2022 QCCQ 8838, 2022 QCCQ 8838
Opinion
Ihejirika c. Ville de Montréal (SPVM) 2022 QCCQ 8838 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-712769-209 DATE : 29 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHIDINMA IHEJIRIKA
Partie demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL (SPVM)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Chidinma Ihejirika réclame 3 000 $ à la Ville de Montréal ( Ville ) représentant les dommages que lui causent les policiers du Service de police de la Ville de Montréal ( SPVM ) lors de leurs interventions à la suite de plaintes de ses voisins ( Voisins ) concernant le bruit émanant de son appartement à l’occasion de ses prières. [ 2 ] En défense, la Ville nie avoir commis une faute à son égard et estime donc ne rien lui devoir. [ 3 ] La Ville soutient que c’est le comportement de madame Ihejirika qui est à l’origine des interventions du SPVM, à savoir, 49 appels au centre d’appels d’urgence 911 ( 911 ) de ses Voisins en lien avec des troubles de la jouissance paisible des lieux.
Questions en litige [ 4 ] Pour trancher le présent litige, le Tribunal doit trancher les questions en litige suivantes :
a) La Ville commet-elle des fautes lors des interventions des policiers du SPVM auprès de madame Ihejirika ?
b) Si oui, quels sont les dommages en découlant ? Analyse [ 5 ] Le Règlement sur le bruit [1] prévoit ce qui suit : 9.
Outre le bruit mentionné à l’article 8, est spécifiquement prohibé lorsqu’il s’entend à l’extérieur : 1) le bruit produit au moyen d’appareils sonores, qu’ils soient situés à l’intérieur d’un bâtiment ou qu’ils soient installés ou utilisés à l’extérieur ; 2) le bruit d’une sirène ou d’un autre dispositif d’alerte, sauf en conformité d’un permis délivré à cet effet ou sauf en cas de nécessité ; 3) le bruit produit par un musicien ambulant au moyen d’instruments de musique ou d’objets utilisés comme tels, en tout temps s’il est fait usage d’instruments à percussion ou d’instruments fonctionnant à l’électricité, et en période de nuit dans les autres cas ; 4) le bruit de cris, de clameurs, de chants, d’altercations ou d’imprécations et toute autre forme de tapage. [ 6 ] Il appartient à madame Ihejirika de prouver la faute des policiers du SPVM dans leurs interventions pour faire respecter ledit règlement, ainsi que les dommages en découlant. [ 7 ] La preuve révèle que madame Ihejirika et ses Voisins ne s’entendent pas et qu’un conflit intervient entre eux en raison du fait que ces derniers trouvent que madame Ihejirika fait trop de bruit dans son appartement.
Les Voisins sont très incommodés et dérangés par ses chants religieux. Bien qu’ils portent plainte auprès des autorités, la situation demeure la même. [ 8 ] Madame Ihejirika reconnaît qu’elle cause ce bruit à l’occasion de ses prières. Elle accepte de recevoir des amendes à ce sujet,
mais elle estime que les policiers commettent une faute envers elle en la harcelant à l’occasion de leurs nombreuses visites. Elle se plaint du fait qu’ils lui demandent d’entrer dans son appartement, qu’ils font appel à une équipe d’intervenants sociaux et qu’ils interviennent de façon abusive à son égard. [ 9 ] Selon madame Ihejirika, les policiers sont attentifs au début de son conflit avec ses Voisins aux craintes qu’elle exprime quant à leurs comportements agressifs à son égard. En effet, ses Voisins l’insultent, frappent à sa porte ou dans le mur et s’en prennent à ses croyances.
Toutefois, madame Ihejirika note progressivement un changement dans le comportement des policiers et a l’impression qu’ils prennent parti pour ses Voisins dans ce conflit. [ 10 ] Il est vrai qu’il devait être difficile pour madame Ihejirika d’être confrontée à des Voisins hostiles qui semblent s’être concertés pour lui rendre la vie difficile en appelant la police de façon répétitive, qui frappent violemment dans sa porte au moment de ses prières et qui l’insultent régulièrement.
D’ailleurs, les policiers l’encouragent à compléter un rapport de police pour relater le harcèlement qu’elle subit lorsqu’elle appelle à l’aide en composant le 911 au début du conflit. [ 11 ] Mais plus les plaintes des Voisins de bruit se multiplient par leurs appels au 911, plus madame Ihejirika constate que les policiers qui se déplacent semblent impatients à son égard et lui font sentir beaucoup de pression qu’elle perçoit alors comme du harcèlement. [ 12 ] Selon le policier Farley, la situation est unique en ce sens qu’il est rare que les personnes à l’origine de bruit excessif ne cessent pas le bruit lorsqu’elles reçoivent des constats d’infractions.
Mais madame Ihejirika interprète plutôt la situation comme une violation à son droit de pratiquer sa religion. [ 13 ] Monsieur Farley explique que les policiers du SPVM interviennent en effet à la suite d’un très grand nombre d’appels des Voisins pour bruit excessif et se rendent sur place pour constater la situation. À chaque visite, ils notent le bruit dérangeant de madame Ihejirika.
Ils tentent de la raisonner, puis progressivement, ils rédigent des constats d’infraction, mais le comportement de madame Ihejirika continue, car elle explique qu’elle respecte ainsi la volonté de Dieu. [ 14 ] Les policiers lui expliquent qu’ils n’ont rien contre ses prières et sa pratique religieuse, mais que c’est le bruit excessif qu’elle fait à l’occasion de ces prières qui dérangent les Voisins. [ 15 ] Dans le but d’aider à la situation, les policiers font appel à une équipe d’intervenants sociaux qui parlent à madame Ihejirika pour tenter de lui faire entendre raison, mais cela ne change rien à la situation. [ 16 ] Les plaintes des Voisins s’accroissent et une demande d’évaluation psychiatrique est présentée par l’équipe d’intervenants sociaux, laquelle est accordée par la Cour du Québec.
Madame Ihejirika rencontre un psychiatre qui la laisser rentrer chez elle. [ 17 ] Toutes les tentatives des policiers s’avèrent infructueuses. Ils se rendent sur place, lui envoient une lettre expliquant la situation et ses conséquences, font appel à une équipe d’intervenants sociaux et donnent un grand nombre de constats d’infraction, sans que cela ne règle quoi que ce soit. [ 18 ] Des accusations de méfait et de harcèlement sont déposées contre madame Ihejirika, mais cela ne change rien. Madame Ihejirika continue à faire du bruit.
Les policiers décident de l’arrêter. [ 19 ] Dans le présent dossier, la preuve démontre le fait que madame Ihejirika décide de poursuivre son comportement dérangeant envers et contre tous, jusqu’à ce qu’elle soit éventuellement obligée de quitter son logement. [ 20 ] Le Tribunal ne voit pas dans la preuve présentée par madame Ihejirika de faute de la part des policiers qui tentent en vain de résoudre le problème de bruit. [ 21 ] Le Tribunal conclut que madame Ihejirika ne rencontre pas son fardeau de démontrer la faute de la Ville ni du SPVM et, par conséquent, le Tribunal rejette sa demande. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande de Chidinma Ihejirika avec frais de justice de 156 $ . __________________________________ EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q.
Date d’audience : 14 novembre 2022
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