2017 QCCA 18, 2017 QCCA 18
Opinion
R. c. Alie 2017 QCCA 18 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006025-157 (550-01-067801-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE m e EMILY K. MOREAU (Directeur des poursuites criminelles et pénales ) INTIMÉ AVOCAT MICHEL ALIE Me PATRICK COZANNET (Patrick Cozannet avocat) En appel d'un jugement rendu le 13 octobre 2015 par l'honorable Serge Laurin de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Gatineau.
NATURE DE L'APPEL : Acquittement. Greffer d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 23 Début de l’audience. Argumentation de Me Moreau. 11 h 31 Argumentation de Me Cozannet. 11 h 38 Suspension de l’audience. 11 h 44 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt prononcé par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q, - voir page 3. 11 h 45 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un verdict prononcé par l’honorable Serge Laurin de la Cour du Québec (district de Gatineau) le 13 octobre 2015.
Ce verdict acquittait l’intimé d’accusations de grossière indécence et d’agression sexuelle sur la personne du plaignant X, relativement à des faits survenus entre le 17 septembre 1982 et le 16 septembre 1985. ─ I ─ [ 2 ] Pour bien comprendre l’enjeu de ce dossier, il convient d’abord de décrire
sommairement les principales conclusions de fait que le juge tire de la preuve entendue en première instance Certaines de ces conclusions coïncident avec le témoignage de l’intimé, d’autres non, et le juge a cru le plaignant sur la plupart des points essentiels en litige. Les dates qui suivent sont parfois approximatives, vu le temps écoulé entre les événements pertinents et le procès, mais la poursuivante n’avait pas à établir l’exactitude de chacune d’elles. — L’intimé est né le [...] 1953, le plaignant le 17 septembre 1967.
Au moment où ils prennent contact l’un avec l’autre pour la première fois, le plaignant a un peu plus de quinze ans et l’intimé vingt-neuf ans. — Autour de ses quinze ans, en 1982, le plaignant fait une fugue et s’enfuit de la maison familiale en raison des violences infligées par son père. Il disparaît pendant plusieurs semaines. — Retrouvé par les services compétents, le plaignant est placé dans un centre spécialisé, le Centre d’accueil jeunesse de Gatineau (le CAJG). Il y restera jusqu’en novembre 1984.
— Arrivé sur place, le plaignant rencontre l’intimé, concierge ou préposé à l’entretien au CAJG. Assez rapidement, ce dernier fait diverses avances au plaignant, avances qui peu à peu se traduisent par des gestes de nature sexuelle : exhibitionnisme, attouchements, grossière indécence, tentatives de fellation, etc. — En quelques occasions, notamment lors d’une visite à Maniwaki-Masson pour cueillir un jeune neveu de l’intimé, et lors d’une sortie à St-Jérôme, le plaignant consent à accompagner l’intimé en voiture. Dans un cas, la fille de l’intimé, une jeune enfant, se joint à eux.
L’intimé persiste dans ses manœuvres de séduction mais le plus souvent le plaignant résiste. — Pendant une période de plusieurs mois, l’intimé continue à se livrer à des gestes de nature sexuelle sur le plaignant qui, toujours réticent, refuse les avances de l’intimé ou met fin rapidement à ses agissements. — En novembre 1984, le plaignant quitte le CAJG et s’installe en appartement avec son frère cadet. Cette cohabitation est de courte durée car son frère veut partir de son côté.
En février ou mars 1985, s’étant séparé de son frère, le plaignant, qui a alors entre dix-sept et dix-huit ans, s’entend avec l’intimé pour loger en chambre chez lui. Il en sera ainsi pendant une année environ, au cours de laquelle les gestes sexuels à l’initiative de l’intimé se poursuivront par intermittence. — Un an plus tard, en février 1986, le plaignant quitte l’appartement de l’intimé et s’installe avec une amie qui attend un enfant de lui. Il ne reverra l’intimé qu’en août 1988.
Invité au mariage du plaignant à la demande de la conjointe de ce dernier, l’intimé s’y présente accompagné d’une amie ou d’une conjointe. — Par la suite, les relations cessent pendant sept ou huit ans. En 1995 ou 1996, l’intimé approche le plaignant pour lui proposer d’ouvrir une entreprise d’entretien. Le plaignant dispose alors de quelques fonds et il accepte. Employeur de l’intimé, le plaignant exploite l’entreprise, mais à la suite d’un désaccord, il met fin au contrat de l’intimé en 2000. — En 2007, le plaignant fait une dépression nerveuse.
