cherché à le tromper et à l’exclure. [ 59 ] Le Tribunal ne partage pas son point de vue. [ 60 ] M. Alasan insiste sur le fait que les défendeurs l’écartent du projet dès l’envoi du premier conteneur et que si ce n’était pas de M. Ngendahayo Mukiza qui intervient en sa faveur afin que les défendeurs lui rendent des comptes de la vente du conteneur, il n’aurait jamais obtenu la moindre information. [ 61 ] M.
Alasan nie leur avoir parlé après le chargement du conteneur, mais il ne se décharge pas du fardeau qui lui incombe de le démontrer. [ 62 ] Le Tribunal retient plutôt la version des défendeurs voulant qu’ils informent M. Alasan qu’ils commandent le conteneur et qu’ils le rencontrent deux jours après le chargement pour faire une mise au point de la situation et pour convenir que M. Berthe se rendra au Mali pour procéder à la vente. Les défendeurs et M. Alasan sont donc en contact ensemble après l’envoi du premier conteneur [6] . [ 63 ] Le Tribunal conclut donc que M.
Alasan ne démontre pas les manœuvres dolosives des défendeurs ni une conduite abusive de leur part. [ 64 ] En l’absence de preuve de manœuvres dolosives et d’abus, le Tribunal rejette la réclamation de M. Alasan pour dommages en troubles et inconvénients de 4 000 $ et en dommages punitifs de 5 000 $. 1.2 Demande reconventionnelle des défendeurs contre M. Alasan 1.2.1 Les défendeurs peuvent-ils réclamer à M.
Alasan les pertes qu’ils subissent dans le cadre de l’exportation du premier conteneur? [ 65 ] Comme expliqué précédemment, les parties ne présentent pas de preuve convaincante des profits ou de pertes liées à leur projet d’exportation du premier conteneur. [ 66 ] Les défendeurs ne se déchargent donc pas du fardeau qui leur incombe de prouver que M. Alasan leur doit le tiers des pertes, ni les dépenses qu’ils lui réclament pour les frais d’entreposage au Mali. [ 67 ] De plus, bien que les défendeurs soutiennent qu’une entente intervient entre les défendeurs et M.
Alasan voulant qu’il s’engage à payer le manque à gagner de M. Berthe pour son séjour au Mali, cette preuve est vigoureusement contestée par M. Alasan. [ 68 ] D’ailleurs, les défendeurs admettent que M. Pie Nguedia Keubou n’a pas à ce jour assumé le tiers de ces frais. Le Tribunal rejette donc cette réclamation vu la preuve peu convaincante présentée à ce sujet. [ 69 ] Le Tribunal conclut donc que les défendeurs ne rencontrent pas leur fardeau de preuve quant aux pertes de profits et aux dépenses diverses réclamées et rejette donc leur réclamation. 1.2.2 M.
Alasan porte-t-il atteinte à la réputation des défendeurs et adopte-t-il une attitude de harcèlement et de menaces à leur égard? [ 70 ] Les défendeurs soutiennent que M. Alasan adopte des comportements harcelants à leur égard et qu’il nuit à leur réputation auprès de leur employeur en propageant de fausses rumeurs à leur endroit concernant leurs prétendues manœuvres dolosives et frauduleuses liées à l’exportation des pièces et des pneus du premier conteneur. [ 71 ] M.
Alasan nie les comportements reprochés bien qu’il admet avoir laissé certains messages aux défendeurs. [ 72 ] Toutefois, il insiste sur le fait que ces messages sont laissés sur les boites vocales de leur téléphone cellulaire et non pas sur celles de leur domicile faisant en sorte que leur famille ne les a pas entendus. [ 73 ] Lors de son témoignage, M. Alasan minimise le caractère agressif et harcelant desdits messages et il ajoute qu’il n’y a pas eu de diffusion des propos harcelants et diffamatoires. [ 74 ] Le Tribunal ne partage pas son point de vue et conclut que M.
Alasan commet une faute en adoptant un comportement harcelant, menaçant et en tenant des propos diffamatoires à l’endroit des défendeurs pour les raisons ci-après expliquées. [ 75 ] La preuve révèle que M. Alasan se sent exclu du partenariat après l’envoi du premier conteneur et il fait appel à M. Ngendahayao Mukiza pour qu’il intervienne auprès des défendeurs afin qu’ils le tiennent informé des résultats de la vente des biens. [ 76 ] Cette intervention permet à M. Alasan de rétablir un dialogue avec les défendeurs, mais ne se solde pas en une résolution du conflit entre eux. [ 77 ] M.
