2011 QCCQ 9386, 2011 QCCQ 9386
Opinion
R. c. Lamarche 2011 QCCQ 9386 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre criminelle et pénale » Nº : 560-01-012760-097 DATE : 2 JUIN 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
DANIEL LAMARCHE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ce jugement constitue la version écrite de la décision et des motifs rendus oralement sur le banc le 2 juin 2011. [ 2 ] L'accusé subit son procès sur le chef d'accusation suivant : «Le ou vers le 19 octobre 2008, à Lac-des- Écorces, district de Labelle, a conduit un véhicule à moteur alors que ses capacités de conduire étaient affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’infraction punissable par acte criminel prévu aux articles 253 (1) (
a) et 255 (1) (
a) du Code criminel .» [ 3 ] Dans la présente affaire, les faits sont résumés objectivement dans le cahier produit par la Poursuite de sorte que le Tribunal fera lecture de celui-ci. [ 4 ] Les policiers sont appelés sur les lieux d’un accident. Le conducteur du véhicule impliqué indique aux policiers qu’il s’est arrêté à un arrêt et que le défendeur a heurté l'arrière de son véhicule. Le conducteur déclare également qu’il pense que le défendeur est en état d’ébriété. [ 5 ] Le policier remarque que le défendeur, en descendant de son véhicule, est chancelant et qu’il a une cigarette à la bouche.
Le policier lui demande ses documents ainsi que ce qui s’est passé. Il observe que ce dernier a beaucoup de difficulté à sortir les documents demandés, que ses gestes sont très lents, qu’il oscille de l’avant vers l’arrière, que son langage est très lent et qu’il a les yeux injectés de sang. Étant convaincu que le défendeur est en état d’ébriété très avancé, le policier procède à son arrestation. [ 6 ] Fut trouvée à l’intérieur du véhicule de la boisson alcoolique, c’est-à-dire 12 bouteilles de bière de marque Wildcat, sept étant vides, trois pleines, ainsi que des médicaments.
Tout au long de l’observation du défendeur, ce dernier a une démarche lente et chancelante. Le policier constate que le défendeur allait s’endormir à tout moment et qu’il n’a aucun réflexe. Le défendeur prend des médicaments pour des troubles nerveux, soit de l’Oxazepam. [ 7 ] Suite à la fouille du véhicule deux flacons de médicaments sont récupérés, soit un flacon d’Oxazepam 30 mg datant d’un mois, vide, ayant contenu 31 comprimés dont la posologie est d’un comprimé par jour et un contenant d’Alphrazolam (0.5 mg) contenant 41 comprimés, datant du 17 octobre.
La prescription dudit contenant indique qu’à l’origine il contenait 93 comprimés, que la posologie est de trois comprimés par jour. Il manque donc 52 comprimés et aucun de ceux-ci n'a été retrouvé dans le véhicule du défendeur. Se trouve également dans le véhicule un contenant de Triatec 8 qui fut trouvé sous le siège passager. [ 8 ] Au surplus, la preuve a révélé hors de tout doute raisonnable que l'accusé fut soumis à un test d’alcotest et aucune présence d'alcool ne fut détectée.
Fût produite cette déclaration admise par la défense obtenue librement et volontairement : «Avez-vous bien dormi? — Oui, malgré qu’il faisait froid. Ma chaufferette a marché une petite secousse puis a lâché (parce qu’il était dans un camp.) — Avez-vous manqué de sommeil durant les cinq (5) derniers jours? — Oui, j’avais trop de choses en tête. — Souffrez- vous de dépression? — Non. — Quel est l’effet de vos médicaments sur vous? — Ça me calme, ça me calme. — Avez-vous l’impression d’être au ralenti? — Un petit peu, oui. — Est-ce que vous ressentez toujours ces effets?», la réponse est non.
«Avez-vous des problèmes avec vos yeux? — J’ai mangé un coup de râteau dans un oeil, l’oeil droit. – Que faisiez-vous dans la région? — J’étais venu me reposer et rendre visite à mes parents. — Comment pouvez-vous m’expliquer que vous marchez au ralenti, que vous avez des pertes d’équilibre, que vous avez frotté et accroché les cadres de portes en entrant dans les pièces?» Et là évidemment on parle de celles au poste de police.
