2016 QCCQ 6927, 2016 QCCQ 6927
Opinion
R. c. Langlois-Quirion 2016 QCCQ 6927 JL4312 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA Localité de Victoriaville « Chambre criminelle et pénale » No: 415-01-028975-157 DATE : 8 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE
Partie poursuivante c.
JONATHAN LANGLOIS-QUIRION Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 16 juin 2016, l’accusé enregistre des plaidoyers de culpabilité aux accusations suivantes : Chef 1 : Le ou vers le 17 septembre 2015, à Warwick, district d'Arthabaska, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là la mort de Nicolas Verville, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249(4) du Code criminel .
Chef 2 : Le ou vers le 17 septembre 2015, à Warwick, district d'Arthabaska, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là la mort de Antoine Guillemette Hamel, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249(4) du Code criminel .
Chef 5 : Le ou vers le 17 septembre 2015, à Warwick, district d'Arthabaska, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là des lésions corporelles à Gabriel Carrier, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249(3) du Code criminel . Les faits [ 2 ] On se rapporte le 17 septembre 2015 vers 22 h 12 sur la Route 116 à Warwick.
L'accusé était au volant d'une camionnette en compagnie de son passager, Gabriel Carrier, et circulait en direction Ouest. [ 3 ] L'accusé tente une manœuvre de dépassement dans la voie de circulation en sens inverse. [ 4 ] La manœuvre a été exécutée sur une ligne qui était continue du côté de l'accusé et pointillée de l'autre côté.
L'accusé a franchi une ligne continue visant à dépasser quatre véhicules qui le précédaient. [ 5 ] La topographie de cette route à cet endroit entre Victoriaville et Warwick présente un buton alors que le véhicule de l'accusé est dans la voie inverse, il percute au sommet de la bute, le véhicule Golf à bord duquel prennent place les deux victimes qui sont décédées.
[ 6 ] Au terme de l'impact, le conducteur, monsieur Guillemette-Hamel; son décès sera constaté à l'hôpital. [ 7 ] Quant à monsieur Nicolas Verville, qui était le passager, est décédé sur le coup. Ces deux victimes étaient âgées de 18 ans. [ 8 ]
Le passager de la camionnette, monsieur Gabriel Carrier, a subi de multiples fractures, poignet, côte, bassin, tibia, orteils et blessures également à la cage thoracique. [ 9 ] L'accusé a également été conduit à l'hôpital. Il a d'ailleurs comparu de sa chambre d'hôpital. [ 10 ] Au niveau de la preuve, un rapport d'enquête de collision a été réalisé. De ce rapport, on apprend que la zone où circulaient les deux véhicules, la limite est de 90 kilomètres/heure. La route est en bon état, il n'a rien à signaler, ni même au niveau des conditions météorologiques.
Au niveau des lignes, c'est une ligne pleine d'un côté et ligne pointillée de l'autre. [ 11 ] Ce rapport n'est cependant pas en mesure d'établir la vitesse au moment de l'impact. [ 12 ] Au niveau de la saisie du véhicule, on a trouvé des constats d'infraction de toute nature, des cannettes de bière et 14.55 grammes de cannabis qui a été saisi à quelques pieds du véhicule de l'accusé. [ 13 ]
Le passager, monsieur Carrier, a également fait une déclaration aux policiers.
Il mentionne qu'au moment de l'impact, il estime la vitesse à 130 – 140 kilomètres/heure et que l'accusé a consommé deux bières ainsi que du cannabis. [ 14 ] En ce qui concerne l'enquête sur les capacités affaiblies, les policiers sur les lieux n'ont constaté aucun symptôme à l'endroit de monsieur Langlois-Quirion. [ 15 ] Des rapports toxicologiques ont été réalisés au niveau du sang et de l'urine de l'accusé. [ 16 ] Pour le cannabis, on a décelé la présence de trace de cette substance, mais les conclusions du rapport mentionnent qu'on ne peut attribuer aucun effet à cette présence de cannabis qui a été trouvé dans l'organisme de monsieur.