Alasan, ayant emprunte pour son investissement dans le projet, est soucieux de récupérer sa mise de fonds et ne croit pas les
défendeurs quand ils lui disent que le résultat net de leur aventure commerciale se solde par des pertes et qu’il ne pourra pas la récupérer en totalité. [ 78 ] Il est vrai que les informations que les défendeurs lui remettent pour justifier les pertes sont grandement insuffisantes puisque M. Alasan n’a aucun moyen de les vérifier étant donné que tout s'échange en argent comptant. [ 79 ] M. Alasan adopte alors un comportement irrationnel, menaçant et profère des insultes aux défendeurs en raison du fait qu’il a l’impression qu’ils ont profité de la situation et qu’il s’est fait arnaquer.
Mais, il ne s’agit que d’une impression puisqu’il ne le démontre pas comme le détermine le Tribunal plus haut dans le présent jugement. [ 80 ] La preuve démontre néanmoins que M. Alasan harcèle de façon continue les défendeurs en leur laissant sur leur boîte vocale de nombreux messages menaçants, injurieux, vulgaires et dégradants. [ 81 ] M.
Alasan se rend aux domiciles des défendeurs affichant une attitude harcelante et il raconte à qui veut l’entendre au sein de l’entreprise où ils travaillent, que les défendeurs ne sont pas dignes de confiance. [ 82 ] Le 10 juillet 2018, les défendeurs mandatent leur avocat de mettre en demeure M. Alasan de cesser ce genre de comportements et ils réitèrent cette demande le 15 août 2018, puisque M. Alasan continue de les harceler. [ 83 ] En septembre 2018, M.
Alasan tient des propos diffamatoires à l’endroit des défendeurs les traitant notamment de voleurs et de menteurs dans le bureau des superviseurs en leur présence et en présence du délégué syndical et d’un autre employé. [ 84 ] De plus, M. Alasan continue son harcèlement en laissant de nombreux autres messages menaçants aux défendeurs, dont certains, à des heures tardives vers 23 heures et vers 4 heures du matin. [ 85 ] Les comportements de M. Alasan se poursuivent et les défendeurs en sont fortement affectés. Ils se sentent très impuissants puisque M.
Alasan n’obtempère pas à leur demande de cesser ces agissements nuisibles. [ 86 ] M. Alasan reconnait avoir laissé les messages et s’oppose à la production de la transcription de certains extraits qui sont en
partie des traductions et des transcriptions non officielles. Le Tribunal accueille cette objection à l’instruction et invite plutôt les défendeurs à faire entendre les extraits d’enregistrements lors desquels M. Alasan tient de tels propos. [ 87 ] Le Tribunal constate séance tenante la vulgarité, le caractère menaçant et injurieux de ces messages. D’ailleurs, le Tribunal observe que M.
Alasan est visiblement gêné par l’écoute de ces extraits et le Tribunal ne remet plus en question que le contenu des autres messages non écoutés seraient substantiellement différents. [ 88 ] À la lumière de cette preuve et du témoignage des défendeurs, le Tribunal privilégie leur version des faits que l’ensemble des messages que leur laisse M. Alasan sont de nature similaire aux extraits entendus, lesquels sont grossiers, répréhensibles et manifestement inappropriés. [ 89 ] M.
Alasan ajoute qu’il se fait attaquer en sortant du travail par les défendeurs à l’automne 2019 et que cet évènement lui fait encore plus perdre la maitrise de lui-même et accentue ses comportements harcelants. [ 90 ] M. Alasan ne fournit que très peu de détails sur ses attaquants. Il en déduit néanmoins que ce sont les défendeurs, mais il choisit de ne pas porter plainte contre eux à la police. [ 91 ] À partir de ce moment traumatisant, à l’automne 2019, M. Alasan dit souffrir d’un problème de santé mentale.
Il est alors hospitalisé et est en arrêt de travail depuis. [ 92 ] Les défendeurs nient catégoriquement l’avoir agressé et le Tribunal conclut que M. Alasan n’en fait pas la preuve. [ 93 ] Le Tribunal conclut que cette attaque, si elle a eu lieu, n’a pas été commise par les défendeurs, mais elle a pu contribuer au stress, aux pertes de contrôle sur les émotions de M. Alasan et ses comportements hautement inappropriés et irrationnels envers les défendeurs. [ 94 ] À l’instruction, les défendeurs font entendre des extraits de certains messages laissés auparavant qu’après cette agression.
