2017 QCCA 1619, 2017 QCCA 1619
Opinion
Karkar c. Wishart 2017 QCCA 1619 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027100-171 (500-17-094761-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 octobre 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS ANTHONY KARKAR Me JOCELYN DUBÉ Me RACHEL DICKSON (Dubé Légal Inc.) INTIMÉ AVOCAT STEPHEN WISHART, en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec Me CLAUDE G. LEDUC, Ad. E. (Mercier Leduc s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE TRIBUNAL DES PROFESSIONS NANCY TRUDEL, en sa qualité de secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 27 septembre 2017 par l’honorable Chantal Masse de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 12 h 09 Début de l’audience. Commentaire du juge. 12 h 11 Argumentation de Me Dubé. 12 h 40 Argumentation de Me Leduc. 12 h 45 Réplique de Me Dubé. 12 h 50 L’audience est suspendue jusqu’à cet après-midi pour le prononcé éventuel du jugement. La présence des parties ne sera pas requise. 16 h 02 Reprise par l’audience.
PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Anthony Karkar demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Masse), rendu le 27 septembre 2017, qui rejette sa demande en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal des professions qui confirmait, à son tour, des décisions du Conseil de discipline du Barreau du Québec sur sa culpabilité et la sanction qui en découle [1] .
Le Conseil impose au requérant une période de radiation temporaire d’une année pour avoir fait de fausses déclarations, et ce, en contravention du Code de déontologie des avocats . [ 2 ] Le requérant demande également que la période de radiation soit suspendue pendant les procédures en appel. [ 3 ] Après avoir fait une étude détaillée des normes d’intervention applicables, la juge de première instance conclut qu’aucun moyen soulevé par le requérant ne donne prise à un contrôle judiciaire. [ 4 ] En appui de sa demande de permission d’appel, le requérant soutient que la juge a erré en refusant d’intervenir, tant au niveau de la décision sur la culpabilité qu’au niveau de la sanction imposée.
À ses dires, les instances administratives ont rendu des décisions déraisonnables fondées notamment sur une interprétation erronée de l’article 4.02.01
d) du Code de déontologie des avocats . Le Conseil et le Tribunal auraient, à tort, retenu sa responsabilité en raison d’une conduite supposément fautive commise par sa secrétaire, et ce, en l’absence d’un esprit blâmable de sa part. Il soutient aussi que le Conseil de discipline a incorrectement écarté des témoignages et des éléments de preuve le disculpant et a malmené le fardeau de la preuve applicable en matière déontologique.
Au niveau de la sanction, il estime qu’une trop grande importance a été accordée à sa conduite pendant l’instance et que, par ailleurs, la sanction en elle-même est excessive, déraisonnable et entachée de diverses erreurs révisables. *** [ 5 ] La demande de permission est régie par l’article 30, al. 2
(5) C.p.c . [ 6 ] Pour obtenir la permission d’interjeter appel, le requérant doit démontrer, en vertu de l’article 30, al. 3 C.p.c . , que la question en jeu doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit qui divise la jurisprudence. [ 7 ] Le requérant ne fait pas voir une telle question et, pour cette raison, sa demande de permission doit être rejetée. [ 8 ] Notons d’abord que les parties s’entendent à l’effet que la juge ne fait aucune erreur dans l’identification des normes de contrôle applicables à la révision de décisions sur la culpabilité et sur la sanction en matière disciplinaire. [ 9 ] Le requérant se méprend quand il plaide que la déclaration de culpabilité est fondée sur la question de la responsabilité du fait d’autrui.
Il ne peut alors, à bon droit, qualifier cette dernière en tant que question qui doit être soumise à la Cour en application de l’article 30 C.p.c . [ 10 ] Au paragraphe [78] de ses motifs, la juge explique que la responsabilité du requérant, tant pour le Conseil de discipline que pour le Tribunal des professions, repose sur son fait personnel et non sur le fait de sa secrétaire.
La juge explique qu’en soutenant la thèse inverse, le requérant « fait abstraction de la preuve suivant laquelle Karkar a écrit de sa main une note au dossier impliquant qu’il avait pris connaissance de l’envoi et n’a pas rectifié l’information y étant contenue laquelle preuve est retenue par le Tribunal des professions ».
