2012 QCCA 2293, 2012 QCCA 2293
Opinion
Pelletier c. Avantage Concessionnaire Scotia 2012 QCCA 2293 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022642-128 (755-22-007694-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 décembre 2012 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT VINCENT PELLETIER Se représente seul.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AVANTAGE CONCESSIONNAIRE SCOTIA Me Michael Redmond (absent) SAVOIE JOUBERT REQUÊTE POUR RÉVISION DU MÉMOIRE DE FRAIS TAXÉ LE 6 NOVEMBRE 2012. Greffière : Elena Captari Salle: Rc-18
AUDITION 11h24: Début de l’audition. Identification des procureurs. 11h24: Le Tribunal s'adresse à M. Pelletier. 11h27: Argumentation de M. Pelletier. 11h37: PAR LE JUGE: La cause est continuée, demain le 20 décembre 2012. 11h37: Fin de l'audience. Voir le jugement à la page 3, déposé, aujourd'hui, le 20 décembre 2012.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la révision d’un mémoire de frais taxé par un greffier de la Cour dans le sillage d’un litige qui a pris fin le 31 mai 2012. [ 2 ] À cette date, mon collègue le juge Kasirer rejetait avec dépens la requête pour permission d’appeler du requérant [1] . Celui-ci avait souhaité porter en appel un jugement rendu oralement le 5 avril 2012 par la Cour du Québec, jugement qui accueillit la requête introductive d’instance de l’intimée et rejeta la demande reconventionnelle du requérant.
Ce dernier était poursuivi pour non-paiement d’un véhicule usagé qu’il avait acheté à tempérament. Selon sa demande reconventionnelle, cette vente s’était faite en raison de fausses représentations de la part du vendeur. Le requérant demandait donc l’annulation de la vente et plaidait que cette annulation était opposable à l’intimée en sa qualité de cessionnaire du contrat de vente à tempérament.
La Cour du Québec refuse d’annuler le contrat pour le motif invoqué par le requérant. [ 3 ] La requête pour permission d’appeler, je le répète, fut rejetée avec dépens . [ 4 ] Le mémoire de frais de l’intimée, taxé le 6 novembre dernier, porte les mentions suivantes (je reproduis en italiques les mentions manuscrites et les corrections apportées par le greffier de la Cour au moment de la taxation) : DÉBOURS Comparution : Il n’y en pas au dossier. 178,00 $ 0$ Timbre judiciaire (mémoire de frais) 50,25 $ Selon le p.-v. : signification du mémoire de frais 64,05 $ HONORAIRES Requête pour permission d’appeler (Classe III-A) 100 $ TOTAL : 328,21 $ 214,30 $ [ 5 ] Le requérant prétend que « les rectifications au mémoire de frais faites par le greffier vont bien au-delà des termes de l’article
475 » puisqu’il a accordé des frais non réclamés. Il ajoute que, n’ayant été condamné à payer aucune somme d’argent, la règle du dernier alinéa de l’article 477 C.p.c. signifie qu’il ne peut être condamné à une quelconque somme d’argent sous forme de dépens. [ 6 ] Le requérant se méprend sur plusieurs points. [ 7 ] Tout d’abord, je ne vois pas quelle pourrait être la pertinence de l’article 475 C.p.c. en l’espèce. La situation du requérant s’analyse comme suit. Il a été condamné aux dépens par le jugement prononcé le 31 mai 2012.
Cela signifie nécessairement, en application de l’article 62 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats , qu’il doit supporter des dépens de 100 $, d’ailleurs demandés par l’intimée. Le greffier a pris soin de biffer la réclamation de 178 $ en précisant que, comme c’est très souvent sinon toujours le cas, l’intimée n’a pas déposé de comparution en Cour d’appel mais a simplement contesté la requête pour permission d’appeler que lui avait signifiée le requérant.
Le greffier a vérifié le montant des frais pour timbres judiciaires acquitté par l’intimée et, de fait, le plumitif confirme qu’en date du 10 octobre 2012 à 10h01, 50,25 $ ont été payés sur dépôt au greffe de la Cour d’appel d’un mémoire de frais. Les frais de signification d’un mémoire de frais (qui sont incontestablement taxables) ne sont pas inclus dans le mémoire de frais pour une raison fort simple : ils surviennent après la signification du mémoire de frais et ne sont pas connus au moment de sa confection.
Aussi est-il de pratique courante qu’ils soient ajoutés au mémoire de frais par le greffier [2] , ce qui fut fait ici. [ 8 ] Quant à l’argument que le requérant prétend fonder sur le troisième alinéa de l’article 477 C.p.c. , il pêche par excès de littéralisme. Je n’ai pas au dossier le jugement du 5 avril 2012 qui, semble-t-il, fut rendu oralement. Mais je déduis des explications données à l’audience par le requérant qu’il a été condamné à remettre le véhicule à l’intimée en exécution de la dette qu’il refusait de payer.
Cela suffit amplement pour justifier au regard de cette disposition un mémoire de frais de 214,30 $. [ 9 ] POUR CES MOTIFS , j’estime qu’il n’y a pas lieu de réviser à la baisse la taxation effectuée par le greffier le 6 novembre dernier. La requête en révision est donc rejetée, sans frais puisque l’avocat de l’intimée était absent lors de l’audience. YVES-MARIE-MORISSETTE, J.C.A.
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