Le Tribunal constate que les propos sont du même acabit : le Tribunal y retrouve la même grossièreté, agressivité, le même caractère harcelant et menaçant des propos qui n’ont clairement pas leur raison d’être. [ 95 ] Vu le caractère extrêmement inapproprié des messages, le Tribunal choisit de ne pas en reproduire d’extraits, mais le Tribunal conclut que le contenu des messages constitue clairement des attaques à la réputation des défendeurs puisqu’ils sont menaçants et agressifs envers eux-mêmes et leur famille et s’écartent complètement du comportement d’une personne raisonnable placée dans des circonstances similaires. [ 96 ] Il est vrai que les parties ne s’entendent pas sur la façon de mettre fin à leur relation d’affaires, mais rien ne justifie que M.
Alasan se conduise de la sorte et qu’il ébruite sur leur lieu de travail des informations agressives et dénigrantes et, au surplus, fausses sur les défendeurs. [ 97 ] Cette conduite est alimentée par sa hargne envers eux et a nécessairement pour but de leur nuire et de leur faire ultimement perdre leur emploi. Le Tribunal y voit une conduite intentionnelle hautement répréhensible de la part de M. Alasan. 1.2.3 Quels sont les dommages subis par les défendeurs en raison du comportement de M. Alasan? [ 98 ] Les défendeurs travaillent depuis de nombreuses années à la même entreprise que M.
Alasan et occupent un emploi qu’ils aiment, mais les propos diffamatoires de ce dernier sur leur lieu de travail engendrent pour eux de sérieux problèmes, à savoir des
convocations dans le bureau du superviseur et la réprobation de leurs collègues de travail. [ 99 ] Les défendeurs se sentent ostracisés dans leur milieu de travail, ils n’osent plus manger avec leurs collègues, s’isolent dans les toilettes durant leur pause, se voient obligés de changer de quart de travail et vivent de plus en plus de pression au point qu’ils décident de quitter leur emploi, chacun à leur tour, tant la situation leur est devenue insoutenable. [ 100 ] Lors de l’instruction, M.
Alasan reconnait dans une certaine mesure le caractère irrationnel de sa conduite et présente ses excuses comme il l’a fait du bout des lèvres lors d’une de leur rencontre pour tenter de négocier les termes de la fin de leur partenariat. [ 101 ] Toutefois, cela ne l’empêche pas de continuer cette conduite inappropriée envers eux sur une longue période et le fait que les défendeurs subissent sans raison du harcèlement et de graves menaces envers eux-mêmes et les familles. [ 102 ] M.
Alasan produit un document du centre hospitalier où il est hospitalisé pour un problème de santé mentale en octobre 2019 et témoigne que c’est en raison de ce problème qu’il se comporte ainsi. [ 103 ] Le Tribunal conclut que ce document démontre son hospitalisation en 2019, mais ne constitue pas un élément probant des raisons sous-jacentes à son hospitalisation et ne constitue pas une excuse valable justifiant ses comportements de 2019 et encore moins ceux de 2018. [ 104 ] M. Alasan a reçu plusieurs mises en demeure de cesser ces comportements et n’a visiblement jamais obtempéré.
Il choisit donc délibérément de s’en prendre aux défendeurs en les harcelant et de se faire justice lui-même en représailles de leur différend commercial. Il donc doit en subir les conséquences. [ 105 ] Le Tribunal conclut donc que les défendeurs subissent d’importants dommages résultant de la conduite de M. Alasan pour l’ensemble de sa conduite harcelante à leur endroit. [ 106 ] Les défendeurs réclament des dommages pour leur épouse et leur famille.
Le Tribunal rejette cette demande puisqu’ils ne sont pas codemandeurs au présent recours. [ 107 ] Les défendeurs réclament 17 000 $ chacun pour leurs dommages. [ 108 ] Le Tribunal conclut que les défendeurs font la preuve de leur dommage. Ils sont harcelés, menacés par M. Alasan, ce qui les préoccupe. Ils craignent qu’il s’en prenne à leur famille, ils sont contraints de changer d’emploi et se sentent traumatisés par le comportement imprévisible, agressif et hostile de M. Alasan. [ 109 ] Vu ce qui précède, le Tribunal évalue leurs dommages à 3 000 $ chacun et condamne donc M.