Au niveau de l'alcoolémie, c'était négatif. [ 17 ] L'accusé a affirmé que lorsqu'il a débuté son dépassement avant la côte en question, c'était pointillé de son côté, mais que c'est devenu une ligne double. Lorsqu'il a effectué le dépassement des quatre voitures, c'était une ligne double et que c'était une manœuvre dangereuse. [ 18 ] L'accusé a reconnu avoir roulé au moins 120 kilomètres/heure dans cette zone de 90 kilomètres/heure.
La position des parties [ 19 ] Il est suggéré au Tribunal qu'il soit imposé à l'accusé une peine d'emprisonnement de six ans. [ 20 ] Elles soulignent à la Cour qu'il s'agit d'une suggestion présentée de manière très réfléchie. [ 21 ] La décision attendue de la Cour Suprême dans Lacasse [1] du 17 décembre 2015 leur a permis de présenter cette suggestion raisonnée. [ 22 ] La seule divergence porte sur la durée de l'interdiction de conduire d'un véhicule à moteur. [ 23 ] La poursuite suggère une interdiction de conduire de trois ans au terme de sa libération. [ 24 ] La défense, quant à elle, suggère que l'interdiction en soit une de deux ans à compter de la libération.
Elle explique, puisqu'il s'agit d'une conduite dangereuse, l'accusé ne pourra bénéficier du programme donnant accès à un antidémarreur avec éthylomètre.
Le droit [ 25 ] Les principes et objectifs de la détermination d’une peine visent essentiellement à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant divers objectifs que sont : • La dénonciation du comportement illégal; • La dissuasion des délinquants et de quiconque de commettre des infractions; • Isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société; • Favoriser la réinsertion sociale; • Assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité; • Responsabiliser les délinquants par la reconnaissance des torts qu’ils ont causés. [2] [ 26 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et à la responsabilité du délinquant [3] . [ 27 ] Le Tribunal doit, de plus, adapter la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la commission de l’infraction et à
la situation du délinquant [4] . [ 28 ] Il est également prévu le principe de l’harmonisation des peines à savoir l’infliction de peines semblables pour des crimes semblables, commis dans des circonstances semblables, ainsi que l’obligation d’envisager des sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient, et l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables [5] .
Les peines applicables en la matière [ 29 ] Les accusations, pour lesquelles l'accusé s'est reconnu coupable, sont objectivement graves, elles sont punissables pour les conduites dangereuses causant la mort de 14 ans d'emprisonnement et pour la conduite dangereuse causant des lésions corporelles de 10 ans d'emprisonnement. [ 30 ] Pour ce type de crime, les facteurs prééminents habituellement reconnus par les tribunaux sont la dénonciation, la réprobation et la dissuasion.
Il est de jurisprudence constante que des peines d’emprisonnement qualifiées de sévères doivent être imposées. [ 31 ] D’ailleurs, la Cour d’appel du Québec et celle des autres provinces et tout récemment, la Cour suprême dans Lacasse [6] le rappellent constamment. [ 32 ] La conduite de véhicule routier par des jeunes adultes permet de constater qu’ils sont la plupart du temps ceux qui sont impliqués dans les accidents les plus tragiques la nuit. [ 33 ] Le cas à l'étude confirme cette affirmation; un jeune homme qui conduit de nuit, à vitesse élevée, avec manœuvre périlleuse, aux conséquences des plus tragiques.
L'analyse [ 34 ]
Le passager, monsieur Gabriel Carrier, qui accompagnait l'accusé, a bien exprimé, lors de son témoignage, ce qu'il vit à la suite de cet accident et ses séquelles : [ 35 ] Concernant l'accident, il explique : Il est venu me chercher à St-Ferdinand. On est parti. La bière, il l'a bu en montant. Quand il est venu pour dépasser, je lui ai dit : « qu'est-ce que tu fais là ? » On était déjà à une bonne vitesse pour dépasser. Rendu au troisième char, le char nous a laissé un espace. Je l'ai regardé en voulant dire : « qu'est-ce que tu fais, pourquoi t'as prend pas ? Et il a appuyé davantage.
C'est pas mal ça. [ 36 ] Il exprime concernant toutes ses blessures : C'est dur, mais c'est pas mal toutes les côtes qui sont déplacées à cause de ça. J'ai le bassin complètement démanché de la colonne, si on veut. Les pieds étaient égrainés, c'est ça qui est marqué dans le rapport.
