2020 QCCQ 9376, 2020 QCCQ 9376
Opinion
Protection de la jeunesse — 207330 2020 QCCQ 9376 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-015919-186 Ville A, le 9 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2007 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) JT0880 ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescent, prononcée par la soussignée, le 2 juillet 2019; [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à son oncle et à sa tante, monsieur C et madame D pour une période d’une année. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que l’adolescent soit maintenu en famille d’accueil, celle de son oncle et de sa tante, jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité. [ 4 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire.
[ 5 ] En conformité avec la dernière ordonnance, X vit donc auprès de son oncle et de sa tante. Le jeune homme a évolué positivement au cours des derniers mois. Monsieur C et madame D répondent adéquatement à tous les besoins fondamentaux du garçon. [ 6 ] L’oncle et la tante de l’adolescent sont disposés et désireux d’assumer sa garde jusqu’à sa majorité. C’est également le souhait de X. [ 7 ] Considérant la position qu’adopte l’adolescent, ses parents déclarent respecter son désir. [ 8 ] X a maintenu des contacts avec ses parents.
Plusieurs contacts se sont avérés difficiles pour l’adolescent en raison de conflits survenus entre ses parents et lui, particulièrement avec sa mère. [ 9 ] À la demande de X, la fréquence des contacts a diminué au fil des mois. [ 10 ] On le sait, la mère souffre d’un problème de dépendance à l’alcool.
Or, à quelques occasions, la mère était en état de consommation lors de certains séjours au domicile familial. [ 11 ] D’autre part, la mère éprouve toujours des difficultés à gérer ses émotions. [ 12 ] Au moment de tenir la présente instruction, on apprend que la mère est en meilleur contrôle, tant en ce qui concerne sa consommation d’alcool que la gestion de ses émotions.
Il faut savoir qu’elle bénéficie actuellement d’un suivi dispensé par une intervenante sociale. [ 13 ] Incidemment, les parents déclarent que les contacts avec X sont plutôt satisfaisants actuellement. [ 14 ] En terminant, mentionnons que la preuve a déjà établi que les capacités parentales du père et de la mère étaient lacunaires. [ 15 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ.
Il y a lieu d’y faire droit. [ 16 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis selon les articles 38b) 2° et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent:
a) que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de proximité de son oncle, monsieur C et madame D, sa tante;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux même ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
d) que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
e) que les contacts entre les parents et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois, en tenant compte du désir de l’adolescent, à la condition que la mère soit sobre d’alcool en tout temps en présence de l’adolescent; [ 21 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
f) que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’adolescent
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