Alasan à leur verser 3 000 $ à chacun des défendeurs. 1.2.4 La défense et demande reconventionnelle est-elle abusive? [ 110 ] M. Alasan réclame 6 000 $ aux défendeurs à
titre d'indemnité pour les dommages qu’ils lui causent par leur demande reconventionnelle qu’il juge abusive. [ 111 ] Le Tribunal conclut que la demande reconventionnelle n’est pas abusive pour les raisons ci-après expliquées. [ 112 ] Tout d’abord, le fait que le Tribunal accueille en
partie la demande reconventionnelle démontre qu’elle est au moins en
partie bien fondée. [ 113 ] De plus, M. Alasan témoigne brièvement au sujet des troubles subis découlant de son obligation de se défendre à la demande reconventionnelle, mais ces troubles sont ceux que doivent subir toutes les personnes qui sont placées dans la même situation et qui ne donnent pas droit à un dédommagement. La lecture du dossier et des procès-verbaux ne laisse pas non plus paraître d'abus de procédure. [ 114 ] Le Tribunal rejette donc sa demande. 2. Les recours entre M. Ngendahayo Mukiza et les défendeurs 2.1 Demande de M.
Ngendahayo Mukiza contre les défendeurs 2.1.1 Quelle est la nature de l’entente entre M. Ngendahayo Mukiza et les défendeurs concernant le projet d’exportation des pneus et de pièces dans le deuxième conteneur? Les parties s'acquittent-elles de leurs obligations à cet égard? [ 115 ] M. Ngendahayo Mukiza et les défendeurs ne s’entendent pas sur la nature de l’entente qui intervient entre eux. [ 116 ] Selon M. Ngendahayo Mukiza, il s’agit d’un partenariat avec les défendeurs visant l’exportation d’un conteneur de pièces et de pneus au Mali.
Il soutient, en effet, pour s'entendre avec les défendeurs à ce : 1) qu'il fournisse à ses frais 900 à 1000 pièces d’une valeur équivalente au montant d’un prêt qu’ils lui ont octroyé de 7 500 $; 2) que les défendeurs fournissent à leurs frais 200 gros pneus et qu’ils paient les coûts de transport et de douanes du conteneur; et 3) qu’ils partagent également les profits et les pertes après la vente des biens. [ 117 ] Selon les défendeurs, aucune entente de partenariat n’intervient. Ils conviennent plutôt avec M.
Ngendahayo Mukiza d’une vente de 900 à 1 000 pièces de marque japonaise et coréenne d’une valeur équivalente au prêt qu’ils lui octroient, de sorte qu’ils n’ont rien à
débourser et que le prêt se trouve ainsi remboursé. Dans un tel scénario, les défendeurs se partagent entre eux les pertes et les profits de cette aventure commerciale. [ 118 ] Selon les défendeurs, M.
Ngendahayo Mukiza leur fait miroiter qu’ils feront des gains importants par la vente des pièces en se fondant sur le succès que celui-ci aurait eu avec l’exportation d’un conteneur de pièces quelques mois auparavant. [ 119 ] La preuve est donc contradictoire et les parties ne préparent aucun document pour refléter leur entente. [ 120 ] Les défendeurs nient qu’il ait été question d’un partenariat, bien qu’ils admettent que M.
Ngendahayo Mukiza leur offre des conseils et beaucoup d’informations afin qu’ils mènent à bien leur propre projet. [ 121 ] Il ne faut pas oublier que les défendeurs sont préoccupés par le fait qu’ils ont prêté à M. Ngendahayo Mukiza 7 500 $, car il manquait de liquidité au Mali et qu’il les a déçus en ne fournissant pas les pièces promptement, ce qui rend moins vraisemblable qu’ils se seraient associés avec M. Ngendahayo Mukiza pour l’exportation du deuxième conteneur. [ 122 ] La preuve révèle que M.
Ngendahayo Mukiza ne réussit à s’approvisionner que de 591 pièces d’automobiles au lieu des 900 à 1000 pièces automobiles qu’il devait recevoir de son fournisseur de Trois-Rivières pour un coût de 5 000 $ [7] . Les défendeurs achètent, par contre, les 200 pneus et paient les frais de transport et de douane. [ 123 ] Constatant qu’il reste de la place dans le conteneur, M. Ngendahayo Mukiza fait une entente avec une tierce
partie pour transporter des pièces additionnelles d’une valeur d’environ 7 473,38 $. Celles-ci ne sont pas incluses dans les 900 à 1000 pièces convenues avec les défendeurs. [ 124 ] Cet ajout de dernière minute vise, dans l’esprit de M. Ngendahayo Mukiza, à rentabiliser le deuxième conteneur puisqu’il a l’intention de facturer à cette tierce
partie la part relative des frais de transport et de douane qu’occupent ces biens. [ 125 ] M. Ngendahayo Mukiza témoigne en avoir informé les défendeurs qui par ailleurs ne s’y opposent pas. [ 126 ] En fait, les défendeurs témoignent ne pas s’être opposés à l’ajout de pièces, mais ne saisissent pas sur le coup que M. Ngendahayo Mukiza ne fournit que 591 pièces au lieu des 900 à 1 000 pièces convenues. [ 127 ] Les défendeurs sont donc placés devant un fait accompli en raison du fait que M.
