2011 QCCA 1288, 2011 QCCA 1288
Opinion
Bohbot (Succession de) c. Bohbot 2011 QCCA 1288 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021470-117 (500-17-062688-109) DATE : 8 JUILLET 2011 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
THÉRÈSE WEINBERGER, ès qualités de liquidatrice à la succession de David Bohbot APPELANTE-Intervenante -et- LEONARD MINTZ, ès qualités de liquidateur à la succession de David Bohbot APPELANT-Intervenant -et- SPIEGEL SOHMER INC., BARRY LANDY, DANIEL FRAJMAN APPELANTS-Intimés -et- THÉRÈSE WEINBERGER Défenderesse -c- DAN BOHBOT INTIMÉ-Demandeur -et- VÉRONIQUE BOHBOT Mise en cause ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Le jugement de première instance a déclaré le cabinet Spiegel Sohmer inhabile à occuper pour Thérèse Weinberger et Leonard Mintz, ès qualités de liquidateurs à la succession de David Bohbot. [ 2 ] Ces derniers se pourvoient. [ 3 ] Les services professionnels de l'étude Spiegel Sohmer sont prodigués du mois d'août 2010 au mois de décembre 2010 pour conseiller, informer et assister les trois coliquidateurs à la succession de feu David Bohbot dans le cadre de leurs fonctions. [ 4 ] Au mois de novembre 2010, un conflit émerge entre l'intimé et les appelants, et plus précisément avec madame Weinberger.
Cela entraîne la signification de procédures judiciaires dans lesquelles l'intimé requiert, entre autres, de l'appelante Weinberger une reddition de comptes en bonne et due forme. Il demande également sa destitution à
titre de coliquidatrice. Le dossier révèle d'ailleurs que cette dernière gère également le patrimoine de feu David Bohbot depuis le 20 février 2003. Cette situation, selon l'intimé, empêche madame Weinberger de remplir son rôle de coliquidatrice avec l'impartialité et le détachement essentiels à ces fonctions. [ 5 ] L'étude Spiegel Sohmer comparaît pour les appelants en leur qualité de coliquidateurs et l'intimé présente une requête en inhabilité à l'origine du jugement entrepris.
Le dossier révèle que Spiegel Sohmer présente également une déclaration d'intervention pour les appelants et pour elle-même dans laquelle elle prétend représenter les intérêts de la succession et demande au premier juge de reconnaître son pouvoir d'agir pour cette dernière à l'avenir. Elle reconnaît d'emblée avoir prodigué des conseils juridiques d'ordre général aux trois coliquidateurs, incluant l'intimé, mais soutient que les conseils étaient d'ordre général, qu'ils n'étaient pas destinés aux
individus personnellement et que seule la succession peut revendiquer le statut de client en l'espèce. Une des conclusions recherchées par l'intervention est le rejet de toutes les conclusions du recours de l'intimé contre tous les défendeurs, y compris celle demandant une reddition de comptes par Mme Weinberger pour son administration des biens de David Bohbot avant l'ouverture de la succession.
De plus, le nouveau litige n'est pas lié au mandat antérieur pour lequel les services de Spiegel Sohmer avaient été retenus. [ 6 ] La déclaration d'intervention de Spiegel Sohmer est rejetée par le premier juge en raison de sa non-pertinence au débat entrepris. [ 7 ] Le premier juge retient de la preuve que Spiegel Sohmer a donné des conseils aux trois coliquidateurs à la succession, et notamment sur leur rôle et leur devoir respectif.
Il détermine que les conseils légaux ne sont pas uniquement de portée générale et s'inscrivent même dans le contexte d'un litige appréhendé entre l'intimé et les appelants. [ 8 ] Il considère qu'il existe même une présomption qu'il y a eu transmission d'informations confidentielles entre les professionnels et les trois coliquidateurs, même si la preuve au dossier ne permet pas, à première vue, de conclure à une telle situation. Il s'exprime ainsi : [23] Reprenant les propos du juge Sopinka dans l'arrêt de principe Succession McDonald c.
Martin , la Cour d'appel explique que « dès que le client a prouvé l'existence d'un lien antérieur dont la connexité avec le mandat dont on veut priver l'avocat est suffisante, la Cour doit en inférer que des renseignements confidentiels ont été transmis, sauf si l'avocat convainc la Cour qu'aucun renseignement pertinent n'a été communiqué. C'est un fardeau de preuve dont il aura bien de la difficulté à s'acquitter ». [1] [ 9 ] Appliquant l'enseignement de l'arrêt MacDonald Estate v.