« Je veux pas signer, je suis à moitié mort. — Comment marche votre système de chauffage dans la vannette? — Je l’ai fait marcher avec un petit réchaud au gaz propane. J’en avais une plus sécuritaire mais elle ne marche plus. » (P-1) [ 9 ] De plus, la déclaration et scénario de consommation et condition physique fut produite sous la cote P-2 : «Avez-vous consommé des boissons alcoolisées? — Oui, dans le bois, de la bière. » Petit format, cinq (5) à six (6), à Kiamika, de dix- neuf heures (19h00) à vingt heures (20h00). On voit que c’est la veille de l’événement.
«À minuit (00h00) j’ai été me coucher, j’étais plus capable. — Avez-vous consommé avec d’autres? — Non, seul. — Qui a payé les consommations? — Moi. — Avez-vous consommé après la collision? — Non. — Souffrez-vous d’une maladie? — Oui, troubles nerveux. — Avez-vous des problèmes de santé à part des troubles nerveux? — Non. — Subissez-vous des traitements médicaux ou dentaires? — Non.» L'accusé parle des médicaments qu’il doit prendre.
«Y a-t-il un avertissement de ne pas conduire avec des traitements ou médicaments? — Non. — Y a-t-il un avertissement ne pas consommer de l’alcool? — Je ne pense pas. — Souffrez-vous d’un handicap physique? — J’ai été opéré pour un coude. — Consommez- vous des drogues? — Non.» Commentaire additionnel : « C’est plutôt la fatigue.» [ 10 ] Le point en litige qui fut soulevé par le Tribunal est le suivant : est-ce que l’effet de ce médicament peut être de connaissance judiciaire, entre autres en se référant à cette décision de R. c. Cianfagna [1] de monsieur le juge Denis Laliberté.
On sait que dans cette décision le juge s’était référé entre autres à certaines encyclopédies et avait décidé que celles-ci étaient accessibles et fiables compte tenu de la décision de la Cour Suprême dans l’affaire Krymowski c. La Reine [2] : «Une Cour de justice peut tenir pour avérés, sans exiger de preuve à l'appui : 1, les faits qui sont notoires ou généralement admis au point de ne pas être l’objet de débats entre des personnes raisonnables.» Exemple, si on chauffe un poêle à bois depuis une (1) heure, on sait que c’est chaud, que ça va être chaud, qu’une personne peut se brûler.
«2., ceux dont l’existence peut être démontrée immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l’exactitude est incontestable.» Alors, on se situe à ce deuxième niveau. Je répète: «... en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l’exactitude est incontestable.» [ 11 ] Dans ce dossier l’accusé avait été déclaré coupable en vertu de l' article 245 (5) et 255
(1) C.cr .; entre autres, le juge avait fait cette analyse au sujet de Wikipedia.
Dans notre présente affaire, le Tribunal a remis entre autres aux parties, lors des plaidoiries, ce qu’il avait retrouvé sur Wikipedia ainsi que sur d’autres sites dont Canoë Santé ainsi qu’un extrait du manuel de Louis Léonard et Mohammed Ben Amar, Les psychotropes : Pharmacologie et toxicomanie. [ 12 ] Comme le Tribunal s'exprimera suite à diverses décisions auxquelles il va se référer, la jurisprudence majoritaire est à l’effet que le Tribunal ne possède pas la connaissance d’office de la composition chimique ou des effets des médicaments sur les individus.
Toutefois, il arrive parfois que le reliquat de la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusé a conduit le véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies par l'effet d'une drogue. [ 13 ] Prenons comme exemple que si dans la preuve le flacon contenant le médicament, une étiquette indiquait clairement qu’il cause de la somnolence, le résultera en serait différent.
Donc, il s’agit d’évaluer la preuve dans chaque cas soumis. [ 14 ] Dans la décision Krymowski [3] , dont le Tribunal vient de citer un passage, on se doit d'en dégager que le juge ne doit donc pas considérer son expérience personnelle comme faisant
partie de la connaissance judiciaire, sauf lorsque cette expérience constitue ce qu’il pourrait être convenu d’appeler le sens commun ou de notoriété publique. [ 15 ] Par exemple, il est de connaissance judiciaire, comme il fut déclaré dans l’arrêt Baillargeon [4] , qu’une personne asthmatique peut avoir de la difficulté à respirer; le plan d’une municipalité, le nom et l’endroit de ses rues, les numéros civiques et les principaux commerces, tel que tranché dans l’arrêt Ville de Joliette versus X, 2010 J.Q. 6832 . [ 16 ] De plus, la jurisprudence majoritaire est d’avis que les expertises ou ouvrages d’experts non introduits en preuve ne sont pas de connaissance judiciaire. À
titre d’exemple, cette décision de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt R. c. Désaulniers [5] , affirmant que le juge ne peut pas prendre en considération des expertises qui n’ont pas été mises en preuve par les parties.
