2012 QCCQ 7915, 2012 QCCQ 7915
Opinion
Gauthier c. Fabrique de la paroisse Sainte-Rose-de-Lima 2012 QCCQ 7915 JC 1532 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023236-100 DATE : 24 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. NOËLLA GAUTHIER Demanderesse c.
LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINTE-ROSE-DE-LIMA Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 1 262,56 $ pour le coût de reconstruction de sa clôture séparant les immeubles des parties, alléguant qu'elle a été endommagée par des meubles provenant d'un « Bazar » appartenant ou exploité par la défenderesse, de même que par des arbres et racines ainsi que le stationnement sur le terrain de la défenderesse de véhicules trop près de la clôture. [ 2 ] La défenderesse conteste et plaide :
a) il n'y a aucun dommage causé par les objets, arbres et racines de la défenderesse;
b) la réclamation est exagérée. [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT , hormis la présente réclamation, les relations de bon voisinage et une collaboration sereine entre les parties; [ 5 ] VU les articles 985, 1465, 1611, 2803 et 2804 du Code civil du Québec ; [ 6 ] CONSIDÉRANT les témoignages partiellement contradictoires et les photographies produites par les deux parties; [ 7 ] CONSIDÉRANT certains dommages visibles, notamment au bas de la clôture et les souches à proximité, de même que des poteaux penchés vers le terrain de la demanderesse et les attaches brisées (au bas de la clôture); [ 8 ] CONSIDÉRANT les facteurs atténuants :
a) l'âge de la clôture;
b) les cordes de bois laissées un certain temps tout près de la clôture par la demanderesse;
c) les travaux correcteurs (abattage d'un arbre et coupe de ronces des deux côtés de la clôture par la défenderesse). [ 9 ] CONSIDÉRANT le fardeau de preuve de la demanderesse et la nécessaire obligation du Tribunal d'arbitrer; [ 10 ] CONSIDÉRANT que les réparations n'ont pas encore été exécutées et qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'indemnité additionnelle (1619 C.c.Q. ); [ 11 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 600 $ avec intérêts au taux de 5% l'an depuis le 21 septembre 2010, plus les frais judiciaires de 100 $.
__________________________________ Claude H. Chicoine, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2012
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