Ngendahayo Mukiza ne fournit pas la quantité promise de biens ce qui fait en sorte que la valeur de ces biens n’équivaut plus au montant du prêt de 7 500 $. Il leur faut donc tenter de trouver une nouvelle entente d’autant plus que M. Ngendahayo Mukiza change la donne en ajoutant les pièces d’une tierce
partie dans le deuxième conteneur. [ 128 ] M. Ngendahayo Mukiza admet qu’il ne remplit pas sa part de l’entente en ne fournissant que 591 pièces au lieu de 900 à 1000 pièces et qu’aucune entente n’intervient. [ 129 ] Lors de leur discussion, les défendeurs perdent encore plus confiance en M. Ngendahayo Mukiza. [ 130 ] Nait alors un climat de suspicion mutuelle qui se conclut par un dialogue de sourds. [ 131 ] C’est l’impasse et M. Ngendahayo Mukiza apprend alors que les défendeurs envisagent d’abandonner le deuxième conteneur au port. En effet, M.
Berthe le lui laisse entendre qu’il abandonnera les biens au port [8] . [ 132 ] M. Ngendahayo Mukiza décide donc de se rendre au Mali et constate le déchargement du conteneur en présence des défendeurs et la vente de son contenu [9] . [ 133 ] C’est donc pour minimiser ses pertes que M. Ngendahayo Mukiza se rend au Mali et aussi en raison du fait qu’il est responsable des pièces appartenant à la tierce partie. [ 134 ] Le Tribunal conclut que M.
Ngendahayo Mukiza ne rencontre pas son fardeau de démontrer que l’entente avec les défendeurs consiste en un partenariat. [ 135 ] Le Tribunal privilégie plutôt la version des faits des défendeurs à ce sujet et conclut que les pièces qu’il fournit représentent une vente aux défendeurs payée par le remboursement du prêt. [ 136 ] La preuve présentée ne permet pas toutefois d’établir précisément la valeur des pièces fournies, vu la preuve contradictoire quant au prix desdites pièces. [ 137 ] Selon M.
Ngendahayo Mukiza, les défendeurs se sont emparés intentionnellement des biens dans le but de les vendre et de garder pour eux le profit généré. [ 138 ] Le Tribunal ne partage pas son point de vue. En effet, puisque l’entente entre M. Ngendahayo Mukiza et les défendeurs en est une de vente et non de partenariat, les défendeurs n’avaient pas à partager avec M.
Ngendahayo Mukiza les profits ou les pertes générés par la vente des pneus et les 591 pièces fournies. [ 139 ] Le Tribunal rejette donc sa réclamation. [ 140 ] Les défendeurs n’avaient pas, par contre, le droit de garder les sommes liées à la vente des biens appartenant à la tierce partie. [ 141 ] Toutefois, la preuve des ventes de ces biens est aussi peu convaincante que celles des biens du premier conteneur.
[ 142 ] Pour pallier à son problème de preuve, M. Ngendahayo Mukiza invite le Tribunal à se baser sur son calcul de profits et de pertes par rapport aux revenus qu’il dit avoir faits pour la vente de pièces quelques mois auparavant, sans produire de preuve ni facture pour la vente desdits biens. [ 143 ] Les défendeurs contestent cette approche. [ 144 ] Le Tribunal ne retient pas cette approche non probante vu l’absence de preuve que les pièces sont comparables, dans le même état et que les conditions du marché n’ont pas changée depuis la vente de son propre conteneur. [ 145 ] Le Tribunal conclut donc que M.
Ngendahayo Mukiza ne rencontre pas son fardeau de démontrer la valeur obtenue lors de la vente des pièces de la tierce
partie et il n’a donc pas droit à une compensation n’ayant pas pu faire la preuve de celle-ci. 2.1.2 Les défendeurs commettent-ils une faute envers M. Ngendahayo Mukiza donnant ouverture à sa réclamation en dommages? [ 146 ] M. Ngendahayo Mukiza soutient que les défendeurs commettent une faute en l’excluant du déchargement et de la vente des biens au Mali. [ 147 ] Les défendeurs estiment qu’ils ne commettent pas de faute. Pour eux, c’est le fait que M.
