2017 QCCQ 7156, 2017 QCCQ 7156
Opinion
Lévesque c. Assenine 2017 QCCQ 7156 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029557-160 DATE : 13 AVRIL 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. STÉPHANE LÉVESQUE Demandeur c.
NORIA ASSENINE Défenderesse JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante ) [ 1 ] ATTENDU que le demandeur [1] réclame de la défenderesse 6 000 $, représentant une somme que la défenderesse s’est engagée à payer aux termes d’une reconnaissance de dette datée du 11 mai 2015 [2] ; [ 2 ] ATTENDU qu’un jugement par défaut a été rendu le 20 octobre 2016 par le juge Pierre Bachand; [ 3 ] ATTENDU que la défenderesse demande la rétractation de ce jugement, alléguant n’avoir jamais reçu la demande; [ 4 ] ATTENDU que la défenderesse conteste la demande et soutient ne rien devoir; [ 5 ] VU la preuve testimoniale et documentaire produite à l’audience; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de donner le bénéfice du doute à la défenderesse quant à la réception de la demande, et ce, bien qu’elle ait été transmise par huissier, le rapport de signification indiquant qu’une copie est laissée collée sur la porte d’entrée puisqu’un homme présent refuse de répondre à la porte bien que présent; [ 7 ] CONSIDÉRANT toutefois qu’il y a lieu de faire droit à la réclamation et de condamner la défenderesse à payer la somme de 6 000 $; [ 8 ] CONSIDÉRANT en effet que suivant les termes du document « RECONNAISSANCE DE DETTES » signé par la défenderesse le 11 mai 2015, celle-ci s’est engagée à verser ce montant dans l’éventualité où elle ne donnait pas suite à l’achat d’un condo situé au […] à Laval; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse n’a pas procédé à l’achat de ce condo, de sorte que le montant stipulé à ce document est exigible puisque ce montant correspond à la diminution du prix de vente consentie à la défenderesse sur l’achat d’un premier condo en considération de son engagement à en acquérir un second.
POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 10 ] RÉTRACTE le jugement rendu le 20 octobre 2016 par le juge Pierre Bachand; [ 11 ] PROCÉDANT À RENDRE JUGEMENT, CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur à la demanderesse la somme de 6 000 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 15 décembre 2015, date de la demeure; [ 12 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE .
__________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : le 13 avril 2017
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