Il se confie à un psychiatre et lui révèle ses expériences passées avec l’intimé. — En 2009, le plaignant porte plainte contre l’intimé pour ses agissements allégués entre 1982 et 1985. — Des accusations pour actes criminels dans les termes précités au paragraphe [1] sont déposées contre l’intimé le 16 juillet 2014. ─ II ─ [ 3 ] Le plaignant et l’intimé ont tous deux témoigné au procès. Le premier a donné de la trame des faits une description généralement conforme à celle qui précède.
Le second a reconnu plusieurs de ces faits mais a nié avoir eu quelque contact sexuel que ce soit avec le plaignant lorsqu’il résidait au CAJG – tout au plus aurait-il eu certains gestes affectueux ou accidentels à son endroit. ─ III ─ [ 4 ] L’appelante soulève deux moyens, ici difficilement dissociables l’un de l’autre. Elle formule le premier en ces termes : Le juge de première instance a-t-il erré en droit en tirant des conclusions factuelles basées sur de la spéculation, sur des conjectures et sur des préjugés plutôt que sur des inférences raisonnables ?
Quant à son second moyen, elle reproche au juge d’avoir rendu un jugement insuffisamment motivé pour permettre une révision adéquate de la décision en appel. Ces griefs se rejoignent, comme on le verra dans les lignes qui suivent. ─ IV ─ [ 5 ] Avant d’analyser le principal moyen de l’appelante, moyen qui, il faut le dire, jouxte de très près la ligne de démarcation entre les questions de fait et les questions de droit, on citera les paragraphes de la transcription de l’audience où le juge de première instance livre l’essentiel de son analyse. Ce jugement est rendu oralement.
Après avoir fidèlement relaté le contenu de la preuve, le juge la scrute, en notant que les témoignages du plaignant et de l’intimé se contredisent ou divergent sur beaucoup de points, et que l’arrêt R. c. W. (D.) [1] doit le guider vers une solution. Il synthétise ensuite dans les termes qui suivent son évaluation de cette preuve : … le tribunal ne comprend pas la réticence de [X] à dénoncer Alie dès les premiers événements de grossière indécence et d’attentats à la pudeur. Il fait face à un concierge et non à un intervenant du centre.
Le tribunal ne voit pas les risques de représailles et ne comprend pas pourquoi il pense qu’il n’aurait pas été cru. Même si son hypothèse était fondée, au moins il aurait sonné une cloche, une enquête aurait eu lieu, M. Alie aurait été questionné et ce dernier aurait eu peur de recommencer et aurait clairement su que [X] ne consentait pas. Ainsi, le tribunal ne comprend pas et s’explique mal son comportement. Par exemple, [X] a accepté d’aller garder la fille de M.
Alie, de l’accompagner au chalet, de l’accompagner à St-Jérôme, lui a demandé d’habiter chez lui, l’a invité à son mariage et tout cela malgré l’exhibitionnisme, le tripotage et les fellations que M. Alie lui a fait subir. Particulièrement, le fait de demander la cohabitation chez son agresseur dépasse l’entendement du tribunal. De plus, il a envisagé de faire affaire avec lui et il lui a donné un emploi. Cela est un comportement atypique d’une victime d’agression sexuelle. [X] n’était pas sous le joug de M. Alie et aurait pu facilement le dénoncer, s’enfuir ou refuser ses invitations.
Il faut se rappeler qu’à l’époque où se seraient déroulées les infractions, l’âge de consentement du mineur était fixé à quatorze (14) ans, alors que maintenant il est fixé à seize (16) ans. Le tribunal ne dit pas qu’il ne croit pas [X]. Le tribunal ne doit pas comparer les deux témoignages mais appliquer le test de l’arrêt R. c. W.D. Donc en conclusion, le comportement inusuel de [X] crée un doute raisonnable dans l’esprit du tribunal, le tribunal acquitte l’accusé sur les chefs 2 et 3. ─ V ─
[6] L’appelante a raison sur son premier point, bien qu’elle ne l’exprime pas toujours avec les nuances qui s’imposent ici. [7] Le jugement entrepris, tel qu’il est rédigé, se fonde sur quelques postulats, plus ou moins explicitement affirmés dans lesmotifs de première instance, et qu’on peut résumer ainsi. Sans raison apparente, le plaignant a longuement tardé à se plaindre desagissements de l’intimé. Il n’avait rien à redouter d’un simple employé d’entretien qui n’exerçait aucune autorité sur lui et qu’il aurait pudénoncer efficacement auprès de ses supérieurs au CAJG.