Ngendahayo Mukiza fasse volte-face après l’envoi du deuxième conteneur quand il tente de renégocier avec eux une nouvelle entente financière à son seul avantage alors qu’il est en défaut de fournir les 900 à 1 000 pièces entendues, qui les amènent à l’exclure de l’étape du déchargement des biens n’ayant plus confiance en lui et ne voulant pas compromettre, au moment de la vente au Mali, leur chance de les vendre à profit. [ 148 ] La preuve démontre que les négociations d’une nouvelle entente se passent mal et que les défendeurs se sentent de plus en plus abusés par M.
Ngendahayo Mukiza en raison du fait qu’il remet en question les frais de transport et essaie de leur faire reconnaitre une valeur exorbitante pour les 591 pièces qu’il fournit. [ 149 ] Le Tribunal partage leur point de vue et constate que M. Ngendahayo Mukiza change constamment son fusil d’épaule dans la négociation. [ 150 ] Le Tribunal conclut donc de la preuve que M.
Ngendahayo Mukiza adopte une attitude empreinte de mauvaise foi lors des négociations qui explique la réaction des défendeurs de ne plus lui faire confiance et de vouloir éviter qu’ils ne se disputent au Mali devant les acheteurs, ce qui aurait pour effet de compromettre les chances de réaliser les profits envisagés. [ 151 ] Toutefois, les défendeurs savent que le conteneur contient un grand nombre de pièces appartenant à une tierce
partie et qu’ils n’ont pas le droit de les vendre, car en se faisant, ils se font justice eux-mêmes probablement pour combler le manque à gagner résultant de l’insuffisance de pièces fournies par M. Ngendahayo Mukiza. [ 152 ] Le Tribunal conclut donc que la situation dans laquelle les parties se retrouvent aujourd’hui résulte de la faute commune des défendeurs et de M. Ngendahayo Mukiza. [ 153 ] Le Tribunal conclut que M.
Ngendahayo Mukiza ne peut réclamer aux défendeurs les dommages qu’il leur réclame étant également responsables avec eux de la situation. [ 154 ] En effet, il ne fournit pas la quantité vendue et ajoute précipitamment des biens dans le conteneur des défendeurs sans qu’aucune entente ne soit négociée, les défendeurs étant placés devant un fait accompli. D’ailleurs, il ne fait pas la preuve de ses dommages. [ 155 ] Le Tribunal conclut que M.
Ngendahayo Mukiza ne démontre pas qu’il a droit à des dommages punitifs de 5 000 $ et des troubles et inconvénient de 5 000 $ puisque le Tribunal conclut qu’il contribue grandement à la situation dans laquelle il se retrouve. [ 156 ] Quant à sa réclamation relative à ses frais de déplacement au Mali de 1 305,68 $, le Tribunal conclut que les défendeurs commettent une faute en faisant croire à M.
Ngendahayo Mukiza qu’ils abandonnent le conteneur au port, puisqu’ils savent pertinemment bien que le conteneur contient également des biens qui ne leur appartiennent pas, c’est-à-dire les biens appartenant à la tierce partie. [ 157 ] D’ailleurs, la preuve révèle qu’ils ne mettent pas à exécution cette menace et qu’ils procèdent à la vente des biens. [ 158 ] Le Tribunal conclut que M. Ngendahayo Mukiza n’avait d’autre choix que de se rendre au Mali. Toutefois, le Tribunal estime que M.
Ngendahayo Mukiza a sa part de responsabilité dans le fait que les relations se détériorent. [ 159 ] Par conséquent, le Tribunal condamne solidairement les défendeurs à lui rembourser 870,45 $ représentant les deux tiers de ses frais de déplacement de 1 305,68 $ qu’il leur réclame. [ 160 ] M. Ngendahayo Mukiza réclame aussi des frais de subsistance de 1 800 $, mais la preuve de ces dépenses n’est pas convaincante. [ 161 ] Le Tribunal rejette donc cette
partie de sa réclamation. [ 162 ] M. Ngendahayo Mukiza soutient également avoir été agressé par les défendeurs au Mali lors du déchargement du deuxième conteneur, ce qu’ils nient vigoureusement. [ 163 ] Les parties relatent des versions contradictoires de l’incident survenu lors du déchargement. [ 164 ] M. Ngendahayo Mukiza témoigne que les défendeurs lui profèrent des menaces et l’agressent physiquement pour l’obliger à effacer les photographies qu’il prend du déchargement.
