2010 QCCA 1023, 2010 QCCA 1023
Opinion
Lynch Suder Logan c. Wilson Logan 2010 QCCA 1023 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006701-095 (200-17-010905-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 mai 2010 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA,J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JOANNE LYNCH SUDER LOGAN Me LOUIS CARRIÈRE (Heenan, Blaikie)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GEORGE WILSON LOGAN Me ÉRIC ORLUP (B.C.F., s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 11 mai 2009 par l'honorable Dominique Bélanger de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 37 Observations de la Cour; Observations de Me Orlup; 10 h 08 Observations de la Cour; Observations de Me Carrière; 10 h 16 Suspension; 10 h 23 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Avec beaucoup d’égards pour la juge de première instance, nous sommes d’avis qu’elle a commis une erreur en annulant la saisie avant jugement faite par l’appelante pour le motif que les allégations de l’affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré étaient insuffisantes : [31] Le Tribunal est d’avis que l’affidavit ne démontre pas une crainte objective que la créance de madame serait en péril. [35] Le Tribunal estime que malgré les allégations de l’affidavit, monsieur n’a pas eu une conduite persistante démontrant qu’il tente d’éviter de faire face à un éventuel jugement. [ 2 ] Dans l’affidavit qu’elle a souscrit au soutien de sa réquisition pour délivrance d’un bref de saisie avant jugement, l’appelante a allégué que l’intimé s’est approprié illégalement plusieurs sommes lui appartenant.
Elle a déclaré que l’intimé a subtilisé ses remboursements d’impôts des années 2005 et 2006 pour payer ses propres dettes fiscales. D’ailleurs, le 8 novembre 2007, l’intimé a reconnu devoir 88 000 $ US à l’appelante et s’est engagé à la rembourser lors de la vente de l’un de leurs condominiums. [ 3 ] Le 22 novembre 2007, les parties ont convenu par écrit que la dette devait être augmentée à 108 000 $ US afin de prendre en compte les dépenses courantes des deux années précédentes.
À la suite de la signature de ce document, l’appelante a découvert que l’intimé a frauduleusement encaissé dans son compte personnel, vers le 23 avril 2007, un chèque de 49 131,68 $ US fait conjointement à leurs noms, à l’insu de l’appelante et sans son autorisation. L’intimé répètera le même geste pour un chèque de 5 000 $ CA, vers le 26 octobre 2007. [ 4 ] Le 16 janvier 2009, l’appelante a appris que, à la suite d’une transaction immobilière, l’intimé a omis de lui remettre la part des profits qu’il devait lui remettre. À ce titre, elle réclame 46 322,50 $ US.
[ 5 ] Suivant les allégations de l’affidavit de l’appelante, il faut retenir que deux dettes, de 220 354 $ US et de 2 500 $ CA, existent et qu’elles résultent de plusieurs actes d’appropriation illégale et de malversation de la part de l’intimé. [ 6 ] Les parties sont copropriétaires de deux condominiums situés au […] (appartement 201 et 408). Les condominiums ont été mis en vente. Il y a une hypothèque qui grève l’appartement situé au 408.
Le condominium situé au 201 est l’objet d’une offre de vente qui rapportera un montant net de 285 739,50 $, selon le document des répartitions et l’état des déboursements complété par le notaire. L’intimé a donné des instructions expresses à l’agent d’immeuble impliqué d’exiger, à
titre de condition de vente, que deux chèques soient faits par l’acheteur, en parties égales, pour payer le produit de la vente, le premier à son nom, le deuxième au nom de l’appelante. [ 7 ] La jurisprudence développée à l’égard de l’application de l’article 733 C.p.c. est formelle : la crainte donnant ouverture à la saisie doit être sérieuse, objective, justifiée par des faits précis et non par des appréhensions [1] . [ 8 ] Dans le même ordre d’idées, la jurisprudence enseigne aussi que l’idée voulant que celui « qui a fraudé fraudera » est insuffisante pour fonder une crainte sérieuse et objective en l’absence d’autres faits précis qui permettent de croire que le débiteur posera un acte susceptible de faire échec au recouvrement de la créance [2] . [ 9 ] Selon la jurisprudence, la crainte que la créance ne soit mise en péril exige comme condition essentielle l’existence de manœuvres qui ont comme objectif ultime de soustraire la créance à un jugement à venir [3] . [ 10 ] Face à la conduite répétée de l’intimé et à cette dernière exigence de chèques distincts, qui démontrent que l’intimé a décidé de mettre à l’abri de ses créanciers cette entrée de fonds, la Cour est d’avis qu’il faut conclure qu’une personne raisonnable aurait une crainte objective que le recouvrement de sa créance soit en péril, au sens retenu par la jurisprudence citée ci-dessus.
POUR CES MOTIFS : [ 11 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 12 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 13 ] DÉCLARE les allégations de l'affidavit suffisantes pour justifier la délivrance du bref de saisie avant jugement; [ 14 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour qu'il y soit statué sur la véracité des allégations de l'affidavit et sur toutes autres procédures dont la Cour pourrait être saisie. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA,J.C.A.
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