J'avais les deux tibias pétés, les deux péronés et du matériel orthopédique à grandeur qui me cause des problèmes et j'ai des incontinences. [ 37 ] Il a été hospitalisé deux mois et par la suite, en réadaptation. [ 38 ] Il ne sera plus capable d'occuper des emplois nécessitant certaines capacités physiques. [ 39 ] Il exprime des doutes concernant les remords de l'accusé. [ 40 ] Il n'a entretenu aucune relation avec l'accusé depuis la tragédie. [ 41 ] De plus, monsieur Éric Verville, le père de Nicolas Verville, passager dans le véhicule des victimes, a bien exprimé, lors de son témoignage, ce qu'il vit en lien avec le décès de son fils.
Il dit : Moi, je ne veux pas que la mort de mon gars, peu importe ce qui est arrivé, passe pour rien. Moi, ce que je veux présentement, la 116, oui elle est dangereuse, mais j'ai comme la grosse impression, je ne peux pas dire la certitude, mais j'ai l'impression que rien qui va se faire là. Ça, c'est un point. Moi, je viens ici, c'est surtout pour que monsieur qui est dans le box sache que ce n'est pas rien qu'une vie ou deux ou trois qui a été "scrapée". Les parents, les grands-parents, les amis, les connaissances de ces deux jeunes-là, ils vivent avec un deuil, un morceau qui leur a été arraché.
Pour ma part, moi j'ai perdu mon gars, il travaillait à la même place que moi. J'ai perdu un collègue de travail. Tous les sports que je faisais, je les faisais avec mon garçon. Le ski, oublie ça, je n'ai plus de skieur qui pourrait aller skier. J'ai deux beaux kayaks à la maison, ils sont accrochés, ils ne servent plus à rien. Beaucoup d'activités qu'on faisait et je n'ai même pas eu la chance de le voir avant qu'il parte.
Je m'excuse, Monsieur le Juge, si je m'adresse directement à lui. [ 42 ] Il ajoute que l'endroit considéré comme étant dangereux, l'accusé devait certainement le savoir. [ 43 ] Concernant ses sentiments à l'égard de l'accusé, il dit : Peut-être que dans 25 ou 30 ans, si on se rencontre, on pourra peut-être en discuter, peut-être que là, tu vas peut-être avoir une petite chance d'avoir mon pardon, mais ce n'est pas garanti. Tu m'as arraché un morceau, tu ne peux pas savoir comment c'est lourd.
J'aurais préféré me faire arracher un bras que de perdre mon gars. [ 44 ] Monsieur Verville souhaite l'imposition d'une sentence lourde, celle suggérée lui apparaît déraisonnable.
[ 45 ] Concernant les parents de la victime, Antoine Guillemette-Hamel, ceux-ci ne se sont pas présentés à la Cour. Ils ne souhaitaient pas s'adresser au Tribunal. La perte de leur fils est trop douloureuse. Ils ont affirmé par la voie de la procureure de la poursuite que leur vie est dévastée; qu'elle est détruite. Ils étaient toujours avec leur garçon. [ 46 ] L'accusé a témoigné. Il exprime avoir beaucoup réfléchi par rapport à ses actes. Il dit vivre avec cela tous les jours. Il dit comprendre son ami.
Il comprend aussi que cela a fait beaucoup de mal autour de ceux qui sont partis. [ 47 ] Il affirme qu'il entend les cris horribles lors de cette tragédie. Il est resté sur les lieux et a tenté de sauver son ami. Il a eu le regret de constater que les deux autres victimes étaient parties. [ 48 ] Il reconnaît avoir fait des choix qui n'auraient pas dû être faits. Il se dit prêt à assumer les conséquences de ses actes. [ 49 ] Sa vision de la vie a changé énormément dit-il.
Il ne souhaite à personne de vivre avec un tel mal. [ 50 ] Il souhaite aussi qu'on accepte ses sincères condoléances. [ 51 ] Il assume aussi de sérieuses conséquences sur son état physique. [ 52 ] Finalement, il réitère s'excuser pour de ne pas avoir pris plus tôt conscience de la gravité de ses actes à l'égard des parents des victimes et à ses propres parents.