[ 165 ] M. Ngendahayo Mukiza leur réclame des dommages moraux pour les douleurs, souffrances et inconvénients de 4 000 $ et des dommages punitifs pour atteinte à son intégrité. [ 166 ] Les défendeurs expliquent qu’ils sont surpris de voir M. Ngendahayo Mukiza au Mali et qu’ils constatent qu’il prend des photographies du déchargement. Ils lui demandent d’arrêter et de les effacer. [ 167 ] M.
Ngendahayo Mukiza quitte les lieux en courant en raison du fait qu’un attroupement de personnes commence à s’en prendre à lui, ce qui cause sa chute. [ 168 ] Les défendeurs reconnaissent qu’une foule agressive l’entoure et qu’ils témoignent qu’ils cherchent plutôt à l’aider à s’enfuir. [ 169 ] Le Tribunal retient la version des défendeurs puisque M. Ngendahayo Mukiza ne convainc pas le Tribunal que les défendeurs l’agressent physiquement. [ 170 ] Le Tribunal ne doute pas du caractère traumatisant de l’incident, mais le Tribunal conclut que M.
Ngendahayo Mukiza ne se décharge pas de son fardeau de démontrer que les défendeurs l’agressent [10] . [ 171 ] Le Tribunal rejette donc sa réclamation en dommages à cet égard. 2.2 Demande reconventionnelle des défendeurs contre M. Ngendahayo Mukiza 2.2.1 M. Ngendahayo Mukiza vend-il aux défendeurs des pièces de mauvaise qualité qui ne proviennent pas de voitures japonaises ou coréennes? [ 172 ] La preuve est contradictoire quant à la qualité des pièces vendues et leur provenance. [ 173 ] En effet, les défendeurs témoignent que M.
Ngendahayo Mukiza leur indique avant la vente que le parc automobile au Mali est constitué à 90 % de voitures japonaises ou coréennes et que ce sont donc des pièces pour ce type de véhicule qu’il s’engage à leur vendre. [ 174 ] Les défendeurs ajoutent qu’ils prennent conscience à l’ouverture du conteneur que la presque totalité des pièces qui s’y trouvent provient de voitures de marque nord-américaines. Ils ajoutent que les pièces sont en mauvais état et sont rouillées diminuant ainsi leur valeur pour la vente. [ 175 ] M.
Ngendahayo Mukiza le nie vigoureusement. [ 176 ] Le document écrit à la main de la pièce P-32 que M. Ngendahayo Mukiza présente comme étant son contrat d’achat de pièces à son fournisseur comporte une mention « Toyota-Nissan-Hyundai-Kia-Honda-Mazda le plus possible coréen, japonais » qui appuie les dires des défendeurs que l’intention est de s’approvisionner en pièces japonaises et coréennes. [ 177 ] Toutefois, les défendeurs ne rencontrent pas leur fardeau de démontrer que les pièces vendues par M.
Ngendahayo Mukiza sont d’origine nord-américaine. [ 178 ] Les défendeurs produisent des photographies sur lesquelles le Tribunal constate la présence de rouille et n’est pas en mesure de déterminer à quel modèle de voitures ces pièces peuvent correspondre.
Ils rapportent également les propos d’acheteurs présents sur place qui se seraient plaints du fait que les pièces étaient nord-américaines, ce qui constitue une preuve par ouï-dire irrecevable. [ 179 ] De plus, la preuve documentaire est totalement lacunaire de sorte qu’il est impossible pour le Tribunal de connaitre la provenance des pièces. [ 180 ] Au surplus, le Tribunal ne peut conclure à la lumière de la preuve que les pièces se vendent à un moindre coût en raison de leur origine ou de l’état dans lequel elles se trouvent à leur arrivée au Mali. [ 181 ] D’ailleurs, ils ne présentent aucune preuve documentaire convaincante attestant de la valeur des pièces vendues et des prix projetés et il n’est même pas possible pour le Tribunal de distinguer les pièces appartenant à la tierce
partie de celles que leur vend M.
