2021 QCCQ 9367, 2021 QCCQ 9367
Opinion
Protection de la jeunesse — 214444 2021 QCCQ 9367 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001389-212; 455-41-001390-210 Date : Le 21 juin 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2008 Y Née le [...] 2017 Enfants Et [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse et A B En qualité de parents JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) _____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ___________________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 21 juin 2021, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par la Directrice de la protection de la Jeunesse (DPJ), en vue de déclarer que la sécurité ou le développement des enfants sont compromis en raison de divers motifs. [ 4 ] Conséquemment, la DPJ demande au Tribunal de confier les enfants en famille d’accueil et d’imposer d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La sécurité ou le développement des enfants sont-ils compromis? Si oui, pour quels motifs? Quelles sont les mesures les plus appropriées en vue de corriger la situation? CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] La Directrice a retenu un signalement en lien avec un risque sérieux de négligence et problème de jeu excessif chez les deux parents concernant l’enfant Y. [ 7 ] Pour ce qui est de Z, la Directrice a retenu un signalement d’abus sexuel, de négligence sur le plan physique, de négligence
éducative et de mauvais traitements psychologiques. [ 8 ] Le Tribunal fait les constats suivant en lien avec la preuve présentée dans le cas de l’enfant Y : elle a de la difficulté au niveau du langage, elle a de la difficulté à s’exprimer, elle n’écoutait pas vraiment les consignes de sa mère et elle n’était pas toujours adéquatement vêtue. [ 9 ] Les motifs de compromission dans le cas de Y ne sont pas contestés et le Tribunal ajoute qu’ils ne sont pas contestables compte tenu de la situation dans laquelle cette petite fille était placée. [ 10 ] Elle a été témoin de situations de violence verbale entre ses parents de sorte, que même si cette elle n’était pas présente, elle était consciente de l’agressivité qui existait entre eux. [ 11 ] En ce qui concerne X , c’est une petite fille qui présente une déficience intellectuelle, qui est très anxieuse et qui s’est retrouvée dans situations inacceptables. [ 12 ] D’abord, parce qu’elle a également été exposée à la violence qui existait entre ses parents et elle en était encore plus consciente que sa sœur compte tenu de son âge. [ 13 ] Par la suite, le Tribunal croit que X a été victime d’abus sexuels de la part de C.
Que l’on se réfère à la première version des faits qu’elle a donnée ou la seconde, ça demeure un abus sexuel. En effet, à l’âge de 12 ans, une enfant ne peut pas consentir à ce qu’on la touche. [ 14 ] Les parents ont vu certains gestes, et n’ont pas protégé l’enfant.
Peu importe la raison, c’est le rôle des parents de protéger leurs enfants et ils ne l’ont pas fait. [ 15 ] Même si le père ne croit pas l’enfant, le Tribunal croit que l’enfant a été victime d’abus sexuels. [ 16 ] Pour ce qui est du risque de négligence que la Directrice le relie aux difficultés des parents, le Tribunal le retient également ce motif de compromission pour la raison suivante : le risque de négligence, englobe tous les types de négligence et est causé par la situation des deux parents.
Ils ne sont pas encore rétablis ni un ni l’autre. [ 17 ] Le témoignage des parents a non seulement inquiété le Tribunal mais également la procureure des enfants. [ 18 ] Le Tribunal n’est pas totalement convaincu que la mère est entièrement transparente. [ 19 ] Les intervenantes pourront l’aider à voir les choses telles qu’elles sont, à accepter ce qui est acceptable et à ne pas accepter ce qui ne l’est pas. [ 20 ] Lors de son interrogatoire, la mère mentionne avoir hâte de voir ses enfants. Le Tribunal croit que les enfants s’ennuient également de leur mère.
