2019 QCCQ 7975, 2019 QCCQ 7975
Opinion
Protection de la jeunesse — 196443 2019 QCCQ 7975 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-011717-179 DATE : 13 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X née le [...] 2010 et A , B, Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de neuf ans. [ 2 ] Le 21 janvier 2019, le Tribunal confie X à son père, accompagné de diverses mesures d’aide jusqu’au 30 juin 2019.
Il laisse les contacts mère/enfant aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 3 ] Le 21 juin 2019, le juge Pierre Hamel, maintient le statu quo au niveau des mesures, et ce, jusqu’à l’audition sur la demande en révision d’ordonnance prévue le 3 septembre 2019. [ 4 ] À cette date, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), recommande le retour à la garde partagée, bien que le père soit déménagé à Ville A depuis le dernier jugement. [ 5 ] La mère se dit en accord avec les mesures proposées alors que le père les conteste.
Il souhaite le maintien des mesures actuelles, mais consent à un élargissement des contacts entre X et sa mère. [ 6 ] Le procureur de X, après l’avoir rencontrée, exprime qu’elle souhaite passer le plus de temps possible avec chacun de ses parents. Il propose d’instaurer une garde partagée, du mercredi au mercredi, ainsi, les jours où X devrait faire de longues minutes de transport seraient entrecoupés de deux jours de congé. Comme la mère n’a aucun moyen de transport, il propose que X soit à nouveau inscrite à l’école de Ville B, une école qu’elle connaît et qui se trouve près du domicile de la mère.
Le procureur de X demande également au Tribunal d’ordonner aux parents d’inscrire X à cette école, et ce, dans les meilleurs délais. À défaut, il suggère de retirer
l’exercice de l’autorité parentale sur cet aspect précis pour que la DPJ puisse y procéder. [ 7 ] De façon surprenante, X émet également le souhait d’avoir des contacts avec monsieur C. Or, elle ignore que sa mère n’est plus en couple avec ce dernier. [ 8 ] La garde partagée doit-elle être ordonnée, dans l’intérêt de l’enfant ? Le Tribunal conclu par la négative, voici pourquoi. ANALYSE [ 9 ] Suite au prononcé de la dernière ordonnance, X est confiée à son père.
Celui-ci fait de nombreux allers-retours entre Ville A et Ville C, avec sa fille, afin d’être auprès de sa conjointe avec qui il est en couple depuis un an. [ 10 ] X poursuit sa scolarisation à la même école. En février, son enseignant décrit une petite fille plus apaisée, plus calme, qui semble moins préoccupée. [ 11 ] Tout juste avant d’écrire le rapport du 17 mai 2019, l’enseignant dresse un autre portrait à l’intervenante sociale. Il fait part d’une régression des comportements de X.
Le père confirme que cette dernière a présenté certains comportements inadéquats à l’école (manque de respect, violence à l’égard d’un pair). Outre les éléments rapportés à ce dernier rapport, aucun autre événement du même genre ou des difficultés au plan académique ne sont rapportées. [ 12 ] Bien que la mère ait de nombreux reproches à faire au père sur ce changement de région, il faut rappeler que X lui a été confiée par décision judiciaire en date du 21 janvier 2019. Depuis cette date, la situation personnelle du père a continué d’évoluer et il a fait le choix de s’installer auprès de sa conjointe, à Ville A.
Évidemment, les nombreux allers-retours effectués par l’enfant ont certainement contribué à une plus grande fatigue chez cette dernière. [ 13 ] Les contacts mère/enfant s’organisent à raison d’une fin de semaine sur deux, de même qu’un mardi soir sur deux. Les échanges de garde se font via le milieu scolaire. [ 14 ] À l’intervenante sociale, X exprime s’ennuyer de la mère et se sentir coupable face à toute cette situation.
Des interventions sont requises auprès de l’enfant afin qu’elle ne porte pas la responsabilité de sa situation familiale. [ 15 ] Questionnée sur son souhait face à la présente situation, elle exprime ceci : « …que le conflit se termine ». [1] Volontairement, elle cache certaines informations à ses parents pour éviter qu’ils ne les utilisent l’un contre l’autre. X en vient même à ne pas discuter avec son père de gestes qui peuvent lui déplaire (méthodes éducatives appliquées).
Elle déplore également l’interrogatoire auquel il peut se livrer sur son vécu chez sa mère. [ 16 ] Ainsi, X semble toujours vivre les répercussions du conflit parental, essayant même de trouver des moyens, par elle-même, pour éviter de l’alimenter. Tel n’est certainement pas son rôle.
Les parents doivent absolument continuer d’être sensibilisés aux propos qu’ils peuvent tenir et même aux gestes qu’ils posent afin d’éviter de placer l’enfant au centre d’un conflit de loyauté. [ 17 ] Ils nomment tous deux avoir une meilleure relation et une communication plus saine, mais l’audience, par le témoignage de la mère et les questions qu’elle adresse au père, laisse voir une situation plutôt fragile où tout est loin d’être réglé. [ 18 ] À ce titre, alors que tous conviennent qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant qu’elle soit entendue devant le Tribunal, la mère revient sur cette décision lors d’un pro forma et souhaite finalement que X soit entendue comme témoin, et ce, pour contredire, si nécessaire, les propos du père.