Entre autres, dans cette affaire, l’un des reproches adressés au juge d’instance était de s’être appuyé sur un rapport d'expert et une opinion émise dans un volume afin de réfuter les expertises présentées en défense. [ 17 ] De plus, la Cour d'appel écrit qu'en procédant de la sorte, les auteurs de ces ouvrages n’avaient pas témoigné devant le tribunal et la défense n’avait pu procéder au contre-interrogatoire. La Cour d’Appel conclut qu’il s’agit d’une erreur de droit.
Cependant, puisque la consultation de ces documents n’avait pas eu une importance sur la décision, le verdict de culpabilité est maintenu. [ 18 ] Au paragraphe 23 la Cour écrit : «Il n’apparaît pas douteux que la connaissance judiciaire ne peut et ne doit porter que sur des faits qui ou sont de notoriété publique ou peuvent être facilement et rapidement vérifiés, par exemple dans un dictionnaire.
La connaissance judiciaire ne semble pas pouvoir s’étendre dans le cadre d’un procès criminel à une expertise ou à un type d’expertise existante qui n’aurait pas été mise en preuve par une des parties.» [ 19 ] Entre autres, la Cour se réfère aux auteurs Jacques Fortin, Jacques Bellemare et Louise Viau : «Même si la lecture des auteurs semble nous laisser délibérer (Cross, «On evidence», sixième édition), l'état du droit pénal canadien est à l'effet actuellement que ces ouvrages doivent être mis en preuve soit par le biais d'experts, soit en étant soumis lors d'un contre- interrogatoire aux témoins experts de la
partie adverse pour en discuter s'ils sont en mesure de le faire. Il me paraît donc à cet égard que le fait pour un juge de citer de son propre chef et sans même aucune suggestion de la part des parties un ouvrage scientifique ou un rapport qui expose des opinions d'experts est une erreur de droit. Évidemment, ce principe ne trouve pas d'application lorsque la consultation porte sur des ouvrages à caractère juridique.»
(paragr. 24) [ 20 ] Dans l’affaire Charest [6] , décision du Nouveau-Brunswick, des faits similaires au dossier s’y retrouvaient comme dans la présente affaire. L’accusé faisait face à des accusations de conduite avec facultés affaiblies par la drogue. Suite à l’interception du véhicule, les policiers observent que l’accusé marche avec un équilibre incertain, visage pâle, coordination lente et même très lente. Ils trouvent également des médicaments, trois prescriptions différentes de médicaments, dans la voiture et dans les poches de l’accusé.
La poursuite ne présente aucune preuve sur la composition chimique des médicaments ou sur leurs effets secondaires, comme notre cas sous étude. En regard de la preuve présentée, le Tribunal a été quand même convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait conduit son véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies.
En effet, la preuve n’avait pas démontré que les médicaments consommés par l’accusé contenaient des substances ou des produits chimiques qui pourraient produire un état d’ébriété chez l'accusé. [ 21 ] Et dans cette décision, l’honorable juge Leblanc écrit : «Je ne peux prendre connaissance judiciaire de la composition chimique des médicaments. Je ne peux pas non plus prendre connaissance judiciaire de l’effet de certains médicaments sur le comportement d’un individu.» [ 22 ] Et sur ce point, il se réfère à trois décisions, entre autres : R. c.
Kurgan , 1987 2 M.V.R., deuxième édition, page 79; Hollahan , 7 C.R.N.S., page 307. Dans cette dernière décision, le j uge avait refusé de prendre connaissance judiciaire de l’effet des capsules de Contac-C.