L'argumentation [ 53 ] Tout récemment dans l'affaire Lacasse [7] , la Cour suprême du Canada rétablit la peine imposée en première instance de 6 ans et 6 mois concernant une affaire de conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool causant la mort. [ 54 ] Il s'agit de la conduite d'un véhicule routier avec les facultés affaiblies par l'alcool causant la mort de deux jeunes filles de 17 et 18 ans, passagères du véhicule.
Lacasse conduit alors à haute vitesse et perd le contrôle. [ 55 ] Le juge de première instance motive sa décision en privilégiant les facteurs de dénonciation et de dissuasion; puisqu'il affirme que la Beauce est particulièrement touchée par les cas de conduite avec les capacités affaiblies. [ 56 ] Le juge Wagner ne remet pas non plus en question les fourchettes des peines en ces matières reconnues par la Cour d'appel du Québec et qui se divisent en trois catégories. [ 57 ] Il reconnaît que la peine imposée en première instance est à l'intérieur de la fourchette et conforme aux barèmes des autres provinces. [ 58 ] Il affirme aussi que les facteurs de 718.2 ne sont pas exhaustifs et reconnaît que le juge d'instance peut tenir compte des impacts sur les proches des victimes et de l'accusé. [ 59 ] Or, concernant les fourchettes de peines dans les dossiers de conduites causant la mort, la Cour d'appel dans l'arrêt Paré [8] , Monsieur le juge Doyon retient les suivantes : - Des sentences clémentes oscillant entre 18 mois et 3 ans ferme de détention lorsque les facteurs prééminents favorisent l'accusé. - Des peines sévères variant de 3 ans à 6 ans de pénitencier sont imposées lorsque les facteurs de dissuasion et de dénonciation l'emportent sur les facteurs personnels de l'accusé. - Lorsque les facteurs personnels à l'accusé lui sont défavorables, il y a infliction de peines très sévères variant entre 6 à 9 ans de prison ou des peines supérieures lorsque l'on se rapproche du scénario des pires affaires. [ 60 ] La Cour d'appel reconnaît aussi que ces fourchettes de peines sont celles que l'on doit retenir concernant les accusations de conduite dangereuse. [ 61 ] L'on doit retenir qu'une peine ne peut être excessive puisqu'elle dérogerait aux principes de proportionnalité et d'harmonisation. [ 62 ] Sans faire une revue complète des peines imposées, le Tribunal se permet de citer celle rendue par son collègue, Monsieur le juge Christian Boulet, dans R . c.
Dumas [9] , l'une des plus récentes décisions rendues après l'intervention de la Cour suprême dans l'arrêt Lacasse [10] précité. [ 63 ] Il s'agit d'un accusé, âgé de 21 ans, qui détient un permis avec la restriction tolérance zéro. Il quitte un établissement avec deux de ses amis, âgé de 19 et 23 ans avec qui il étudiait. Il conduit le véhicule de son père à des vitesses excessives et de façon erratique. Il en perd la maîtrise tuant sur le coup deux de ses amis et lui-même sera grièvement blessé; son taux d'alcoolémie estimé à 190 milligrammes au moment de l'accident.
Le juge lui impose une peine de cinq ans d'emprisonnement concurrente entre elles et une interdiction de conduire de quatre ans. [ 64 ] Concernant les facteurs aggravants, le Tribunal retient: • Le jeune âge des deux victimes décédées, monsieur Nicolas Verville et monsieur Antoine Guillemette-Hamel; • Une manœuvre de dépassement démontrant une insouciance déréglée; • Les antécédents judiciaires de l'accusé (quoique pas en matière de conduite d'un véhicule);
• Son dossier de conduite à la SAAQ qui cumule un nombre important d'infractions en lien avec la vitesse; • De sérieux manquements à ses conditions de remise en liberté dans d'autres dossiers; • Les séquelles pour les familles des victimes et de leur entourage, y compris les proches de l'accusé. [ 65 ] Concernant les facteurs atténuants, le Tribunal retient: • Le plaidoyer de culpabilité à la première occasion sans exiger la tenue d'une enquête préliminaire et d'une enquête de remise en liberté. • Il assume l'entière responsabilité de ses actes. • Les remords et regrets exprimés à l'audience. • L'alcool n'est pas en cause. [ 66 ] Le Tribunal retient que la douleur et souffrance psychologique pour les familles des deux jeunes victimes, Nicolas Verville et Antoine Guillemette-Hamel est incommensurable. [ 67 ] Le Tribunal se doit d'en arriver à imposer une peine juste et appropriée qui certainement peut ne pas apparaître juste pour les personnes éplorées par la perte de leurs enfants. [ 68 ] Les propos de Monsieur le juge Lamer dans l'arrêt R . c.