Ce volte-face de la mère, comme d’autres comportements, génèrent de grandes inquiétudes eu égard à sa volonté de laisser sa fille hors du conflit parental et surtout, sa capacité à prioriser les besoins de cette dernière. [ 19 ] Au cours des derniers mois, l’intervenante sociale a tenté d’organiser des rencontres avec les parents afin de travailler leur communication et ainsi réduire le conflit parental, tel qu’ordonné en date du 21 janvier 2019. Or, la mère refuse de participer à de telles rencontres.
Comme elle nomme avoir perdu confiance en la DPJ, l’intervenante sociale propose alors que ces rencontres soient faites par un autre organisme, ce que la mère refuse également. [ 20 ] La DPJ mise sur le changement d’intervenante sociale au dossier pour tenter de rétablir un lien de confiance avec la mère, ce qui permettrait d’obtenir de réelles informations de sa part et de faire avancer la situation.
À ce jour, il semble que la mère se refuse toujours de répondre à certaines questions dans le cadre du suivi social. [ 21 ] Or, les mesures d’aide ordonnées le 21 janvier 2019, soit au moment où le Tribunal a confié l’enfant au père, visaient à corriger la présente situation de compromission.
Le refus de la mère de s’engager dans de telles mesures a pour conséquence de retarder le retour aux modalités de garde souhaitées. [ 22 ] S’il est vrai, dans l’intérêt de X, que le retour à la garde partagée est l’objectif à atteindre, mais également le désir exprimé par l’enfant, il faut avant tout s’assurer que tous les éléments permettant de réviser la mesure rendue au mois de janvier dernier soient présents. [ 23 ] Or, le Tribunal estime qu’ils ne le sont pas. [ 24 ] Pour les parents, l’heure n’est plus à tenter de prendre l’autre en défaut ou même dénoncer ses comportements, mais bien faire tout le nécessaire pour arriver à prendre les meilleures décisions, ensemble.
Ce faisant, ils montreront à X qu’ils sont en mesure d’exercer leur rôle parental de façon conjointe et positive. [ 25 ] Le témoignage des parents convainc le Tribunal qu’ils sont tous deux en mesure de faire des choix et même certains compromis, pour trouver une solution en lien avec la garde de X. Dans les prochains mois, ils devront tenir ces discussions avec sérieux et ouverture afin qu’une solution viable, dans l’intérêt de leur fille, soit identifiée.
[ 26 ] X exprime un seul souhait, soit que le conflit cesse. Ainsi, elle sera assurément apaisée qu’une entente intervienne entre ses parents et leur adhésion sincère aux décisions prises contribueront à estomper les répercussions du conflit qui sont malheureusement toujours présentes à l’heure actuelle. [ 27 ] Dans l’attente de voir des changements concrets se mettre en branle, il y a lieu de favoriser, dans la plus large mesure du possible, les contacts mère/enfant. [ 28 ] Sur un autre volet, le Tribunal ne peut faire droit à la demande du procureur de l’enfant, soit d’ordonner aux parents d’inscrire leur fille à l’école de Ville B, l’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne permettant pas de rendre une telle ordonnance. De surcroît, les propos du père sur la nouvelle école fréquentée par X et son désir de lui offrir un nouveau départ vu les difficultés vécus dans sa précédente école, sont loin d’être dénués de sens. Le Tribunal ne peut non plus retenir l’argument selon lequel il faudrait privilégier la région de la mère, puisque sans véhicule pour se déplacer.
Agir ainsi équivaudrait à désavantager un parent pour avantager l’autre. [ 29 ] Quant au retrait de l’exercice de leur autorité parentale pour que la DPJ procède à l’inscription de l’enfant à l’école de Ville B, il ne trouve aucun fondement en l’espèce.
La preuve ne démontre aucunement que les parents ont mal exercé leur autorité parentale ou bien qu’ils refusent de l’exercer dans l’intérêt de leur enfant. [ 30 ] Le dénouement de cette situation pourrait se faire dans une perspective beaucoup plus courte que celle déterminée par le Tribunal, tout dépendra de l’engagement des parties dans les différentes mesures d’aide.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 33 ] CONFIE X à son père; [ 34 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant s’effectuent minimalement à la fréquence suivante, à moins d’une entente différente convenue entre toutes les parties (père, mère, DPJ) : • trois fins de semaine sur quatre; • tous les congés pédagogiques; • une semaine complète lors du congé des fêtes; • la moitié du congé lors de la semaine de relâche; [ 35 ] INTERDIT à la mère de mettre X en contact avec monsieur C, et ce, directement ou indirectement; [ 36 ] ORDONNE à la mère d’offrir une surveillance constante entre X et son frère Y; [ 37 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’ils participent à des rencontres conjointes, organisées par l’intervenante sociale, visant à établir une coparentalité positive et prendre les décisions nécessaires dans l’intérêt de leur fille ; [ 38 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 39 ] ORDONNE à la mère de collaborer activement et en toute transparence avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille; [ 41 ] LE TOUT pour une période de neuf mois; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 44 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q.
Me Louise Bélanger Procureure du DPJ Me Jean Gauthier Procureur de l'enfant Mère présente, non représentée Me Josée Dubreuil Procureure du père Dates d’audience: 3 septembre 2019 5 septembre 2019 MPB/ch
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