Martin [2] aux faits en litige, le premier juge détermine qu'un membre du public raisonnablement informé serait persuadé de l'existence d'un conflit d'intérêts empêchant Spiegel Sohmer ou l'un de ses associés d'agir au dossier pour les appelants et ainsi prendre
partie contre les intérêts de l'intimé. [ 10 ] Il conclut également à la connexité évidente entre le litige en cours et le mandat antérieur exécuté par Spiegel Sohmer au bénéfice des liquidateurs de la succession. [ 11 ] Le premier juge ajoute qu'il est inopportun de faire une distinction entre la personnalité de chacun des liquidateurs et l'entité de la succession puisqu'il est reconnu, dit-il, qu'une succession s'exprime par le biais de ses liquidateurs et n'a pas de personnalité juridique propre et distincte. [ 12 ] Finalement, il est d'avis que Spiegel Sohmer avait établi une relation avocat-client avec chacun des coliquidateurs individuellement et collectivement et en cette qualité, elle ne peut plus agir au dossier contre les intérêts de l'un de ces derniers. [ 13 ] Les appelants soutiennent que le jugement entrepris est erroné puisque, d'une part, la présomption de transmission d'informations confidentielles a été réfutée et, d'autre part, la seule preuve d'un mandat de conseil général ne rend pas pour autant le cabinet d'avocats inhabile à agir pour un ou certains des liquidateurs à l'encontre des autres dans le contexte d'un nouveau litige non lié au mandat antérieur. [ 14 ] La Cour est d'avis qu'ils ont tort. [ 15 ] L'avocat doit respecter son obligation de loyauté envers ses clients en tout temps, pendant et après l'exécution de son mandat, en l'absence de circonstances disculpatoires ou exceptionnelles. [ 16 ] La relation professionnelle établie entre Spiegel Sohmer et les trois coliquidateurs, avant le litige sous étude, rend inhabiles les avocats de ladite étude pour agir à l'encontre de l'un ou l'autre de ses anciens clients dans le cadre du litige qui oppose maintenant l'intimé aux appelants. [ 17 ] Le premier juge a révisé la preuve au dossier et plus particulièrement les comptes pour services professionnels transmis par Spiegel Sohmer.
Les extraits pertinents [3] du jugement sur cet aspect sont ainsi rédigés : [18] On y constate entre autres que dans sa lettre du 1 er novembre 2010, Dan Bohbot souligne à Me Frajman que Thérèse Weinberger, Leonard Mintz et lui ont tous demandé à l'avocat son avis et l'ont rencontré à deux reprises. Il souligne que sa compréhension est que Me Frajman est l'avocat de la Succession. Il lui pose entre autres les questions suivantes : " I would be appreciated if you could give me your legal opinion as to what is expected of an estate lawyer?
What is the lawyer to do if one or more than one liquidator acts against the estate? What is the lawyer to do if a liquidator refuses to cooperate with the others? Was he to do if he finds out a liquidator has done fraud with the assets?" [19] La réponse que Me Frajman fournit à cette lettre est datée du 12 novembre 2010. Elle réfère à la demande d'opinion reçue de Dan Bohbot. La réponse discute du devoir de coopération entre liquidateurs et des réponses potentielles advenant le cas où le liquidateur a commis une faute par rapport à la Succession.
La lettre traite également de ce qu'un avocat de la Succession doit faire dans une situation où un liquidateur ne coopère pas tel que requis. [...] [26] Ici, le lien de connexité entre le litige en cours et le mandat antérieur de Spiegel Sohmer reçu de la Succession est éminemment suffisant. La connexité est étroite, intime et limpide. Pour s'en convaincre, l'on n'a qu'à relire les entrées déjà énumérées des comptes d'honoraires, ainsi que les échanges de lettres entre Dan Bohbot et Me Frajman, et les comparer aux allégations de la requête introductive d'instance. [...]
[32] D'abord, prétendre que Dan Bohbot n'est pas leur client et qu'ils ne lui ont jamais donné de conseils fait abstraction de leur relation avocat-client avec la Succession. [...] [34] Aussi, force est de constater que les trois coliquidateurs sont les mandants du cabinet Spiegel Sohmer en l'espèce.
Du reste, les notes d'honoraires font état de contacts, d'échanges et de rencontres avec les trois, et non un seul. [...] [37] L'on saurait difficilement trouver conflit plus réel et manifeste et lien de connexité plus direct entre le mandat antérieure et le litige courant. [ 18 ] Les déterminations du premier juge s'appuient sur la preuve au dossier et ne souffrent d'aucune erreur d'interprétation. [ 19 ] La transmission réelle ou appréhendée d'informations confidentielles est un faux débat puisque la seule preuve prépondérante selon laquelle l'étude d'avocats a conseilllé légalement les trois coliquidateurs dans un dossier connexe empêche cette dernière d'agir à l'avenir à l'encontre des intérêts de l'un ou l'autre de ses anciens clients.
Non seulement une telle autorisation irait à l'encontre des règles de déontologie des membres du Barreau mais serait également de nature à miner la crédibilité du système de justice. [ 20 ] Les moyens d'appel ne font voir aucune erreur de droit ou d'erreur de fait manifeste ou dominante dans le jugement entrepris. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l'appel avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. Me BARRY LANDY Spiegel Sohmer inc. Pour les appelants Me LOUIS SAMUEL DeGrandpré Chait s.e.n.c.r.l.
Pour Thérèse Weinberger personnellement Me LUC ARNAULT Arnault Thibault Cléroux Pour l'intimé Me JEAN-PIERRE SHEPPARD Robinson Sheppard Shapiro s.e.n.c.r.l. Pour Véronique Bohbot Date d’audience : 17 juin 2011
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