2016 QCCQ 6370, 2016 QCCQ 6370
Opinion
Lapointe (Installations Alain Lapointe) (9182-2171 Québec inc.)) c. Tremblay (Construction Expert HT) 2016 QCCQ 6370 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009454-154 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ ALAIN LAPOINTE FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE LES INSTALLATIONS ALAIN LAPOINTE 9182-2171 QUÉBEC INC.
Demandeur - Défendeur reconventionnel c. HAROLD TREMBLAY FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE CONSTRUCTION EXPERT HT Défendeur - Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame un solde contractuel de 4 753,13 $ au défendeur pour des travaux de céramique. Le défendeur réclame pour sa
part 7 000 $. [ 2 ] Un jugement par défaut a été rendu contre le défendeur le 10 février 2016, accueillant la poursuite et rejetant la demande reconventionnelle. Toutefois, ce jugement doit être rétracté puisque le défendeur n’avait pas reçu l’avis de convocation. [ 3 ] Les principaux faits se résument ainsi. [ 4 ] À une certaine époque, le défendeur construit une résidence pour une cliente. [ 5 ] Il retient les services du demandeur pour la pose de céramique. [ 6 ] Le demandeur et ses employés se présentent et constatent que le plancher en béton est inadéquat puisque mal nivelé.
Le demandeur exprime ses craintes au défendeur qui donne instruction de procéder en qualifiant le demandeur et ses employés de « mémères ». [ 7 ] Par la suite, la cliente exprime son insatisfaction au défendeur à l’égard de la céramique et retient 7 898,71 $. Le montant est en lien avec la demande reconventionnelle de 7 000 $. [ 8 ] Le demandeur produit une facture de 9 753,13 $ et reçoit paiement de 5 000 $. Le solde de 4 753,13 $ demeure impayé. [ 9 ] Au procès, le demandeur et ses deux employés témoignent qu’ils ont fait un travail acceptable, compte tenu de l’état du plancher.
Leur témoignage est crédible et repose sur une bonne expérience dans le domaine. [ 10 ] En somme, le défendeur doit supporter les conséquences des instructions qu’il a données au demandeur de procéder malgré les imperfections du plancher. [ 11 ] Par ailleurs, la demande reconventionnelle du défendeur doit être rejetée en l’absence de lien de droit avec le demandeur. En effet, le solde contractuel concerne le défendeur et sa cliente. CONCLUSION
[ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] RÉTRACTE le jugement prononcé le 10 février 2016. [ 14 ] ACCUEILLE la poursuite du demandeur. [ 15 ] CONDAMNE le défendeur à payer 4 753,13 $ au demandeur plus l’intérêt et l’indemnité additionnelle depuis la mise en demeure du 4 mars 2015. [ 16 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 17 ] CONDAMNE le défendeur aux frais de 189 $. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 20 juin 2016
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