M . (C.A.) [11] peuvent permettre de mieux comprendre les concepts de châtiment, de réprobation et aussi qu'une peine ne peut dans aucun cas être guidée par le sentiment d'excessivité ou de vengeance. [ 69 ] Le Tribunal affirme que la peine qui se doit d'être imposée à l'accusé ne pourra d'aucune manière atténuer la douleur que vivent les parents, frères et sœurs, familles élargies et amis des victimes quelle qu'en soit la durée. [ 70 ] Or, dans le cas à l'étude, le rôle de l'accusé est déterminant dans ce tragique événement, il doit en porter l'entière responsabilité.
Malgré la demande de son ami qui lui a manifesté son inquiétude face à sa conduite téméraire et insouciante pour la vie et la sécurité des autres usagers de la route, il n'a pas ralenti et a même accéléré pour compléter son dépassement de quatre véhicules dans une portion de la route qui présente un relief des plus favorables pour précipiter une tragédie. [ 71 ] La peine qui est suggérée au Tribunal n'a rien d'une peine clémente, ni n'est excessive ou déraisonnable. [ 72 ] Cette suggestion commune des procureurs s'articule certainement adéquatement pour répondre aux principes et objectifs de la détermination d'une peine et aux principes dégagés par les tribunaux d'appel et récemment par la revue de la Cour suprême du Canada dans Lacasse [12] . [ 73 ] Concernant l'interdiction de conduire, elle comporte aussi un volet dissuasif et exemplaire. [ 74 ] Elle ne peut non plus être excessive et compromettre à la fois autant les intérêts de la société que les possibilités de réinsertion sociale de l'accusé. [ 75 ] Puisque l'alcool n'est pas en cause, comme le souligne sa procureure, il ne pourra bénéficier du programme établi par la Société de l'assurance automobile du Québec pour l'obtention d'un permis probatoire pour la conduite d'un véhicule munie d'un appareil antidémarreur avec éthylomètre. [ 76 ] Toutefois, le Tribunal est d'avis qu'elle doit refléter adéquatement les circonstances aggravantes de la tragédie, et notamment son dossier de conduite d'un véhicule routier tenu par la SAAQ doit être pris en considération. [ 77 ] Concernant l'interdiction de conduire, la durée de celle-ci fait
partie du processus de détermination de la peine et doit aussi permettre de protéger la société contre la conduite automobile de l'accusé. [ 78 ] Or, le Tribunal retient que sa conduite antérieure de son véhicule et les infractions nombreuses pour des excès de vitesse convainquent le Tribunal de lui interdire de conduire pour une période de trois ans.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 79 ] ENTÉRINE la suggestion commune qui lui est présentée; [ 80 ] CONDAMNE l’accusé à purger des peines concurrentes de six (6) ans d’emprisonnement concernant les chefs 1 et 2, pour les conduites dangereuses causant la mort suivant l' article 249(4) du Code criminel ; de laquelle peine, il doit être soustrait la détention provisoire de quatorze (14) mois et dix-huit (18) jours.
Il devra donc purger une peine de cinquante-sept (57) mois et douze (12) jours à compter de ce jour; [ 81 ] CONDAMNE l'accusé à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois concernant le chef 5, soit la conduite dangereuse causant des lésions corporelles suivant l' article 249(3) du Code criminel . [ 82 ] INTERDIT à l'accusé de conduire tout véhicule à moteur partout au Canada dans une rue, sur un chemin, sur une grande route ou dans tout lieu où le public peut avoir accès pour une période trois (3) ans à compter de sa libération; [ 83 ] ORDONNE la confiscation du permis de conduire de l'accusé;
[ 84 ] ORDONNE à l'accusé de s'acquitter du paiement des suramendes dans un délai de douze (12) mois. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q . Me Ann Marie Prince Pour la
partie poursuivante Me Claudia M Chabot Pour l'accusé Date d’audience : 16 juin 2016
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