Ngendahayo Mukiza. [ 182 ] Lors de leur témoignage, les parties émettent leur opinion quant à la qualité des pièces, à leur valeur et aux conditions du marché pour ces pièces au Mali alors que le seul témoignage qu’ils peuvent rendre dans leur dossier en est un de témoin de faits. [ 183 ] Comme le souligne le Tribunal à l’instruction, seul un témoin expert aurait pu présenter un rapport et opiner sur ces questions. [ 184 ] En l’absence d’expertise sur les pièces et sur le marché de vente des pièces au Mali, il n’est pas possible pour le Tribunal de savoir si celles-ci peuvent être vendues ou pas ni même d'en établir leur prix. [ 185 ] D’ailleurs, le Tribunal n’a en main aucun détail précis, factures et autres documents sur le résultat de la vente que les défendeurs prétendent qu’elle était déficitaire. [ 186 ] La pièce DR-5 qui consiste en une liste de pièces sur laquelle des pertes unitaires sont indiquées sans le moindre document à l’appui constitue un document dépourvu de force probante. [ 187 ] Le Tribunal rejette donc leur demande reconventionnelle contre M.
Ngendahayo Mukiza pour les pertes de 34 178,52 $. [ 188 ] Quant à leur réclamation de 2 800 $ représentant la valeur de pneus restés en possession de M. Ngendahayo Mukiza, le Tribunal conclut que les défendeurs ne rencontrent pas leur fardeau de preuve à cet égard.
[ 189 ] Comme le souligne le Tribunal, la qualité de la preuve documentaire est déficiente dans le présent dossier et les parties ne signent aucun document d’inventaire des pièces placées dans les conteneurs faisant en sorte que le Tribunal n’a aucune idée du nombre de pneus qui peut ainsi rester d’autant plus que la quantité est contestée par M. Ngendahayo Mukiza. [ 190 ] Le Tribunal rejette donc la demande reconventionnelle contre M. Ngendahayo Mukiza. 2.2.2 La défense et demande reconventionnelle est-elle abusive? [ 191 ] M. Ngendahayo Mukiza réclame 6 000 $ aux défendeurs à
titre d'indemnité pour les dommages qu’ils lui causent par leur demande reconventionnelle qu’il juge abusive. [ 192 ] M. Ngendahayo Mukiza témoigne brièvement au sujet des troubles subis découlant de son obligation de se défendre à la demande reconventionnelle, mais ces troubles sont ceux que doit subir toute personne placée dans la même situation, et ne donnent pas droit à un dédommagement.
La lecture du dossier et des procès-verbaux ne laisse pas non plus paraître d'abus de procédure. [ 193 ] Le Tribunal rejette donc sa demande. [ 194 ] Vu les montants des condamnations en jeu tant en demande principale qu’en demande reconventionnelle, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de mitiger les frais de justice des parties, chaque
partie assumant les siens. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Recours entre M. Sisoko Alasan et Issa Berthe et Pascal Pie Nguedia Keubou : ACCUEILLE en
partie la demande de Sisoko Alasan; PREND ACTE de l’offre des défendeurs de verser à Sisoko Alasan 7 000 $ et CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à Sisoko Alasan 7 000 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 février 2018; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de Issa Berthe et Pascal Pie Nguedia Keubou contre Sisoko Alasan; CONDAMNE Sisoko Alasan à payer 3 000 $ à Issa Berthe avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 juillet 2018; CONDAMNE Sisoko Alasan à payer 3 000 $ à Pascal Pie Nguedia Keubou avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 juillet 2018; OPÉRANT COMPENSATION ENTRE LES MONTANTS QU’ILS SE DOIVENT : CONDAMNE Issa Berthe et à Pascal Pie Nguedia Keubou solidairement à payer à Sisoko Alasan 1 000 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 février 2018; REJETTE la demande d’abus de Sisoko Alasan; LE TOUT, chaque
partie payant ses frais de justice. Recours entre Clément Ngendahayo Mukiza et Issa Berthe et Pascal Pie Nguedia Keubou : ACCUEILLE en
partie la demande de Clément Ngendahayo Mukiza; CONDAMNE Issa Berthe et Pascal Pie Nguedia Keubou solidairement à payer à Clément Ngendahayo Mukiza 870,45 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 février 2018; REJETTE la demande reconventionnelle de Issa Berthe et Pascal Pie Nguedia Keubou contre Clément Ngendahayo Mukiza; REJETTE la demande d’abus de Clément Ngendahayo Mukiza; LE TOUT, chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Clément Ngendahayo Mukiza Sisoko Alasan Demandeurs non représentés Issa Berthe Pascal Pie Nguedia Keubou Défendeurs non représentés
Dates d’audience : 12, 13, 14 et 15 janvier 2021
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