De plus, l’honorable juge Leblanc écrit au paragraphe 43 : « Je ne peux pas non plus de ma propre initiative consulter des textes scientifiques ou autres études qui n’ont pas été mis en preuve afin de prendre connaissance des effets physiologiques de certains médicaments. » [ 23 ] Néanmoins, dans cette affaire, le tribunal a déclaré l’accusé coupable parce que l’accusé avait avoué avoir consommé de la Vilafaxine le matin et qu’il y avait un avis à savoir qu’on devait être prudent, si on prenait ce médicament, en conduisant un véhicule à moteur; affiché par une étiquette rouge sur la bouteille et cet élément de preuve supplémentaire a permis d’établir sa culpabilité. [ 24 ] Dans une autre affaire, Godin [7] , ce sont des faits similaires au présent dossier.
Godin est accusé de conduite avec des facultés affaiblies par la drogue, à savoir de la morphine. Trois bouteilles vides de médicaments ont été trouvées sur la banquette de son automobile. Godin nie la consommation de morphine et aucune preuve n’a été faite pour démontrer les effets secondaires des médicaments. Par contre, lors de son arrestation Godin fait deux déclarations : « Je suis sur le cinq milligrammes (5 mg) de morphine et c’est ben fort du cinq milligrammes (5 mg).»
L’inscription « peut causer de la somnolence » se retrouve sur le contenant qui avait été saisi dans le véhicule de l’accusé. [ 25 ] À cause de ces éléments de preuve que l’accusé avait mentionnés, le Tribunal a conclu que la preuve était hors de tout doute raisonnable. [ 26 ] À la lumière de l’ensemble de cet enseignement, de la jurisprudence, des faits dans le présent dossier, évidemment, le policier aussi a exercé une opération mathématique.
Le Tribunal ne dit pas que cette opération mathématique n’avait pas de sens non plus, mais on doit toujours rappeler qu’il faut plus qu’une tonne de soupçons, il faut une conviction hors de tout doute raisonnable pour déclarer une personne coupable. [ 27 ] Alors, la jurisprudence et la doctrine relatives à la connaissance d’office, des textes scientifiques se trouvant sur un site Internet ou dans un livre publié comme le Tribunal les avait soumis aux avocats, ne sont pas de connaissance judiciaire.
Oui, elles sont facilement accessibles, mais n’apparaissent pas clairement suffisamment incontestables. [ 28 ] De plus, le Tribunal indique aussi que ces auteurs n’ont pas été soumis au contre-interrogatoire et la défense n’a pas eu cette opportunité de contre- interroger ces personnes. [ 29 ] Dans les arrêts Charest et Godin , même si le tribunal avait exclu que les effets des médicaments étaient de connaissance d'office, une déclaration de culpabilité fut conclue, car on y retrouvait des indications sur les bouteilles indiquant un danger de somnolence. [ 30 ] Et en dernier lieu, le Tribunal doit mentionner que la décision de R. c.
Cianfagna [8] a été portée en appel et qu’un verdict d'acquittement fut prononcé par madame la juge France Charbonneau de la Cour supérieure.
Cette dernière s'exprime ainsi : « [5] Les parties admettent, et le Tribunal partage leur avis, que le juge d'instance n'avait pas à effectuer de son propre chef des recherches concernant un fait qui n'était pas de connaissance judiciaire ni prouvé lors de l'audience. » [ 31 ] Le Tribunal ajoute une décision récente de la Cour d'appel d'Ontario [9] qui a entériné la conduite du juge d'instance qui avait fait appel à « Google maps » afin de déterminer la distance en temps entre le lieu de l'arrestation et le poste de police.
Suite à sa vérification, le juge d'instance avait déterminé qu'un temps de 29 minutes était une période pouvant justifier d'exiger que l'accusé se soumette à un test d'ivressomètre. [ 32 ] Quant aux déclarations de l'accusé admises en preuve, le Tribunal doit les soupeser avec prudence compte tenu de l'état dans lequel on décrit l'accusé et par conséquent, la valeur probante de celles-ci est très faible. [ 33 ] De plus, dans cette déclaration il est fait état de la présence d'une chaufferette au gaz qui a fonctionné pendant un certain temps dans la vannette.
Est-ce que celle-ci a pu aussi avoir un certain effet sur la personne de l'accusé? [ 34 ] Compte tenu de l'ensemble de la preuve, le Tribunal ne peut être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité
de l'accusé malgré les lourds soupçons qu'il entretient. L’accusé est acquitté. __________________________________ VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. M e Marie-Christine Loiseau pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Mathieu Laporte pour l'accusé
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