2017 QCCQ 7848, 2017 QCCQ 7848
Opinion
Protection de la jeunesse — 173295 2017 QCCQ 7848 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013041-140 DATE : 18 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].11) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée au sujet de X, 5 ans.
Les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par la mère, présente, mais non représentée par procureur. Les intérêts de l’enfant sont aussi représentés par procureur agissant suivant un mandat légal. Pour ce qui est du père, il n’assiste pas à l’audience. [ 2 ] Depuis le jugement du 7 juin 2016, confiant l’enfant à la famille d’accueil de sa grand-mère maternelle madame C, X a continué à y demeurer et à bien s’y développer. Elle y vit d’ailleurs depuis le 30 mars 2015, soit plus de deux ans.
La grand-mère maternelle est disponible à prendre soin de l’enfant le temps nécessaire tout en laissant toujours la place à la mère. Elle voit, dit-on, le chemin parcouru par la mère et croit qu’elle pourrait régler de façon définitive ses problèmes. [ 3 ] La mère a eu des contacts réguliers avec sa fille, mais a connu de l’instabilité sur le plan personnel. En juillet 2016, elle recevait une absolution conditionnelle suite à une condamnation pour possession simple de stupéfiants.
Elle a eu, suite à cela, de nombreuses démarches à faire, dont l’exécution de travaux bénévoles, une thérapie individuelle et auprès [du Centre A]. La mère est entrée en thérapie au [Centre A] au centre jour le 29 septembre et s’est investie dans cette démarche. Elle dit ne plus consommer depuis environ un an, sauf une brève rechute. [ 4 ] En décembre 2016, la mère est retournée vivre avec sa fille et son fils Y afin de se rapprocher de ses enfants. Elle est en attente d’un logement subventionné.
Si elle n’obtient pas tel logement, elle va, de toute façon, se loger pour être à une distance raisonnable du milieu scolaire qui sera fréquenté par X en septembre. L’enfant entre, en effet, en maternelle.
[ 5 ] X voit aussi son père de façon régulière et ses contacts sont positifs. Le père déclare, par contre, ne pas pouvoir assumer la garde complète de son enfant. Quant à sa mère, X la voit au minimum une journée par semaine et elles se parlent très régulièrement au téléphone.
L’enfant s’ennuie beaucoup de sa mère et a hâte d’y retourner. [ 6 ] La mère doit encore se stabiliser sur les plans personnel, résidentiel, maintenir son abstinence, rester engagée envers son enfant, l’être de plus en plus et, en ce sens, outre le placement auquel la mère a consenti, l’enfant sera autorisée à réintégrer progressivement le domicile maternel à compter de la fin août 2017.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de dix-huit (18) mois : - Que l'enfant soit confiée à la famille d'accueil de madame C pour une période de huit (8) mois et qu’elle soit, par la suite, confiée à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que l’enfant fréquente un milieu de garde; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale au dossier, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2) à la condition que le père soit d’une abstinence totale de consommation avant et durant le contact; - Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale au dossier, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la DPJ, à raison de douze (12) heures par semaine, à la condition que la mère soit d’une abstinence totale de consommation avant et durée les contacts; [ 9 ] AUTORISE l’intégration progressive de l’enfant au domicile de sa mère à compter de la fin du mois d’août 2017. [ 10 ] RECOMMANDE que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Simon Fréchette, pour l’enfant /jb Date d’audience : 18 mai 2017
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