Par contre les enfants apprécieront encore plus ces rencontres, lorsque celle-ci aura su prendre soin d’elle. [ 21 ] Quant à la capacité des parents de s’occuper de leurs enfants, chacun de leur côté, les parents vont devoir prendre des mesures importantes. [ 22 ] Le Tribunal est inquiet de la façon dont la mère réagit face à D qui doit comprendre que sa sœur a été victime d’abus sexuels de son ami C et qu’il n’a pas de raison d’être en colère contre sa sœur parce qu’elle a dit la vérité.
Il doit également comprendre que C n’est pas le bienvenu dans la maison sous aucun prétexte. [ 23 ] Les deux parents reconnaissent leurs difficultés et apparaissent aux yeux du Tribunal comme des personnes qui veulent régler leurs problèmes personnels. [ 24 ] On ne demande pas aux parents d’être parfaits puisque ça n’existe pas. [ 25 ] Le Tribunal est d’avis que les contacts devront être augmentés soit en durée ou en fréquence, selon ce que la Directrice jugera appropriée suivant l’évolution de la situation. [ 26 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, et pris en considération la position des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et que les mesures recommandées respectent ses droits et ses intérêts.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE les demandes de la Directrice datées du 15 juin 2021, avec les modifications suivantes; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité du développement de l’enfant Y compromis aux motifs : - De risque sérieux d’abus physique en vertu de l’article 38 e) 2); - De négligence sur le plan éducatif en vertu de l’article 38 b)1) iii); - De risque sérieux de négligence en vertu de l’article 38 b) 2); et - De mauvais traitements psychologiques en vertu de l’article 38 c). [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis aux motifs :
- De risque sérieux d’abus physique en vertu de l’article 38 e) 2); - D’abus sexuel en vertu de l’article 38 d) 1); - De négligence sur le plan physique en vertu de l’article 38 b) 1) i); - De négligence sur le plan éducatif en vertu de l’article 38 b) 1) iii); - De risque sérieux de négligence en vertu de l’article 38 b) 2); et - De mauvais traitements psychologiques en vertu de l’article 38 c). [ 30 ] ORDONNE l’hébergement des enfants X et Y en famille d’accueil de proximité, soit leur grand-mère paternelle, madame E; [ 31 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE à la mère de s’assurer d’avoir un rendez-vous rapidement avec un psychiatre pour déterminer si elle a un trouble de la personnalité limite, si une médication pourrait l’aider et voir comment elle pourrait gérer son anxiété; [ 33 ] ORDONNE à la mère de donner accès à la Directrice de la protection de la jeunesse à tous les suivis auxquels elle participera; [ 34 ] ORDONNE à la mère de participer à tous les suivis suggérés par les intervenantes sociales; [ 35 ] ORDONNE au père de s’assurer de voir son médecin de famille pour pouvoir reprendre sa médication pour son TDAH, de régler sa difficulté en ce qui concerne la drogue et, surtout, de participer au groupe Ressource pour homme; [ 36 ] AUTORISE en faveur des enfants des contacts supervisés avec leurs parents, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] ORDONNE que les contacts soient augmentés en terme de durée et/ou de fréquence dès que possible; [ 38 ] ORDONNE que les contacts via les médias sociaux entre chaque parent et les enfants se produisent une (1) fois par semaine pour une durée de vingt (20) minutes; [ 39 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer qu’il y ait des contacts par visioconférence entre les enfants et leurs frères et que ces contacts soient supervisés par la Directrice; [ 40 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à confier la supervision des contacts à la mère d’accueil, lorsqu’il sera approprié de le faire; [ 41 ] INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre les enfants X et Y et monsieur C; [ 42 ] ORDONNE aux parents de s’assurer qu’il n’y ait aucun contact, direct ou indirect, entre les enfants et monsieur C; [ 43 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 44 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une durée de six (6) mois ; [ 45 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts pour les deux enfants lorsque cela deviendra nécessaire et si ça devient nécessaire; [ 46 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. _____________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le : Me Christine Loubier Procureure de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Ysabelle Proulx Procureure des enfants
Me Karyn Brown Procureure de la mère Me Aurélie Boivin Procureure du père Date d’audience : Le 21 juin 2021
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