2022 QCCQ 8613, 2022 QCCQ 8613
Opinion
Protection de la jeunesse — 225805 2022 QCCQ 8613 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-0 23265-101 Date: 15 septembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2007 [Intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne demanderesse -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT Articles 95 et 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende [ articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J. ] . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 20 janvier 2020. [ 2 ] L'ordonnance confiait l'adolescente, X , maintenant âgée de quatorze ans, à un centre de réadaptation et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période de deux ans. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément à l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa demande datée du 21 décembre 2021, prétend que la situation de l’adolescente exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. Depuis la dernière ordonnance, l’adolescente est demeurée au foyer A; 2.2. L’adolescente présente toujours des comportements perturbateurs tels l’opposition, la provocation et l’agressivité; 2.3.
L’adolescente est peu réceptive aux consignes des éducateurs; 2.4. L’équipe d’éducateurs du foyer A bénéficie du soutien des intervenants du CRDI A; 2.5. Au printemps 2021, l’adolescent connaît une recrudescence de ses difficultés comportementales qui se soldent par des interventions d’arrêt d’agir; 2.6. Le 31 mars 2021, au cours de la rencontre clinique réunissant différents professionnels impliqués auprès de l’adolescente, il est nommé que plusieurs éléments présents dans la ressource d’hébergement actuelle freinent le déploiement du potentiel évolutif de l’adolescente; 2.7.
Le 13 septembre 2021, le milieu scolaire informe l’intervenante sociale que l’adolescente a participé à une activité de touchers intimes avec deux (2) autres garçons de sa classe; 2.8. L’adolescente bénéficie de contacts occasionnels avec sa sœur Y;
2.9. L’adolescente bénéficie de contacts positifs avec ses parents; 2.10. Le père est impliqué positivement dans les différentes sphères de la vie de l’adolescente; 2.11. Le père verbalise le désir de reprendre l’adolescente auprès de lui dans le futur, tout en garantissant son implication à long terme; 2.12.
Les parents verbalisent être en accord avec une poursuite de l’hébergement en centre de réadaptation de l’adolescente pour le moment, afin d’outiller le père et de respecter le rythme de l’adolescente (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la demande, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescente soit confiée à son père et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d’une année. [ 6 ] La mère, représentée par Me Breton, admet la majorité des faits allégués et consent aux mesures proposées. [ 7 ] Le père, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, fait une admission générale des faits allégués et consent aux mesures proposées. [ 8 ] L'adolescente, assistée de Me Saad, admet la majorité des faits allégués et consent aussi aux mesures proposées. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-9 à D-12: D-9: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [Intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 29 novembre 2021; D-10: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [Intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 31 janvier 2022; D-11: Rapport de collaboration inter CJ, rédigé par madame [Intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 26 août 2022 (déposé sous l’article 292 du C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-12: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [Intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 30 août 2022. [ 10 ] En résumé, le père a fait des efforts soutenus pour rebâtir sa relation avec sa fille et en faire une priorité dans sa vie: Nous sommes en présence d’un père qui souhaite être présent dans la vie de sa fille et surtout d’y rester.
Il a su le démontrer à travers sa participation et sa mobilisation dans les différentes rencontres. Il a su écouter et comprendre les besoins de X ce qui a permis de mettre une routine de vie chaleureuse, apaisante, sécurisante et cohérente pour l’adolescente. [2] [ 11 ] Ainsi, une réintégration progressive de l’adolescente chez son père s’est avérée positive. [ 12 ] Elle y trouve un milieu bienveillant, soucieux de répondre à ses besoins: De plus, nous pouvons observer les dynamiques entre X, son père et le conjoint de ce dernier.
En effet, beaucoup d’affection, de rire et de joie sont présents, mais également une écoute et une réceptivité du père et son conjoint. Ils demeurent tous les deux en constante observation des comportements anxieux de X afin de l’aider à diminuer son stress. En plus, le père nous montre les différentes activités que X peut faire et qui peut également l’aider dans ses difficultés. [3] [ 13 ] Par ailleurs, l’adolescente a beaucoup progressé: X s’est grandement améliorée au niveau de l’expression de ses émotions.
Elle arrive maintenant à nommer ce qui la dérange et à utiliser un moyen qu’elle connaît et qui est à sa disposition pour gérer cette émotion. D’ailleurs, elle ne s’automutile plus du tout. [4] [ 14 ] Des défis demeurent, mais l’adolescente peut maintenant bénéficier de l’accompagnement nécessaire dans son milieu familial. [ 15 ] Tel que résumé à l’opinion clinique au dossier: Au cours des derniers mois, X a pris beaucoup de maturité et d’autonomie. Le retour chez son père lui fait certainement vivre un sentiment d’appartenance à sa famille, ce qui a un effet grandement bénéfique sur cette jeune fille.
X démontre une belle capacité d’adaptation malgré certaines difficultés qui demeurent au niveau de son autorégulation de ses émotions et comportements. Le retour dans sa famille permet toutefois à X de grandir et d’évoluer de façon normalisante. Ceci est sans aucun doute un élément qui lui apporte non seulement de la sécurité et de la stabilité, mais aussi le bonheur de retrouver ses racines et origines. [5] [ 16 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et consentements exprimés, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à son père; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient favorisés en tenant compte de l’intérêt et du rythme de l’adolescente; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement en pédiatrie, en physiatrie ainsi que du CRDI, et ce, aussi longtemps que nécessaire; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 25 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 26 ] LE TOUT pour une période d’une année.
Signé le 28 septembre 2022 TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Bianca Monette Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mylène Saad Avocate de l’adolescente Me Josselin Breton Avocat de la mère Dates d’audience : 7 février et 15 septembre 2022. TD/vl
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