2020 QCCQ 778, 2020 QCCQ 778
Opinion
Financement HAR inc. c. Bakouma 2020 QCCQ 778 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-700789-177 DATE : 20 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FINANCEMENT H.A.R. INC. Demanderesse c.
Ulrich Vianney BAKOUMA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (opposition à une saisie exécution, art. 566 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur, monsieur Ulrich Vianney Bakouma (« Bakouma » [1] ), s’oppose à la saisie-exécution et à l’avis d’exécution pratiqués en l’instance le 8 novembre 2019, à la suite d’un jugement par défaut obtenu par la demanderesse le 18 décembre 2017, lequel condamnait le défendeur à payer la somme de 1 762,80 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), et ce, à compter du 8 février 2017 ainsi que les frais judiciaires de 150 $. [ 2 ] Bakouma invoque au soutien de son opposition à la saisie que la dette est éteinte en totalité. [ 3 ] Questionné à ce sujet par le Tribunal, il indique essentiellement des motifs en défense à l’action principale, c’est-à-dire à l’encontre de la demande originale déposée à la Division des petites créances par Financement H.A.R. inc. [ 4 ] Il soumet, sans preuve à l’appui, que cette dernière a récupéré le bien pour lequel il avait signé une entente de location en 2012. [ 5 ] Questionné également par le Tribunal qui cherchait à comprendre pourquoi il n’avait pas contesté la demande originale, en 2017, il affirme ne jamais avoir été convoqué pour une date d’audition. [ 6 ] Pourtant le procès-verbal de signification en date du 27 février 2017 précise que l’huissier, monsieur Claude Payant, lui aurait signifié personnellement la demande ainsi que les avis des options offertes à la
partie défenderesse. [ 7 ] Le Tribunal comprend du témoignage de Bakouma qu’il ne peut prouver avoir payé en entier la dette qui résulte du jugement du 18 décembre 2017, mais qu’il tente d’expliquer pourquoi il n’aurait pas dû être condamné à payer cette somme. [ 8 ] Or, et bien que le Tribunal soit sympathique aux prétentions de Bakouma, d’autant plus qu’aucun représentant de la
partie demanderesse ne s’est présenté lors de la présente audience, le Tribunal ne peut que constater que le jugement du greffier spécial du 18 décembre 2017 est toujours valide puisqu’il n’a pas fait l’objet d’aucune rétractation de jugement. [ 9 ] En effet, l’article 568 C.p.c. prévoit ce qui suit : « 568. Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur.
Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. » [ 10 ] Compte tenu de ce qui précède, et puisqu’aucun pourvoi en rétractation de jugement n’a été présenté par Bakouma, le Tribunal ne peut faire droit aux motifs de défense que ce dernier énonce à l’encontre de la demande originale.
Le Tribunal n’a d’autre choix que de constater que la dette qui résulte du jugement par défaut du 18 décembre 2017 est toujours due. [ 11 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] Rejette l’opposition à la saisie; [ 13 ] Déclare que la dette indiquée à l’avis d’exécution en date du 8 novembre 2019 est due à la demanderesse.
[ 14 ] Le tout , sans frais de justice. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 27 janvier 2020
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