Elle ajoute que cette détermination du Tribunal « complète ou appuie la conclusion du Conseil de discipline suivant laquelle Karkar a ‘‘laissé porter’ sans dire mot laissant ainsi croire à ses interlocuteurs qu’il avait droit à un mandat d’aide juridique’ ». [ 11 ] La juge est d’avis que les motifs énoncés par le Conseil sur ce point, tels que complétés par ceux du Tribunal, mènent à un résultat raisonnable au sens de la jurisprudence applicable.
Elle expose avec clarté comment les décisions des instances administratives lui permettent d’arriver à une telle conclusion. [ 12 ] Bref, rien ne laisse croire que la question « nouvelle » invoquée par le requérant se pose dans les faits. On peut dire la même chose pour les arguments connexes soulevés par la requête : la question de savoir si le personnel d’un professionnel peut engager la responsabilité de ce dernier lorsque l’infraction en jeu nécessite une intention blâmable n’est pas la question en jeu ici.
En effet, les instances administratives mettent l’accent sur le fait que lorsqu’il a appris que sa secrétaire avait envoyé une note mensongère, il n’a rien fait pour rectifier l’information. C’est donc son comportement à lui qui est sous la loupe en l’espèce. [ 13 ] Quant à la question de savoir si la juge a commis une erreur de principe dans son appréciation du fardeau de la preuve ou en omettant de noter que le Conseil avait écarté, à tort et sans explications, plusieurs témoignages, force est de constater que le requérant n’est pas d’accord avec l’appréciation de la preuve retenue contre lui.
Il convient de noter, à cet égard, que l’enjeu de la culpabilité repose sur la détermination de la fausseté des propos qu’il a tenus. Cela est loin de soulever une question de principe, une question nouvelle, ou une question de droit qui divise la jurisprudence. Comme la Cour l’a écrit dans Courchesne c.
Castiglia , 2009 QCCA 2303 , paragr. [73] , « [l]a question de savoir si une déclaration est vraie ou fausse est une pure question de faits ». [ 14 ] Aucune des questions ayant trait à la déclaration de culpabilité ne soulève un débat qui a pour vocation d’intéresser des personnes autres que les parties en litige.
Pour justifier l’octroi de la permission d’interjeter appel, l’article 30, al. 2 C.p.c . exige l’identification d’une question ayant une portée plus imposante. [ 15 ] En ce qui a trait à la sanction, la même conclusion s’impose. [ 16 ] Le requérant soutient que la sanction d’une année de radiation est entachée d’une erreur de principe puisque le Conseil de
discipline a accordé une importance démesurée à la conduite du requérant durant l’instance alors que c’est sa conduite ayant donné lieu à la déclaration de culpabilité relative à l’infraction disciplinaire qui compte ici. [ 17 ] Aux paragraphes [87] et seq. de ses motifs, la juge de la Cour supérieure s’attarde sur ce point et explique pourquoi, à son avis, la décision du Conseil et la confirmation de celle-ci par les juges majoritaires du Tribunal, sont raisonnables. Elle n’y voit aucune erreur de principe et elle note, à bon droit, que le comportement post délictuel du requérant est pertinent à la détermination de la sanction, et ce, à
titre d’indication du risque de récidive. Le requérant concède à l’audience devant moi que la juge ne se méprend pas sur ce point. [ 18 ] Il me semble évident que les griefs du requérant quant à la sévérité de la sanction se rapportent non pas à des questions de principe, mais seulement à une divergence entre lui et le Conseil quant au quantum. Cela ne présente aucun enjeu qui dépasse l’intérêt des parties.
Nous sommes aux antipodes d’une une question qui, en raison de son importance, doit être soumise à la Cour en application de l’article 30, al. 2 et 3 C.p.c . [ 19 ] Le dossier du requérant a déjà franchi trois paliers décisionnels. Le législateur demande au juge unique d’exercer un filtrage des dossiers d’appel pour rejeter ceux qui ne soulèvent pas de questions d’importance générale selon le critère de l’article 30, al. 2 et 3 C.p.c. : voir, par ex., Mercier c. Mailhot , 2017 QCCA 487 (la juge St-Pierre, juge unique) citant Simard v. Vien , 2010 QCCA 2371 (le juge Dufresne, juge unique).
Cette démonstration n’a pas été faite ici. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 20 ] REJETTE la demande de permission d’interjeter appel, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
Loading document…