En outre, le plaignant était presque d’âge adulte, ou en âge de consentir auxavances de l’intimé, de sorte que ce dernier pouvait se livrer avec le plaignant à des activités sexuelles, menées en privé et sansconséquence juridique si le plaignant y consentait.
Du moins l’intimé avait-il droit au bénéfice du doute raisonnable à cet égard. [8] Cette interprétation des choses véhicule une erreur de droit qui justifie réformation du verdict attaqué par l’appelante. [9] En effet, ce verdict repose sur une version, ici appliquée à un adolescent fugueur d’une quinzaine d’années admis en centred’accueil, de la « théorie de la plainte spontanée ».
Le sort fait à une plainte portée longtemps après le fait ne doit pas dépendre du seulfait qu’elle est « tardive » car plusieurs facteurs peuvent expliquer la réticence de la victime à dénoncer la personne qui abuse d’elle.Dans l’arrêt R. c. D.D., la Cour suprême du Canada soulignait que le recours à la théorie de la plainte spontanée pour juger de lacrédibilité d’un plaignant est une erreur justifiant l’annulation d’un verdict. Le juge Major, auteur des motifs majoritaires, écrivait : L’application de l’erreur reflétée dans la common law des premiers temps constitue maintenant une erreur justifiant l’annulation.
Voir R.c. W. (R.), (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122, le juge McLachlin (maintenant Juge en chef), à la p.136 : Enfin, la Cour d’appel s’est fondée sur le fait qu’aucune des deux enfants plus âgées n’était [TRADUCTION] « consciente que quelquechose d’inconvenant s’était produit ou ne s’en préoccupait, ce qui, en réalité, est le meilleur critère quant à la nature des actes. »
Il fauten conclure qu’elle s’est appuyée sur l’opinion stéréotypée mais douteuse qu’il est probable que les victimes d’agression sexuelledénonceront ces actes, un stéréotype qui a trouvé expression dans la doctrine aujourd’hui mise de côté de la plainte immédiate. En fait,selon la documentation sur le sujet, c’est plutôt le contraire qui serait vrai ; en réalité, il arrive fréquemment que les victimes d’abus nedénoncent pas celui-ci, et si elles le font, ce n’est peut-être pas avant un long moment.
L’importance de l’omission de la plaignante de faire une plainte en temps opportun ne doit pas faire l’objet de quelque conclusiondéfavorable présumée fondée sur des hypothèses stéréotypées, maintenant rejetées, quant à la façon dont les personnes (particulièrementles enfants) réagissent aux actes d’agression sexuelle.[2] Pour ce seul motif, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’autre grief de l’appelante, il y a lieu ici d’ordonner un nouveauprocès. [10] Le plaignant considérait lorsqu’il a porté plainte qu’il avait été victime de plusieurs agressions sexuelles de la part de l’intimé.Ce dernier a nié avoir eu quelque contact sexuel avec le plaignant. [11] Dans les circonstances, le juge ne pouvait donner le bénéfice du doute à l’intimé pour les raisons qu’il a offertes dans sesmotifs.
Il ne pouvait le faire sous prétexte que, peut-être, à un moment quelconque pendant la période visée par les accusations, leplaignant s’était librement prêté à des activités sexuelles dont l’intimé prenait l’initiative, et que le plaignant n’avait jamais dénoncées àl’époque.
La question centrale à trancher était de savoir si, contre son gré, le plaignant avait été l’objet d’avances et de manœuvressexuelles de l’intimé. [12] La perspective adoptée par le juge, et qui reposait sur une ou plusieurs hypothèses stéréotypées, faussait nécessairement sonanalyse. [13] Il y a donc lieu de casser le verdict entrepris et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. POUR CES MOTIFS, la Cour : [14] ACCUEILLE l’appel; [15] CASSE le verdict d’acquittement sur les chefs deux et trois de l’acte d’accusation; ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur les chefs deux et trois de l’acte d’accusation.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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